672.934.911

# Ordonnance sur les versements compensatoires au titre du télétravail en vertu de la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la France

du 13 août 2025 (État le 1^er^janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 35, al. 1, let. e[^1], de la loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l’exécution<br />des conventions internationales dans le domaine fiscal[^2],

arrête:

##### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--672.934.911--1}
La présente ordonnance règle la répartition entre la Confédération et les cantons du montant compensatoire au titre du télétravail reçu de la France et la procédure à suivre concernant le montant compensatoire à verser à la France en vertu du par. 1, let. b et c, du Protocole additionnel relatif à l’exercice de l’emploi salarié en télétravail (protocole additionnel) à la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales[^3].

##### **Art. 2** Part du montant compensatoire reçu de la France revenant à la Confédération {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--672.934.911--2}
La part revenant à la Confédération, au titre de l’impôt fédéral direct, s’élève à 10 % du montant compensatoire reçu de la France en vertu du par. 1, let. b et c, du protocole additionnel.

##### **Art. 3** Répartition du montant compensatoire reçu de la France entre les cantons {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--672.934.911--3}
Le solde du montant compensatoire après déduction de la part de la Confédération est réparti entre les cantons, par tête, selon le code postal du lieu de résidence du salarié.

##### **Art. 4** Versement du montant compensatoire reçu de la France aux cantons {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--672.934.911--4}
L’Administration fédérale des contributions (AFC) crédite les comptes courants des cantons détenus auprès de l’Administration fédérale des finances (AFF) dans un délai de trois mois à compter de la réception des renseignements visés à l’art. 28^ter^de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales[^4].

##### **Art. 5** Transmission par les cantons à la Confédération d’un décompte du montant compensatoire à verser à la France {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--672.934.911--5}
Les autorités fiscales cantonales transmettent à l’AFC, jusqu’au 31 mai de l’année suivant le versement des rémunérations, un décompte du montant compensatoire fondé sur les impôts dus, y compris l’impôt fédéral direct, à raison de la part télétravaillée des résidents de France salariés par un employeur situé dans le canton.

##### **Art. 6** Versement du montant compensatoire à la France {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--672.934.911--6}
1. L’AFC débite les comptes courants des cantons détenus auprès de l’AFF des montants compensatoires dont ils sont redevables conformément à l’art. 5.
2. Elle verse la totalité du montant compensatoire sur le compte que la France a indiqué conformément au par. 5 du protocole additionnel.

##### **Art. 7** Entrée en vigueur {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--672.934.911--7}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2026.

[^1]: RO  **2025**  504
[^2]: RS  **672.2**
[^3]: RS  **0.672.934.91**
[^4]: RS  **0.672.934.91**