632.91

# Loi fédérale sur l’octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement

(Loi sur les préférences tarifaires)[^1]

du 9 octobre 1981 (État le 1^er^janvier 2024)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 28 de la constitution[^2],[^3]<br />vu le message du Conseil fédéral du 25 février 1981[^4],

arrête:

##### **Art. 1** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--632.91--1}
1. Le Conseil fédéral est autorisé à accorder aux pays en développement des préférences généralisées sur les droits de douane du tarif des douanes[^5](tarif d’importation).
2. Le Conseil fédéral peut décider que les cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires prélevées sur les importations de produits agricoles en provenance des pays les moins avancés sont à rembourser aux importateurs. Les remboursements se feront dans le cadre des crédits autorisés.[^6]

##### **Art. 2** Compétences du Conseil fédéral {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--632.91--2}
1. Le Conseil fédéral détermine à quel pays et pour quelles marchandises des préférences tarifaires sont accordées. Il fixe le taux des droits de douane ainsi que, s’il y a lieu, les conditions auxquelles les droits sont abaissés. Il édicte les dispositions relatives à la certification de l’origine.
2. Si l’application de préférences tarifaires ou le remboursement de cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires ont, sur le trafic des marchandises, des effets tels que des intérêts économiques suisses essentiels s’en trouvent ou risquent de s’en trouver affectés, ou que des courants d’échanges sont fortement perturbés, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l’exigent, modifier ou suspendre les préférences tarifaires ou cesser de rembourser les cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires ou prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire.[^7]

##### **Art. 3** Examen périodique {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--632.91--3}
Le Conseil fédéral examine périodiquement si, et, le cas échéant, dans quelle mesure des préférences tarifaires accordées pour des produits en provenance de pays bénéficiaires déterminés continuent à être justifiées compte tenu du niveau de développement et de la situation financière et commerciale de ces pays.

##### **Art. 4** Consultation et rapport {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--632.91--4}
1. Avant de prendre des mesures, le Conseil fédéral consulte la Commission de la politique économique.[^8]
2. Le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport annuel sur les mesures qu’il a prises.[^9]L’Assemblée fédérale décide si elles doivent être maintenues.

##### **Art. 5** Référendum et entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--632.91--5}
1. Le présent arrêté est de portée générale[^10]; il est sujet au référendum.
2. Il entre en vigueur le 1^er^mars 1982.

[^1]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1^er^mars 2007 (RO  **2007**  391;FF  **2006**  2875).
[^2]: [RS **1** 3]. À la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 133 de la  Constitution du 18 avril 1999 (RS  **101** ).
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1^er^mars 2007 (RO  **2007**  391;FF  **2006**  2875).
[^4]: FF  **1981**  II 1
[^5]: RS  **632.10**  annexe
[^6]: Introduit par le ch. I de l’AF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1^er^mars 1997 (RO  **1997**  374;FF  **1996**  III 153).
[^7]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1^er^mars 1997 (RO  **1997**  374;FF  **1996**  III 153).
[^8]: Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 9 déc. 2022 portant adaptation de lois à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2022**  843).
[^9]: Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 24 mars 2006 relative à la nouvelle réglementation concernant le rapport sur la politique économique extérieure, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2007 (RO  **2006**  4097;FF  **2006**  1797).
[^10]: Devient loi fédérale (art. 163 al. 1 de la Constitution –RS  **101** ).