531.82

# Ordonnance sur la garantie des capacités de livraison en cas de pénurie grave de gaz naturel

du 18 mai 2022 (État le 1^er^décembre 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 5, al. 4, et 57, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays[^1],

arrête:

##### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--531.82--1}
La présente ordonnance vise à ce que des préparatifs soient effectués en vue de garantir au mieux l’approvisionnement en gaz naturel de la Suisse en cas de pénurie grave.

##### **Art. 2** Obligation de garantir l’approvisionnement {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--531.82--2}
1. Les gestionnaires régionaux de réseaux de gaz naturel suivants sont tenus de prendre les mesures adéquates pour garantir un approvisionnement suffisant de la Suisse en gaz naturel d’octobre à avril pendant les années 2025 à 2028 au cas où surviendrait une pénurie grave:
a. Aziende Industriali di Lugano SA;
b. Erdgas Zentralschweiz AG;
c. Ganeos AG;
d. Gasverbund Mittelland AG;
e. Gaznat SA.
2. Ils doivent garantir que, à partir du 1^er^novembre 2025, à partir du 1^er^décembre 2026 et à partir du 1^er^décembre 2027, un volume de gaz naturel correspondant à au moins 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz naturel de la Suisse est stocké en qualité marchande dans des installations de stockage et disponible.

##### **Art. 3** Mesures {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--531.82--3}
Sont notamment réputées mesures adéquates au sens de l’art. 2, al. 1:
a. l’achat groupé de gaz naturel afin d’assurer l’approvisionnement du pays;
b. la conclusion d’accords de droit privé avec des tiers en vue du stockage, en Suisse et à l’étranger, de gaz naturel destiné à des consommateurs suisses;
c. l’achat de capacités de transport transfrontalières supplémentaires afin d’acheminer le gaz naturel en Suisse.

##### **Art. 4** Coûts imputables du réseau de transport {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--531.82--4}
1. Les coûts occasionnés par des mesures prises en application de la présente ordonnance sont considérés comme des coûts imputables du réseau de transport en vertu de l’art. 8*a* de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie[^2].
2. Ils doivent être indiqués séparément dans la rémunération pour l’utilisation du réseau.

##### **Art. 5** Obligation de renseigner {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--531.82--5}
Sur demande, les gestionnaires régionaux de réseaux de gaz naturel visés à l’art. 2, al. 1, sont tenus de fournir gratuitement au domaine Énergie de l’Approvisionnement économique du pays et à l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance, de leur remettre des dossiers et d’autres documents, notamment des livres, des lettres, des données électroniques et des factures, et de leur garantir l’accès à leurs locaux et terrains.

##### **Art. 6** Exécution {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--531.82--6}
1. Le domaine Énergie et l’OFAE sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance.
2. Le domaine Énergie veille à la pertinence, à l’adéquation et à l’efficacité des mesures prises.

##### **Art. 7** Entrée en vigueur et durée de validité {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--531.82--7}
1. La présente ordonnance entre en vigueur le 23 mai 2022.
2. Elle a effet jusqu’au 30 septembre 2023.
3. La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 septembre 2024.[^3]
4. La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 septembre 2025.[^4]
5. La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 septembre 2026.[^5]
6. La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 septembre 2028.[^6]

[^1]: RS  **531**
[^2]: RS  **730.0**
[^3]: Introduit par le ch. I de l’O du 1^er^fév. 2023, en vigueur depuis le 1^er^mai 2023  (RO  **2023**  52).
[^4]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2023  (RO  **2023**  580).
[^5]: Introduit par le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2024  (RO  **2024**  514).
[^6]: Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2025  (RO  **2025**  631).