632.533.611

# Ordonnance du DEFR relative aux règles d’origine applicables aux marchandises provenant des États-Unis

du 8 décembre 2025 (État le 14 novembre 2025)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),<br />en accord avec le Département fédéral des finances,

vu l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 12 novembre 2025 sur les droits de douane à l’importation applicables aux marchandises provenant des États-Unis (ordonnance sur les droits de douane concernant les États-Unis)[^1],

arrête:

## **Section 1** Dispositions générales {#sec_1}
##### **Art. 1** Objet {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--1}
La présente ordonnance définit les règles d’origine applicables aux marchandises provenant des États-Unis qui figurent dans les annexes de l’ordonnance sur les droits de douane concernant les États-Unis.

##### **Art. 2** Définitions {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--2}
On entend par:
a. *fabrication* *:* toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;
b. *matière:* tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie utilisé dans la fabrication du produit;
c. *produit* *:* le résultat de la fabrication, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement comme matière dans la fabrication d’un autre produit;
d. *valeur en douane:* la valeur déterminée conformément à l’Accord du 15 avril 1994 sur la mise en œuvre de l’art. VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord sur la valeur en douane de l’OMC)[^2]au moment de l’importation ou, si celle-ci n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières;
e. *prix départ usine:* le prix payé pour le produit au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières utilisées et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
f. *chapitre* ,*position* et*sous-position:* un chapitre (code à deux chiffres), une position (code à quatre chiffres) ou une sous-position (code à six chiffres) utilisés dans la nomenclature issue de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (système harmonisé ou SH)[^3].

## **Section 2** Produits originaires {#sec_2}
##### **Art. 3** Produits originaires des États-Unis {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--3}
1. Un produit est considéré comme originaire des États-Unis s’il répond à l’une des conditions suivantes:
a. il a été entièrement obtenu aux États-Unis au sens de l’art. 4;
b. les matières non originaires utilisées dans le processus de fabrication ou de transformation ont été suffisamment ouvrées ou transformées aux États-Unis au sens de l’art. 5.
2. Les dispositions de l’al. 1 doivent être remplies sur le territoire douanier des États-Unis, qui comprend les 50 États des États-Unis, le district de Columbia et Porto Rico.

##### **Art. 4** Produits entièrement obtenus {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--4}
Sont considérés comme entièrement obtenus aux États-Unis:
a. les minéraux et autres substances naturelles extraits ou prélevés du sol, des eaux, des fonds marins ou du sous-sol;
b. les produits végétaux, y compris les produits fongiques, qui y sont cultivés et récoltés;
c. les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d. les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;
e. les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;
f. les produits de la chasse, du piégeage, de la pêche ou de l’aquaculture qui y sont pratiqués; on entend par aquaculture l’élevage d’organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, d’autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques à partir de semences, par des interventions dans les processus d’élevage ou de croissance afin d’augmenter la production;
g. les produits qui y sont obtenus par culture cellulaire; on entend par culture cellulaire la culture de cellules humaines, animales ou végétales dans des conditions contrôlées, telles que la température, le milieu de croissance, le mélange de gaz et le pH, en dehors d’un organisme vivant;
h. les produits des chap. 29 à 39 du système harmonisé qui y sont obtenus par fermentation; on entend par fermentation un procédé biotechnologique dans lequel des cellules humaines, animales ou végétales, des bactéries, des levures, des champignons ou des enzymes sont utilisés;
i. les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales d’un pays par un navire immatriculé aux États-Unis et battant pavillon des États-Unis, ainsi que les produits fabriqués exclusivement à partir de ces produits à bord d’un navire-usine immatriculé aux États-Unis et battant pavillon des États-Unis;
j. les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales des États-Unis, pour autant que ceux-ci disposent du droit exclusif d’exploiter ce sol ou sous-sol marin;
k. les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
l. les produits usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent plus être utilisés pour leur usage initial;
m. les parties de produits visés à la let. l;
n. les produits fabriqués aux États-Unis exclusivement à partir des matières énumérées aux let. a à m.

##### **Art. 5** Ouvraisons ou transformations suffisantes {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--5}
Les règles spécifiques que doivent respecter les produits obtenus à partir de matières non originaires pour être considérés comme ayant subi une ouvraison ou transformation suffisante aux États-Unis sont définies dans l’annexe, sous réserve de l’art. 6.

##### **Art. 6** Ouvraisons ou transformations insuffisantes {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--6}
1. Sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire les ouvraisons ou transformations suivantes, que les conditions de l’art. 5 soient ou non remplies:
a. les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état du produit pendant le transport et le stockage;
b. la congélation ou la décongélation;
c. l’emballage et le réemballage à des fins de transport;
d. le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;
e. le repassage ou le pressage de textiles ou de produits textiles;
f. la simple peinture et le simple polissage;
g. le décorticage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et glaçage des céréales et du riz;
h. la coloration du sucre ou le moulage de morceaux de sucre;
i. l’épluchage, le dénoyautage, l’épépinage et l’écorçage des fruits, des noix et des légumes;
j. l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;
k. le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l’assortiment;
l. la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement pour la vente au détail;
m. l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;
n. le simple mélange de produits, même d’espèces différentes;
o. le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;
p. l’abattage d’animaux.
2. Aux fins de l’al. 1, les ouvraisons ou transformations sont qualifiées de simple si elles ne nécessitent ni compétences particulières ni machines, appareils ou équipements spécialement conçus ou installés pour leur réalisation.
3. L’ensemble des ouvraisons ou transformations effectuées sur un produit aux États-Unis doit être pris en considération pour déterminer si ces ouvraisons ou transformations doivent être considérées comme une ouvraison ou une transformation insuffisante au sens de l’al. 1.

##### **Art. 7** Unité à prendre en considération {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--7}
1. L’unité à prendre en considération aux fins de l’application de la présente ordonnance est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur le système harmonisé.
2. Lorsqu’un groupe ou un ensemble de produits est classé sous une seule position conformément à la règle générale n^o^3 pour l’interprétation du système harmonisé, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération.
3. Lorsqu’un envoi est constitué d’un certain nombre de produits identiques classés dans une même position ou sous-position, chaque produit est considéré individuellement.

##### **Art. 8** Matériaux d’emballage et contenant {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--8}
1. Les matériaux d’emballage et les contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente ne sont pas pris en considération pour déterminer si la règle spécifique au produit figurant dans l’annexe est respectée.
2. Si la règle spécifique prévoit que la valeur en douane des matières non originaires ne peut dépasser un certain pourcentage de la valeur en douane totale du produit, le calcul de la valeur en douane de ces matières prend également en compte la valeur en douane des matériaux d’emballage et des contenants non originaires.
3. Les matériaux d’emballage et les contenants utilisés exclusivement pour protéger les produits pendant le transport ne sont pas pris en compte pour déterminer l’origine des produits.

##### **Art. 9** Accessoires, pièces de rechange et outillages {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--9}
Les accessoires, pièces de rechange, outillages, instructions et matériel d’information livrés avec un appareil, une machine, un équipement ou un véhicule qui font partie de l’équipement normal et sont inclus dans le prix départ usine ou ne sont pas facturés séparément sont considérés comme faisant partie du produit concerné.

##### **Art. 10** Éléments neutres {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--10}
Les éléments neutres qui n’entrent pas dans la composition finale du produit, tels que l’énergie et les combustibles, les installations et équipements ou les machines et outils, ne sont pas pris en considération pour déterminer l’origine de ce produit.

## **Section 3** Conditions territoriales {#sec_3}
##### **Art. 11** Principe de territorialité {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--11}
Les conditions énoncées dans la section 2 pour l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption aux États-Unis.

##### **Art. 12** Non-modification {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--12}
1. Les produits originaires pour lesquels une taxation à l’importation est demandée en vertu de l’ordonnance sur les droits de douane concernant les États-Unis doivent remplir les conditions suivantes:
a. être les mêmes produits que ceux exportés des États-Unis;
b. n’avoir subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte après leur exportation des États-Unis;
c. après leur exportation des États-Unis, n’avoir subi aucune autre opération que:
        1. le transit, le déchargement, le rechargement, le stockage, la séparation d’envois en vrac et le fractionnement d’envois ou d’autres opérations nécessaires pour préserver leur état, ou
        2. l’apposition ou le collage de marques, d’étiquettes, de scellés ou l’ajout de toute autre documentation pour garantir le respect des exigences nationales suisses avant leur déclaration en vue de la taxation en vertu de l’ordonnance sur les droits de douane concernant les États-Unis.
2. Les opérations visées à l’al. 1, let. c, peuvent avoir lieu dans tout autre pays que les États-Unis, à condition que les envois restent sous la surveillance des autorités douanières de ce pays.
3. Les conditions mentionnées à l’al. 1 sont considérées comme remplies, sauf si l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a des raisons de supposer le contraire. Il peut alors demander à l’importateur ou à son représentant d’apporter toutes les preuves appropriées du respect des exigences de la présente ordonnance, par exemple des connaissements maritimes ou d’autres documents de transport, ou le marquage ou la numérotation des emballages.

## **Section 4** Taxation à l’importation en vertu de l’ordonnance sur les droits de douane concernant les États-Unis {#sec_4}
##### **Art. 13** Exigences à l’importation {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--13}
1. Pour obtenir une taxation à l’importation en vertu de l’ordonnance sur les droits de douane concernant les États-Unis, l’importateur doit en faire la demande conformément aux procédures en vigueur au moment de l’importation d’un produit originaire.
2. Si, au moment de l’importation, l’importateur ne dispose pas encore des documents nécessaires pour prouver l’origine du produit, il peut demander une taxation provisoire.
3. Un importateur qui a obtenu une taxation à l’importation en vertu de l’ordonnance sur les droits de douane concernant les États-Unis doit conserver tous les documents pertinents pendant au moins trois ans à compter de la date de la taxation en question.

##### **Art. 14** Coopération des importateurs avec l’OFDF {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--14}
1. Un importateur qui demande ou a obtenu une taxation à l’importation en vertu de l’ordonnance sur les droits de douane concernant les États-Unis doit:
a. sur demande de l’OFDF, présenter les documents visés aux art. 12, al. 3, et 13, al. 3;
b. s’il apprend ou a des raisons de croire que la taxation à l’importation était injustifiée, informer immédiatement l’OFDF de tout changement concernant le caractère originaire d’un produit pour lequel la demande de taxation en question a été présentée.
2. L’OFDF peut à tout moment effectuer des contrôles, vérifier la comptabilité des importateurs et prendre d’autres mesures appropriées.

##### **Art. 15** Refus de taxation à l’importation en vertu de l’ordonnance sur les droits de douane concernant les États-Unis {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--15}
Si un produit ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance ou si l’importateur n’est pas en mesure de prouver le respect des exigences correspondantes, l’OFDFpeut refuser la taxation à l’importation en vertu de l’ordonnance sur les droits de douane concernant les États-Unis ou exiger le paiement des droits de douane non acquittés.

##### **Art. 16** Facture émise hors des États-Unis {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--16}
Une demande de taxation à l’importation en vertu de l’ordonnance sur les droits de douane concernant les États-Unis est également acceptée si la facture n’a pas été émise aux États-Unis.

## **Section 5** Dispositions finales {#sec_5}
##### **Art. 17** Disposition transitoire relative aux marchandises en transit ou en entrepôt {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--17}
La présente ordonnance s’applique aussi aux produits qui, à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les droits de douane concernant les États-Unis, sont en transit ou en dépôt temporaire dans un entrepôt douanier ou une zone franche sous surveillance douanière. Pour ces produits, l’importateur peut, à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les droits de douane concernant les États-Unis, demander une taxation à l’importation en vertu de celle-ci.

##### **Art. 18** Entrée en vigueur {#sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--18}
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 14 novembre 2025.

(art. 5 et 8)
### Règles spécifiques aux produits {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--annex-1}

[^1]: RS  **632.533.61**
[^2]: RS  **0.632.20**  **,** annexe 1A.9
[^3]: RS  **0.632.11**