681.41

# Ordonnance concernant la prise en charge des boissons distillées par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

du 5 juin 1989 (État le 1^er^janvier 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, al. 3, 11, 17, al. 2, et 70, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--681.41--1}
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)[^2]peut prendre en charge le produit de la distillation de pommes ou de poires fermentées, de parties fermentées de ces fruits, de cidre ou de poiré (eau-de-vie de fruits à pépins) destiné à la revente.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--681.41--2}

##### **Art. 3** Exigences auxquelles doit satisfaire l’eau-de-vie de fruits à pépins {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--681.41--3}
1. L’eau-de-vie de fruits à pépins, dégustée à 30 % vol et à 25 °C, doit contenir de manière nettement perceptible les substances qui lui donnent son odeur et sa saveur caractéristiques. Ces dernières doivent être de bon aloi.
2. L’eau-de-vie de fruits à pépins doit être limpide et incolore.
3. L’eau-de-vie de fruits à pépins doit satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels[^3]et de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale[^4]. L’adjonction de sucres n’est pas autorisée. Les impuretés ne sont pas admises.[^5]
4. L’eau-de-vie de fruits à pépins produite en alambic doit avoir une teneur en alcool d’au moins 55 % vol, celle produite dans une colonne de distillation doit avoir une teneur en alcool d’au moins 70 % vol, mais au plus de 76 % vol.

##### **Art. 4** Prix de prise en charge {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--681.41--4}
Les prix relatifs à la prise en charge de l’eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente sont fixés dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 15 septembre 2017 sur l’alcool[^6].

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--681.41--5}

##### **Art. 6** Autres boissons distillées susceptibles d’être livrées {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--681.41--6}
L’OFDF fixe pour chaque entreprise les conditions requises pour la qualité des eaux-de-vie et alcools produits par les distilleries industrielles, les usines de rectification et les fabriques d’alcool. Les conditions font partie intégrante de la concession.

##### **Art. 7** Exécution {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--681.41--7}
L’OFDF est chargée de l’exécution de la présente ordonnance.

##### **Art. 8** Abrogation du droit en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--681.41--8}
L’ordonnance du 9 septembre 1981[^7]concernant les exigences auxquelles doivent satisfaire les eaux-de-vie et alcools que la Régie fédérale des alcools doit prendre en charge est abrogée.

##### **Art. 9** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--681.41--9}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^juillet 1989.

[^1]: RS  **680**
[^2]: La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS  **170.512.1** ), avec effet au 1^er^janv. 2022 (RO  **2021**  589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^3]: RS  **817.02**
[^4]: RS  **817.021.23**
[^5]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  5195).
[^6]: RS  **680.11**
[^7]: [RO  **1981**  1444]