641.814.2

# Ordonnance du DFF réglant le montant de la compensation pour les services que les prestataires du SET et du NETS fournissent en lien avec la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations

du 7 août 2024 (État le 1^er^octobre 2024)

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu l’art. 11*b* , al. 4, de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Montant de la compensation pour les services des prestataires agréés du SET {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--641.814.2--1}
La compensation pour les services fournis par les prestataires agréés d’un service européen de perception électronique des redevances pour l’utilisation des routes (prestataires du SET) se monte à:
a. pour les services en lien avec des véhicules étrangers: 2,7 % de la redevance facturée par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) au prestataire du SET pour les véhicules étrangers;
b. pour les services en lien avec des véhicules suisses: 4 francs par mois pour chaque véhicule à moteur que le prestataire a équipé d’un système de saisie embarqué et qui est en circulation le 15 du mois selon le système d’information de l’OFDF.

##### **Art. 2** Montant de la compensation pour les services des prestataires agréés du NETS {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--641.814.2--2}
La compensation pour les services fournis par les prestataires d’un service national de perception électronique des redevances pour l’utilisation des routes (prestataires du NETS) se monte à 5 francs par mois pour chaque véhicule à moteur que le prestataire a équipé d’un système de saisie embarqué et qui est en circulation le 15 du mois selon le système d’information de l’OFDF.

##### **Art. 3** Versement de la compensation {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--641.814.2--3}
1. La compensation est versée mensuellement.
2. Pour les prestataires du SET, elle peut être déduite de la redevance facturée pour les véhicules étrangers.

##### **Art. 4** Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--641.814.2--4}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^octobre 2024.

[^1]: RS  **641.81**