642.123

# Ordonnance sur l’imposition d’après la dépense en matière d’impôt fédéral direct

du 20 février 2013 (État le 1^er^janvier 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 199 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Déductions dans le cadre du calcul de l’impôt visé à l’art. 14, al. 3, let. d, LIFD {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--642.123--1}
1. Le calcul de l’impôt visé à l’art. 14, al. 3, let. d, LIFD permet de déduire:
a. les frais d’entretien prévus dans l’ordonnance du 24 août 1992 sur les frais relatifs aux immeubles[^2];
b. les frais usuels d’administration des capitaux mobiliers, pour autant que leur rendement soit imposé.
2. D’autres déductions, notamment les intérêts passifs, les rentes et les charges durables, ne sont pas autorisées.

##### **Art. 2** Exclusion des déductions sociales {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--642.123--2}
Les déductions sociales visées aux art. 35 et 213 LIFD ne sont pas autorisées dans le cadre de l’imposition d’après la dépense.

##### **Art. 3** Calcul du taux {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--642.123--3}
En dérogation à l’art. 7, al. 1, LIFD, le revenu du contribuable qui n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 14, al. 3, let. d, LIFD, n’est pas pris en compte pour la fixation du taux.

##### **Art. 4** Imposition d’après l’art. 14, al. 5, LIFD {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--642.123--4}
1. Dans le cadre de l’imposition d’après la dépense au sens de l’art. 14, al. 5, LIFD (imposition modifiée d’après la dépense), seuls les frais visés à l’art. 1, al. 1 sont déductibles.
2. Le taux d’imposition applicable aux revenus au sens de l’art. 14, al. 5, LIFD, est fixé sur la base du revenu mondial conformément à l’art. 7, al. 1, LIFD.

##### **Art. 5** Résultats de la taxation {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--642.123--5}
Dans la décision de taxation en vertu de l’art. 131 LIFD, l’autorité de taxation notifie toujours le résultat de la taxation le plus élevé calculé conformément à l’art. 14, al. 3 à 5, LIFD.

##### **Art. 6** Abrogation du droit en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--642.123--6}
L’ordonnance du 15 mars 1993 sur l’imposition d’après la dépense en matière d’impôt fédéral direct[^3]est abrogée.

##### **Art. 7** Dispositions transitoires {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--642.123--7}
1. Pour les personnes imposées d’après la dépense le 1^er^janvier 2016, l’art. 1 de l’ordonnance du 15 mars 1993 sur l’imposition d’après la dépense en matière d’impôt fédéral direct[^4]est applicable jusqu’à l’année fiscale 2020.
2. Pour les personnes soumises à l’imposition modifiée d’après la dépense le 1^er^janvier 2016, l’art. 14, al. 5, LIFD s’applique dès l’année fiscale 2016.

##### **Art. 8** Entrée en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--642.123--8}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2016.

[^1]: RS  **642.11**
[^2]: RS  **642.116**
[^3]: [RO  **1993**  1367]
[^4]: [RO  **1993**  1367]