721.325

# Arrêté fédéral approuvant la convention entre la Suisse et l’Italie au sujet de la régularisation du lac de Lugano ainsi que l’allocation d’une subvention au canton du Tessin

du 7 décembre 1956 (État le 15 février 1958)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 85, ch. 5, et l’art. 23 de la constitution fédérale[^1];<br />vu la requête du Conseil d’État de la république et canton du Tessin du 26 juin 1953;<br />vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 1956[^2],

arrête:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--721.325--1}
1. La convention entre la Suisse et l’Italie au sujet de la régularisation du lac de Lugano, signée le 17 septembre 1955[^3], est approuvée.
2. Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier si le canton du Tessin déclare dans un délai de six mois, à compter de la date du présent arrêté, accepter les dispositions suivantes.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--721.325--2}
Le Conseil d’État du canton du Tessin prend à sa charge toutes les obligations qui découlent pour la Suisse de la construction, de l’entretien, du renouvellement et des modifications éventuelles des ouvrages nécessaires à la régularisation du lac de Lugano, ainsi que du service du barrage.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--721.325--3}
1. Il est alloué au canton du Tessin une subvention de 50 % des frais d’exécution des travaux prévus à l’article II de la convention susmentionnée[^4], mais n’excédant pas 2 000 000 francs. Le Conseil fédéral est cependant autorisé à allouer également la subvention de 50 % aux frais supplémentaires qui pourraient être provoqués par un enchérissement des prix de construction.
2. Le montant de la subvention sera calculé suivant le coût de la construction proprement dite, y compris les frais d’acquisition des biens-fonds et droits nécessaires, ainsi que les frais de direction des travaux et d’établissement des plans d’exécution.
3. La subvention sera versée par annuités au fur et à mesure de l’avancement des travaux, conformément aux décomptes et pièces justificatives fournis par le Conseil d’État du canton du Tessin.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--721.325--4}
Le Conseil fédéral est autorisé à accorder, s’il y a lieu, au canton du Tessin le droit d’expropriation pour les travaux sur territoire suisse conformément à la loi fédérale du 20 juin 1930[^5]sur l’expropriation.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--721.325--5}
1. Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l’art. 89, al. 4, de la constitution fédérale[^6]concernant le référendum en matière de traités internationaux.
2. Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Date de l’entrée en vigueur: 15 février 1958[^7]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **1956**  I 1129
[^3]: RS  **0.721.325**
[^4]: RS  **0.721.325**
[^5]: RS  **711**
[^6]: RS  **101**  **.** Il s’agit de l’al. 4 dans la teneur du 22 janv. 1939 (RS  **1**  3). À cette disp. correspond actuellement l’al. 3.
[^7]: ACF du 29 avr. 1958