672.924.51

# Ordonnance relative à la convention contre les doubles impositions conclue entre la Suisse et le Chili

du 29 octobre 2008 (État le 1^er^janvier 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 35, al. 1, de la loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal[^1],<br />en application de la Convention du 2 avril 2008 conclue entre la Confédération suisse et la République du Chili en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Convention)[^2],[^3]

arrête:

## **Section 1** Échange de renseignements en général {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--672.924.51--1}
1. L’Administration fédérale des contributions (AFC) est compétente pour communiquer aux autorités chiliennes les renseignements prévus à l’art. 25, par. 1, de la convention et au ch. 9 de son protocole. Les demandes de renseignements chiliennes adressées à d’autres autorités doivent être transmises à l’AFC.
2. L’AFC statue sur les contestations relatives à la communication des renseignements mentionnés à l’al. 1.
3. Le recours contre la décision de l’AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

## **Section 2** Échange de renseignements en cas de fraude fiscale {#sec_2}
##### **Art. 2** Examen préliminaire des demandes chiliennes {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--672.924.51--2}
1. L’AFC procède à un examen préliminaire des demandes d’échange de renseignements en cas de fraude fiscale visées à l’art. 25, par. 1, de la convention qui émanent des autorités chiliennes compétentes.
2. S’il ne peut être donné suite à une demande d’échange de renseignements, l’AFC en fait part à l’autorité chilienne compétente. Celle-ci peut compléter sa demande.
3. Lorsque l’examen préliminaire montre que les conditions de l’art. 25 de la Convention en relation avec le ch. 8 de son protocole sont remplies, l’AFC informe la personne qui détient en Suisse des renseignements s’y rapportant (détenteur de renseignements) de l’existence de la demande et des renseignements demandés. Le reste du contenu de la demande n’est pas communiqué au détenteur de renseignements.
4. L’AFC demande simultanément au détenteur de renseignements de lui fournir les renseignements et d’inviter la personne concernée à désigner en Suisse un mandataire habilité à recevoir des notifications.

##### **Art. 3** Obtention des renseignements {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--672.924.51--3}
1. L’AFC examine les renseignements fournis par le détenteur de renseignements et rend une décision finale.
2. Si le détenteur de renseignements, la personne concernée ou son mandataire habilité à recevoir des notifications refuse de fournir les renseignements demandés, l’AFC enjoint, par voie de décision, le détenteur de renseignements de lui fournir, dès que possible mais au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification de la décision, les renseignements indiqués dans la demande chilienne.

##### **Art. 4** Droits de la personne concernée {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--672.924.51--4}
1. L’AFC notifie également à la personne concernée la décision adressée au détenteur de renseignements ainsi qu’une copie de la demande de l’autorité chilienne compétente, pour autant que la demande n’exige pas expressément le maintien du secret.
2. Si la personne concernée n’a pas désigné de mandataire habilité à recevoir des notifications, la notification est effectuée par l’autorité chilienne compétente selon le droit chilien. Simultanément, l’AFC fixe à la personne concernée un délai pour consentir à l’échange de renseignements ou pour désigner un mandataire habilité à recevoir des notifications.
3. La personne concernée peut participer à la procédure et consulter le dossier. La consultation des pièces et des actes de procédure qu’il y a lieu de garder secrets peut lui être refusée ou lorsque l’art. 25 de la convention l’exige.
4. Les objets, documents ou pièces qui ont été remis à l’AFC ou que celle-ci a obtenus ne peuvent être utilisés à des fins d’application du droit fiscal suisse que lorsque la décision finale est entrée en force. L’art. 9, al. 4, est réservé.

##### **Art. 5** Mesures de contrainte {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--672.924.51--5}
1. Si les renseignements requis par l’AFC ne sont pas fournis dans le délai fixé, celle-ci ordonne des mesures de contrainte. Elle peut saisir des objets, des documents ou des pièces présentés sous forme écrite ou sur des supports de données ou d’images ou procéder à des perquisitions.
2. Les mesures de contrainte sont ordonnées par le directeur de l’AFC ou par son suppléant. Elles sont exécutées par des fonctionnaires formés à cet effet, et seuls peuvent être saisis les objets, ces documents ou pièces qui peuvent être en relation avec la demande d’échange de renseignements.
3. S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure ne peut être ordonnée à temps, le fonctionnaire peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. La mesure doit être approuvée dans les trois jours par le directeur de l’AFC ou par son suppléant.
4. Les polices cantonales et communales secondent l’AFC dans l’exécution des mesures de contrainte.

##### **Art. 6** Perquisition de locaux {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--672.924.51--6}
1. Des locaux ne peuvent être perquisitionnés que s’il est vraisemblable que les objets, documents ou pièces en relation avec la demande d’échange de renseignements s’y trouvent.
2. La perquisition est régie par l’art. 49 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif[^4].

##### **Art. 7** Saisie d’objets, de documents et de pièces {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--672.924.51--7}
1. La perquisition visant des objets, des documents ou des pièces doit être opérée avec les plus grands égards pour la sphère privée.
2. Avant la perquisition, le détenteur des objets, des documents ou des pièces ou le détenteur de renseignements doit avoir la possibilité d’indiquer leur contenu. Le détenteur de renseignements est tenu de prêter son concours à la localisation et à l’identification des objets, des documents ou des pièces.
3. Le détenteur des objets, des documents ou des pièces ou le détenteur de renseignements supporte les frais des mesures de contrainte.

##### **Art. 8** Exécution simplifiée {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--672.924.51--8}
1. Lorsque la personne concernée donne son consentement à la remise des renseignements à l’autorité chilienne compétente, elle en informe l’AFC par écrit. Son consentement est irrévocable.
2. L’AFC constate le consentement de la personne concernée par écrit et clôt la procédure en transmettant les renseignements à l’autorité chilienne compétente.
3. Si le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, les autres objets, documents ou pièces sont obtenus conformément aux art. 5 à 7 ci‑dessus et transmis à l’autorité chilienne compétente par une décision finale.

##### **Art. 9** Clôture de la procédure {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--672.924.51--9}
1. L’AFC rend une décision finale motivée qui statue sur l’existence d’une fraude fiscale et sur la transmission des objets, documents ou pièces requises à l’autorité chilienne compétente.
2. La décision est notifiée à la personne concernée par l’intermédiaire de son mandataire habilité à recevoir des notifications.
3. Si aucun mandataire habilité à recevoir des notifications n’a été désigné, la notification a lieu par publication dans la Feuille fédérale.
4. Après l’entrée en force de la décision finale, l’AFC peut utiliser les renseignements transmis à l’autorité chilienne compétente.

##### **Art. 10** Voies de droit {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--672.924.51--10}
1. Le recours contre la décision finale de l’AFC sur la transmission des renseignements est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2. Le détenteur des renseignements a également qualité pour recourir dans la mesure où il fait valoir ses propres intérêts.
3. Toute décision antérieure à la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement à la décision finale.

## **Section 3** Entrée en vigueur {#sec_3}
##### **Art. 11** {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--672.924.51--11}
La présente ordonnance entre en vigueur le 5 mai 2010.

[^1]: RS  **672.2**
[^2]: RS  **0.672.924.51**
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’O du 10 nov. 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2022 (RO  **2021**  704).
[^4]: RS  **313.0**