672.201.3

# Ordonnance 2 du DFF relative à l’imputation forfaitaire d’impôt

du 12 février 1973 (État le 1^er^janvier 1982)

Le Département fédéral des finances et des douanes,

vu l’article 6, 2^e^alinéa, de l’ordonnance du 22 août 1967[^1]<br />relative à l’imputation forfaitaire d’impôt<br />(dénommée ci-après «ordonnance du Conseil fédéral»),[^2]

arrête:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--672.201.3--1}
1. En dérogation à l’article 6, 1^er^alinéa, de l’ordonnance du Conseil fédéral, l’imputation forfaitaire d’impôt est accordée pour les dividendes allemands au sens de l’article 10, 6^e^alinéa, de la convention du 11 août 1971[^3]entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (appelée ci-après «convention»):
a. aux personnes physiques et morales qui, sur la base de l’article 4, 3^e^, 4^e^et 9^e^alinéas de la convention, ne peuvent pas prétendre au dégrèvement de l’impôt allemand prévu à l’article 10, alinéas 2 à 5,[^4]de la convention; et
b. aux sociétés suisses en nom collectif et en commandite auxquelles sont intéressées des personnes non domiciliées en Suisse qui reçoivent plus d’un quart des bénéfices de la société.
2. Dans ces cas, le montant de l’impôt allemand pour lequel l’imputation forfaitaire d’impôt peut être demandée est limité au montant que la République fédérale d’Allemagne pourrait percevoir si l’article 10, alinéas 2 à 5,[^5]de la convention était applicable.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--672.201.3--2}
1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^mars 1973.
2. Elle est applicable aux dividendes allemands échus après le 31 décembre 1971.

[^1]: RS  **672.201**
[^2]: Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFF du 14 décembre 1981, en vigueur depuis le 1^er^janvier 1982 (RO  **1981**  1999)
[^3]: RS  **0.672.913.62** . Actuellement: art. 10 al. 4.
[^4]: Actuellement: art. 10 al. 2 et 3
[^5]: Actuellement: art. 10 al. 2 et 3