520.16

# Ordonnance sur la coordination des transports en situation exceptionnelle

(OCTSE)

du 19 juin 2024 (État le 1^er^janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée[^1],<br />vu l’art 97 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile[^2],<br />vu les art. 27 et 57, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)[^3],<br />vu l’art. 57*c* , al. 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière[^4],<br />vu l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)[^5],<br />vu l’art. 8, al. 2, de la loi du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises[^6],<br />vu l’art. 13 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR)[^7],<br />vu l’art. 41 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)[^8],[^9]

arrête:

## **Section 1** Dispositions générales {#sec_1}
##### **Art. 1** Objet {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--1}
La présente ordonnance règle:
a. la coordination des acteurs des transports lors de la planification, de la préparation et de l’exécution de mesures visant à maîtriser les situations exceptionnelles;
b. la prescription et l’exécution de transports prioritaires de voyageurs ou de marchandises en situation exceptionnelle.

##### **Art. 2** Champ d’application {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--2}
1. La présente ordonnance s’applique:
a. aux entreprises titulaires d’une concession de transport de voyageurs (art. 6 LTV);
b. aux entreprises titulaires d’une concession d’infrastructure et d’un agrément de sécurité (art. 5 LCdF);
c. aux entreprises titulaires d’une autorisation d’accès au réseau et d’un certificat de sécurité (art. 8*c* LCdF);
d. aux entreprises détentrices de plus de 20 véhicules de transport de marchandises dont le poids total est supérieur ou égal à 3,5 tonnes;
e. aux entreprises de transport aérien, aux aéroports nationaux et aux prestataires de services de contrôle aérien;
f. aux services fédéraux et cantonaux responsables des transports.
2. Elle n’est pas applicable aux entreprises qui proposent exclusivement des transports de voyageurs sans fonction de desserte (art. 5 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs[^10]).

##### **Art. 3** Définitions {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--3}
1. Sont réputées acteurs des transports les entreprises visées à l’art. 2, al. 1.
2. Sont réputées organisations chargées de la gestion de système:
a. la Centrale de gestion du trafic (CGT) de l’Office fédéral des routes (OFROU) pour le domaine des routes nationales;
b. les Chemins de fer fédéraux (CFF SA) pour le domaine du transport ferroviaire;
c. CarPostal SA pour les domaines du transport régional de voyageurs sur la route, du transport public local ainsi que du transport public par voie navigable ou par installations à câbles.
3. Sont réputés situations exceptionnelles:
a. tout événement ayant des effets aux niveaux cantonal, supracantonal ou national sur la population;
b. les pénuries graves (art. 2, let. b, LAP);
c. les menaces relevant de la politique de sécurité;
d. la défense nationale.

##### **Art. 4** Collaboration {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--4}
Les acteurs des transports et les organisations chargées de la gestion de système sont tenus de collaborer au-delà des systèmes de transport et des domaines d’activités et, au besoin, avec des services situés à l’étranger.

## **Section 2** Organe directeur pour la coordination des transports {#sec_2}
##### **Art. 5** Organisation de l’organe directeur {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--5}
1. Un organe directeur est responsable de la coordination des transports en vue de la maîtrise des situations exceptionnelles.
2. L’organe directeur est constitué de représentants des organismes suivants:
a. l’Office fédéral des transports (OFT);
b. l’OFROU;
c. l’Approvisionnement économique du pays (AEP);
d. l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC);
e. l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières;
f. l’Office fédéral de la protection de la population;
g. le Groupement de la Défense du Département de la défense, de la protection de la population et des sports;
h. le Secrétariat d’État du Département fédéral des affaires étrangères;
i. la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police;
j. la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement;
k. la Conférence des directeurs cantonaux des transports publics;
l. la Conférence des responsables cantonaux des affaires militaires, de la protection de la population et de la protection civile;
m. la CGT;
n. CFF SA;
o. CarPostal SA.
3. La directrice de l’OFT préside l’organe directeur; elle représente en même temps l’OFT au sein de l’organe directeur.
4. Les organismes et entreprises visés à l’al. 2, let. b à o, désignent leurs membres après accord avec la présidence de l’organe directeur.

##### **Art. 6** Présidence {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--6}
La présidence assume les tâches suivantes:
a. elle dirige l’organe directeur;
b. elle dresse une fois par an un rapport écrit sur les activités de l’organe directeur à l’attention du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC);
c. elle peut contacter directement les services fédéraux représentés au sein de l’organe directeur ainsi que les autres acteurs des transports afin de leur demander les documents et les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches;
d. en cas de situation exceptionnelle, elle représente l’organe directeur auprès des autres organes de l’administration fédérale chargés de la gestion des crises.

##### **Art. 7** Secrétariat {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--7}
1. L’organe directeur dispose d’un secrétariat. Celui-ci est géré par l’OFT.
2. Le secrétariat soutient les acteurs des transports lors de la préparation aux situations exceptionnelles.

## **Section 3** Mesures préparatoires {#sec_3}
##### **Art. 8** Tâches de l’organe directeur {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--8}
L’organe directeur accomplit les tâches suivantes lors de la préparation aux situations exceptionnelles:
a. il répertorie les dangers et les menaces qui peuvent avoir des conséquences sur l’infrastructure des transports, les moyens de transport ou les transports;
b. il évalue les conséquences des dangers et des menaces sur l’infrastructure des transports, sur les moyens de transport et sur les transports et communique les résultats de ses évaluations aux acteurs des transports;
c. il détermine les mesures à prendre pour maîtriser les situations exceptionnelles et soutient les acteurs des transports dans leurs planifications.

##### **Art. 9** Tâches des services fédéraux {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--9}
1. L’OFT fixe dans une convention avec CFF SA et CarPostal SA les tâches à accomplir lors de la préparation aux situations exceptionnelles et leur indemnisation.
2. L’OFROU, l’AEP et l’OFAC prennent les mesures de préparation nécessaires dans leur domaine de compétence.

##### **Art. 10** Tâches des organisations chargées de la gestion de système {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--10}
1. Les organisations chargées de la gestion de système élaborent, dans leurs domaines de compétences respectifs, des bases de planification en vue de la gestion des transports en situation exceptionnelle et en informent les acteurs des transports concernés.
2. Les mesures préparatoires de CFF SA et de CarPostal SA incluent:
a. la mise en place d’une organisation de crise;
b. l’établissement de bases de planification pour le transport en situation exceptionnelle;
c. la mise en place de canaux de communication;
d. la tenue d’un répertoire de contacts;
e. la formation des interlocuteurs visés à l’art. 11, al. 3;
f. la participation aux exercices.
3. CFF SA et CarPostal SA coordonnent les mesures préparatoires aussi bien entre eux qu’avec les services fédéraux et cantonaux compétents et avec les autres entreprises visées à l’art. 2, al. 1.
4. La CGT établit des bases de planification telles que des plans de gestion du trafic pour le transport sur les routes nationales et en assure l’harmonisation avec le réseau routier en aval. Elle coordonne ces mesures avec les services fédéraux et cantonaux compétents ainsi qu’avec CFF SA et CarPostal SA, et participe aux exercices.

##### **Art. 11** Tâches des entreprises de transports publics et de fret ferroviaire {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--11}
1. En situation exceptionnelle, les entreprises visées à l’art. 2, al. 1, let. a à c, doivent pouvoir assurer leurs prestations de transport autant que possible avec les moyens de transport disponibles.
2. Elles prennent, pour les modes d’exploitation concessionnaires et autorisés et à partir des bases de planification des organisations chargées de la gestion de système, les mesures d’exploitation préparatoires d’entente avec les autorités et organisations responsables, sur leur réseau, de la protection de la population, de la sécurité intérieure et de l’économie.
3. Elles désignent un interlocuteur dans l’entreprise et l’annoncent à CFF SA et à CarPostal SA.
4. Elles documentent les mesures préparatoires planifiées et les mesures préparatoires prises.

##### **Art. 12** Tâches des entreprises de transport routier de marchandises {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--12}
Les entreprises visées à l’art. 2, al. 1, let. d, planifient, dans la mesure de leurs possibilités, des mesures préparatoires propres à maintenir la capacité de transport même en situation exceptionnelle.

##### **Art.13** Supervision des mesures préparatoires {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--13}
1. L’OFT supervise les mesures préparatoires de CFF SA, de CarPostal SA et des entreprises de transports publics et de fret ferroviaire.
2. Il exerce cette supervision en coordination avec les autres services fédéraux responsables des transports.

## **Section 4** Coordination des transports en situation exceptionnelle {#sec_4}
##### **Art. 14** Tâches de l’organe directeur {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--14}
Les membres de l’organe directeur s’informent mutuellement et soutiennent avec leurs organisations une action coordonnée des acteurs des transports.

##### **Art. 15** Tâches de la Confédération {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--15}
1. L’OFT et l’OFROU soutiennent les autorités cantonales, la CGT, CFF SA et CarPostal SA dans l’accomplissement de leurs tâches en situation exceptionnelle.
2. L’OFT peut mettre en place un état-major spécialisé Transports.

##### **Art. 16** Tâches des organisations chargées de la gestion de système {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--16}
1. En situation exceptionnelle, la CGT, CFF SA et CarPostal SA gèrent le système de transport au moyen d’une organisation de gestion des cas d’urgence et de crise.
2. Elles assurent la communication avec les services fédéraux et cantonaux ainsi qu’avec les acteurs des transports concernés.
3. Elles transmettent à la Centrale nationale d’alarme un bilan de la situation dans leur domaine de compétence.

##### **Art. 17** Pouvoir de donner des instructions de CFF SA et de CarPostal SA {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--17}
1. CFF SA et CarPostal SA peuvent donner des instructions en vue de la maîtrise de situations exceptionnelles. Elles peuvent notamment, après accord avec l’OFT, demander aux entreprises actives dans leur domaine de compétence de mettre en œuvre des mesures concernant l’horaire, l’exploitation, l’information et la communication.
2. En cas de désaccord entre CFF SA et CarPostal SA sur les mesures à prendre, l’OFT tranche après avoir consulté les deux organisations.

##### **Art. 18** Indemnisation {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--18}
L’OFT indemnise CFF SA et CarPostal SA pour les prestations qu’elles ont fournies dans le cadre de l’art. 16.

## **Section 5** Transports prioritaires en situation exceptionnelle {#sec_5}
##### **Art. 19** Obligation d’exécuter des transports prioritaires {#sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--19}
Les services suivants peuvent obliger les entreprises visées à l’art. 2, al. 1, let. a et c, à exécuter des transports prioritaires dans les buts suivants:
a. service spécialisé logistique de l’AEP: pour approvisionner le pays en biens et services vitaux en cas de grave pénurie;
b. les organisations fédérales et cantonales chargées de tâches relevant de la protection de la population: pour protéger la population;
c. l’armée: pour défendre le pays ou pour soutenir les autorités civiles en cas de menace ou de danger relevant de la politique de sécurité.

##### **Art. 20** Exemption {#sec_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--20}
Le DETEC peut, sur demande, exempter une entreprise de l’obligation d’exécuter des transports prioritaires s’il est prouvé que l’entreprise n’a pas de rôle à jouer dans la gestion de situations exceptionnelles.

##### **Art. 21** Coordination {#sec_5/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--21}
1. En accord avec le service d’attribution des sillons, CFF SA coordonne l’exécution des transports ferroviaires prioritaires avec les autres entreprises ferroviaires, notamment en ce qui concerne la régulation du trafic et les horaires.
2. CarPostal SA coordonne l’exécution des transports prioritaires sur la route, par voie navigable et par installations à câbles avec les autres entreprises de transport concessionnaires en transport public de voyageurs régional ou local, notamment en ce qui concerne les capacités de transport et les horaires.
3. La CGT coordonne les transports prioritaires sur le réseau des routes nationales avec le concours des cantons, des communes et de l’armée.

##### **Art. 22** Priorités {#sec_5/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--22}
1. Si les sillons, les moyens de transport ou le personnel ne suffisent plus à l’exécution des transports prioritaires, l’OFT décide des priorités après avoir consulté toutes les parties concernées.
2. Le service d’attribution des sillons attribue les sillons en se fondant sur la décision de l’OFT en matière de priorités. Il peut retirer aux entreprises de transport ferroviaire des sillons déjà attribués.
3. Est réservée la compétence de décision:
a. de l’armée en situation de défense nationale;
b. du délégué à l’approvisionnement du pays en situation de grave pénurie.

##### **Art. 23** Indemnisation {#sec_5/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--23}
1. Le service qui ordonne l’exécution de transports prioritaires indemnise les entreprises des prestations particulières qu’elles ont fournies.
2. La prise en charge des coûts par la Confédération en situation de défense nationale et pour les transports militaires est réservée.
3. Si des mesures de gestion de l’approvisionnement économique du pays sont ordonnées, les dispositions de la LAP s’appliquent.

## **Section 6** Dispositions finales {#sec_6}
##### **Art. 24** Abrogation d’autres actes {#sec_6/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--24}
Sont abrogées:
a. l’ordonnance du 18 mai 2016 sur la coordination des transports dans l’éventualité d’événements[^11];
b. l’ordonnance du 28 août 2019 sur les transports prioritaires dans des situations exceptionnelles[^12].

##### **Art. 25** Entrée en vigueur {#sec_6/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--25}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^août 2024.

[^1]: RS  **510.10**
[^2]: RS  **520.1**
[^3]: RS  **531**
[^4]: RS  **741.01**
[^5]: RS  **742.101**
[^6]: RS  **742.41**
[^7]: RS  **744.10**
[^8]: RS  **745.1**
[^9]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 19 nov. 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2026 (RO  **2025**  776).
[^10]: RS  **745.11**
[^11]: [RO  **2016**  1667]
[^12]: [RO  **2019**  2823]