721.103

# Loi fédérale sur l’amélioration de la protection contre les crues du Rhin de l’embouchure de l’Ill au lac de Constance

(Loi relative au Rhin alpin)

du 20 décembre 2024 (État le 15 septembre 2025)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 76, al. 3, de la Constitution[^1],<br />en exécution du Traité du 17 mai 2024 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant l’amélioration de la protection contre les crues du Rhin de l’embouchure de l’Ill au lac de Constance[^2],<br />vu le message du Conseil fédéral du 8 mai 2024[^3],

arrête:

##### **Art. 1** But et objet {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--721.103--1}
1. La présente loi a pour but l’exécution du Traité du 17 mai 2024 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant l’amélioration de la protection contre les crues du Rhin de l’embouchure de l’Ill au lac de Constance et en particulier la mise en œuvre sur le territoire suisse de l’ouvrage commun.
2. Elle règle en particulier:
a. la représentation suisse au sein de la Régularisation internationale du Rhin (IRR);
b. la répartition entre la Confédération et le canton de Saint-Gall des frais liés à l’ouvrage commun;
c. la présentation de rapports sur l’utilisation des paiements effectués à l’IRR par la Confédération et le canton de Saint‑Gall;
d. l’application de la procédure d’approbation des plans du canton de Saint-Gall.

##### **Art. 2** Représentation au sein de l’IRR {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--721.103--2}
1. L’Office fédéral de l’environnement désigne les membres de la représentation suisse et la personne dirigeant la délégation suisse au sein du comité bilatéral, ainsi que les membres de la représentation suisse au sein du conseil de surveillance.
2. Au sein de ces organes, le canton de Saint-Gall est représenté comme suit:
a. comité bilatéral: un membre;
b. conseil de surveillance: au moins un membre.

##### **Art. 3** Répartition des frais {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--721.103--3}
La Confédération et le canton de Saint-Gall prennent respectivement en charge 80 % et 20 % de la participation de la Suisse à la construction et à l’entretien de l’ouvrage commun. La Confédération établit chaque année une facture portant sur la part de 20 % à l’intention du canton de Saint‑Gall.

##### **Art. 4** Rapport {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--721.103--4}
1. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de lacommunication rend compte tousles cinq ans au Conseil fédéral de l’utilisation des paiements effectués à l’IRR sur la base du programme de construction à moyen terme de l’IRR.
2. Le rapport est transmis à la Délégation des finances.

##### **Art. 5** Augmentation du crédit d’engagement {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--721.103--5}
Si le crédit d’engagement s’avère insuffisant, le Conseil fédéral peut l’augmenter à hauteur:
a. du renchérissement attesté dépassant celui pris en compte dans le crédit d’engagement, et
b. du montant attesté de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suisse qui, en raison d’augmentations du taux de la TVA, dépasse celui calculé avec le taux de TVA retenu pour le crédit d’engagement.

##### **Art. 6** Approbation des plans {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--721.103--6}
1. L’ouvrage commun ne peut être construit ou modifié en Suisse qu’après approbation des plans.
2. L’autorité d’approbation est l’autorité compétente du canton de Saint-Gall.
3. La procédure d’approbation des plans est régie par le droit de procédure du canton de Saint‑Gall.

##### **Art. 7** Espace réservé aux eaux {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--721.103--7}
1. L’espace réservé aux eaux en vertu de l’art. 36*a* de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux[^4]est déterminé du côté suisse du Rhin lors de l’approbation des plans de l’ouvrage commun. Les prescriptions visant une exploitation extensive del’espace réservé aux eaux sont applicables dès le début des travaux de l’étape de construction correspondante.
2. L’extraction de matériaux charriés doit être dimensionnée de manière à ce que la capacité de débit ne soit pas inférieure à 4300 m^3^/s. L’extraction de matériaux charriés fait partie de l’entretien ordinaire des cours d’eau et ne nécessite pas d’autorisations supplémentaires en matière de protection des eaux ou relevant du droit de la pêche. L’extraction de matériaux charriés doit être surveillée par l’IRR.

##### **Art. 8** Mesures d’amélioration des sols hors du périmètre du projet {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--721.103--8}
Aucune mesure n’est nécessaire pour compenser les mesures d’amélioration des sols mises en œuvre hors du périmètre du projet qui ont été réalisées au moyen de matériel d’excavation et charrié approprié, issu de la construction et de l’entretien de l’ouvrage commun.

##### **Art. 9** Protection du périmètre du projet {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--721.103--9}
Aucune nouvelle construction ou installation ne peut être érigée dans le périmètre du projet si elle porte atteinte à la réalisation de l’objectif de l’ouvrage commun.

##### **Art. 10** Référendum et entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--721.103--10}
1. La présente loi est sujette au référendum.
2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3. La présente loin’entre en vigueur qu’avec l’arrêté fédéral du20 décembre 2024portant approbation du Traitédu 17 mai 2024entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant l’amélioration de la protection contre les crues du Rhin de l’embouchure de l’Ill au lac de Constance[^5].

Entrée en vigueur: 15 septembre 2025[^6]

[^1]: RS  **101**
[^2]: RS  **0.721.191.634**
[^3]: FF  **2024**  1201
[^4]: RS  **814.20**
[^5]: RO  **2025**  295
[^6]: ACF du 26 sept. 2025