642.141

# Ordonnance sur l’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux

du 9 mars 2001 (État le 1^er^janvier 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 74 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)[^1],

arrête:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--642.141--1}

##### **Art. 2** Contribuables assujettis à l’impôt dans plusieurs cantons {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--642.141--2}
1. En cas d’assujettissement à l’impôt à raison du rattachement économique dans d’autres cantons que ceux du domicile ou du siège du contribuable, la procédure de taxation se déroule aussi dans ces autres cantons.
2. Le contribuable assujetti à l’impôt dans plusieurs cantons peut y remplir son obligation de déposer une déclaration d’impôt par la remise d’une copie de la déclaration d’impôt du canton du domicile ou du siège.[^2]
3. L’autorité de taxation du canton du domicile ou du siège porte gratuitement à la connaissance des autorités de taxation des autres cantons le contenu de la taxation, y compris la répartition intercantonale et d’éventuelles modifications apportées à la déclaration d’impôt.
4. La procédure est régie par le droit cantonal de procédure.

##### **Art. 3** Compétence dans des cas particuliers {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--642.141--3}
Sont assimilés au canton du domicile ou du siège, au sens de l’art. 2:
a. le canton où se trouvent les éléments imposables les plus importants du contribuable, en cas d’assujettissement à l’impôt à raison du rattachement économique dans plusieurs cantons et en l’absence d’un assujettissement à raison du rattachement personnel en Suisse;
b. le canton du siège de la personne morale à la fin de la période fiscale, en cas de transfert du siège d’un canton à un autre au cours de cette période (art. 22, al. 1, LHID);
c.[^3] …

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--642.141--4}

##### **Art. 5** Obligations de procédure en cas de remploi immobilier intercantonal {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--642.141--5}
1. En cas de remploi immobilier au sens des art. 8, al. 4, 12, al. 3, let. d et e, et 24, al. 4, LHID dans un autre canton, le contribuable doit fournir aux autorités de taxation de chacun des cantons concernés les renseignements et pièces justificatives concernant l’opération de remploi dans son ensemble.
2. Le canton qui accorde le remploi immobilier communique sa décision aux autorités de taxation du canton où l’immeuble acquis en remploi est situé.

##### **Art. 6** Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--642.141--6}
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1^er^janvier 2001.

[^1]: RS  **642.14**
[^2]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct, en vigueur depuis le 1^er^janvier 2014 (RO  **2013**  2773).
[^3]: Abrogée par l’annexe ch. II 3 de l’O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct, avec effet au 1^er^janvier 2014 (RO  **2013**  2773).