721.821

# Ordonnance sur la compensation des pertes subies dans l’utilisation de la force hydraulique

(OCFH)

du 25 octobre 1995 (État le 1^er^janvier 2008)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 22, al. 3 à 5, de la loi fédérale du 22 décembre 1916[^1]sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH),

arrête:

## **Section 1** But {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--721.821--1}
La présente ordonnance règle le versement d’indemnités destinées à compenser des pertes substantielles subies par une collectivité dans l’utilisation des forces hydrauliques à la suite de la conservation et de la mise sous protection d’un site d’importance nationale.

## **Section 2** Conditions présidant à l’octroi d’indemnités {#sec_2}
##### **Art. 2** Collectivité ayant droit {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--721.821--2}
A droit à une indemnité compensatoire la collectivité qui subit des pertes en rapport avec les redevances hydrauliques annuelles.

##### **Art. 3** Site digne d’être protégé {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--721.821--3}
1. Est réputé digne d’être protégé un site qui a une importance nationale au sens de la loi fédérale du 1^er^juillet 1966[^2]sur la protection de la nature et du paysage (LPN).
2. Il n’est pas nécessaire que le site soit déjà répertorié dans un inventaire fédéral.

##### **Art. 4** Possibilité technique et économique d’utiliser la force hydraulique {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--721.821--4}
1. La collectivité ayant droit doit rendre vraisemblable qu’il est possible d’utiliser la force hydraulique sur les plans technique, économique et juridique.
2. Le débit résiduel est déterminé conformément à l’art. 31, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 1991[^3]sur la protection des eaux.
3. La faisabilité de l’utilisation est appréciée en fonction des conditions régnant au moment où la demande est déposée.
4. La protection de biotopes et de paysages d’importance nationale selon la LPN[^4]n’exclut pas les indemnités compensatoires, dans la mesure où cette protection n’est pas entrée en vigueur plus de cinq ans avant le dépôt de la demande.

##### **Art. 5** Mise sous protection {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--721.821--5}
1. La collectivité ayant droit veille à ce qu’un paysage digne de protection bénéficie réellement de celle-ci.
2. La mise sous protection doit être illimitée dans le temps et prendre l’une des formes contraignantes pour la propriété foncière prévues par le droit sur la protection de la nature et du paysage ou sur l’aménagement du territoire; elle interdira toutes les interventions qui peuvent nuire à la valeur du site.

## **Section 3** Détermination et fixation des indemnités compensatoires {#sec_3}
##### **Art. 6** Détermination de la perte {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--721.821--6}
1. Sont pris en compte pour déterminer la perte:
a. la redevance hydraulique annuelle perdue;
b.[^5] un forfait pour la non-perception des autres prestations, s’élevant à 25 % de la redevance hydraulique annuelle perdue;
c. la probabilité de réaliser l’ouvrage du point de vue économique.
2. L’annexe fait foi pour déterminer la perte.

##### **Art. 7** Détermination des indemnités compensatoires {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--721.821--7}
1. Le montant des indemnités compensatoires s’élève à 50 % de la perte déterminée.[^6]
2  et^3^. …[^7]
4. Les subventions pour des paysages dignes de protection selon la LPN[^8]sont équitablement prises en considération.
5. Si plusieurs collectivités subissent des pertes, le montant des indemnités compensatoires sera calculé d’après leur part de redevance hydraulique annuelle.

##### **Art. 8** Importance de la perte {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--721.821--8}
1. La perte subie n’est pas compensée si les indemnités calculées selon les art. 6 et 7 n’atteignent pas au moins 20 % de la redevance hydraulique annuelle perdue, 30 000 francs par année et 0,1 pour mille des recettes totales du budget de la collectivité ayant droit. En cas d’application du modèle comptable pour les cantons et les communes, les recettes totales du compte courant font foi.
2. Si plusieurs communes ou districts subissent des pertes, leur importance d’après l’al. 1 n’est pas déterminée séparément pour chaque commune ou chaque district, mais conjointement.[^9]

##### **Art. 9** Fixation des indemnités compensatoires {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--721.821--9}
1. Le montant des indemnités est fixé définitivement selon la situation au moment de la présentation de la demande.
2. Seules les modifications du taux maximal prévu par le droit fédéral pour la redevance hydraulique annuelle donnent lieu à une adaptation correspondante des indemnités compensatoires. Réserve est faite de l’art. 18.

## **Section 4** Compétence et procédure {#sec_4}
##### **Art. 10** Demande {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--721.821--10}
1. La collectivité ayant droit remet sa demande d’indemnités compensatoires à l’Office fédéral de l’énergie[^10](office).[^11]
2. Si le requérant n’est pas un canton, la demande doit être présentée à ce dernier qui la transmet à l’office, accompagnée d’un préavis.
3. La demande comportera en particulier:
a. une étude de projet présentant les données techniques principales, y compris un plan de situation et un profil en long;
b. des documents exposant la situation hydrologique (bassin versant, débits d’écoulement mensuels, débit résiduel, possibilités d’accumulation);
c. des informations sur la production d’énergie, ainsi que, pour les aménagements de pompage-turbinage, sur leur consommation d’énergie;
d. le coût des investissements et les charges annuelles;
e. des indications sur les possibilités légales d’utiliser l’ouvrage; en cas d’aménagement d’une puissance supérieure à 3 MW, la compatibilité de cette utilisation avec les prescriptions de la protection de l’environnement sera attestée par une étude préliminaire au sens des art. 3 et 8 de l’ordonnance du 19 octobre 1988[^12]relative à l’étude de l’impact sur l’environnement;
f. des données sur la planification existant pour la région concernée;
g. une documentation sur l’état et l’affectation du paysage au moment où la demande est présentée, et la justification de son importance nationale;
h. des informations sur la mise sous protection décidée ou prévue;
i. un dossier présentant le budget et la capacité financière de la collectivité requérante.
4. L’office peut exiger que ces informations et documents soient complétés lorsque cela est indispensable à l’examen du droit à l’indemnité.

##### **Art. 11** Décision {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--721.821--11}
1. L’office se prononce sur la demande.
2. Il consulte les services fédéraux intéressés.
3. Lorsqu’il n’est pas établi avec certitude qu’un site est d’importance nationale, la commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage procède à une expertise.

##### **Art. 12** Octroi des indemnités compensatoires {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--721.821--12}
1. Les indemnités compensatoires sont octroyées au moyen d’un contrat de droit public, conformément aux dispositions de la loi du 5 octobre 1990[^13]sur les subventions.
2. Dans le contrat, la collectivité ayant droit s’engage à garantir pendant 40 ans la protection selon l’art. 5 et à appliquer les dispositions relatives à cette protection.
3. Le contrat stipule que les engagements des parties sont valables sous réserve de l’art. 18.

##### **Art. 13** Exécution {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--721.821--13}
1. L’office met à exécution la présente ordonnance.
2. Les cantons communiquent à l’office les actes législatifs cantonaux et communaux ainsi que les plans et les décisions des cantons et des communes qui ont pour objet les sites dignes d’être protégés. Il y a lieu de notifier également les faits qui peuvent nuire au site. L’office en informe l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)[^14].
3. Afin de faire respecter les obligations contractuelles relatives à la protection, l’office et l’OFEV peuvent, en cas de nécessité, déposer une plainte.

##### **Art. 14** Protection juridique {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--721.821--14}
1. Le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends relevant des contrats visés à l’art. 12.[^15]
2. Sont en outre applicables les dispositions générales relatives à l’organisation judiciaire.

## **Section 5** Versement des indemnités compensatoires {#sec_5}
##### **Art. 15** Versement des indemnités compensatoires {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--721.821--15}
1. Le droit à une indemnisation s’étend sur 40 ans; il prend effet avec la mise sous protection au sens de l’art. 5, mais au plus tôt au moment du dépôt de la demande.
2. Les indemnités compensatoires sont versées annuellement, la première fois après la conclusion du contrat conclu aux termes de l’art. 12.

##### **Art. 16** Remboursement {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--721.821--16}
Si la mise sous protection selon l’art. 5 n’est pas dûment exécutée, le versement des indemnités compensatoires peut être suspendu et le remboursement partiel ou intégral des indemnités versées peut être ordonné. La mise en œuvre de la protection par voie juridique demeure réservée.

##### **Art. 17** Fin de l’obligation de protection {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--721.821--17}
1. Le contrat selon l’art. 12 peut être abrogé par consentement mutuel entre les parties. Dans ce cas, le droit à l’indemnité s’éteint au moment de l’abrogation.
2. L’office consulte d’abord l’OFEV.

##### **Art. 18** Révision {#sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--721.821--18}
Si les dispositions de la présente ordonnance relatives aux conditions ou à la détermination des indemnités doivent être modifiées du fait d’une révision des bases légales, les indemnités compensatoires préalablement fixées seront adaptées. Si dans un délai d’un an à compter d’une réduction, la collectivité ayant droit ne déclare pas renoncer aux indemnités, l’obligation de protection selon l’art. 12 est maintenue telle quelle.

## **Section 6** Dispositions finales {#sec_6}
##### **Art. 19** Disposition transitoire {#sec_6/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--721.821--19}
La protection de biotopes et de paysages d’importance nationale selon la LPN[^16]qui a pris effet entre le 1^er^janvier 1987 et l’entrée en vigueur de la présente ordonnance n’exclut pas le versement d’indemnités compensatoires, pour autant que la demande soit présentée dans les deux ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

##### **Art. 20** Entrée en vigueur {#sec_6/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--721.821--20}
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1995.

## Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2000 {#disp_u1}
^1^Les demandes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, n’ont pas encore fait l’objet d’une décision, sont évaluées d’après le nouveau droit. Dans ce cas, le prix de l’énergie «non qualifiée» est fixé à 8 ct./kWh et la probabilité de réaliser l’ouvrage du point de vue économique est calculée d’après l’ancienne formule:

^2^Lorsque, dans le cadre de la procédure, la compensation des pertes a été formellement garantie sur la base d’une publication des projets de contrat la décision est prise d’après l’ancien droit.

^3^Si les demandes sont rejetées sur la base de la présente modification, les collectivités concernées doivent être indemnisées d’une façon adéquate pour les dépenses qu’elles ont dû supporter en relation avec la présentation et le traitement de leur demande. L’office fixe les indemnités.

## Disposition transitoire de la modification du 7 novembre 2007 {#disp_u2}
Les indemnités compensatoires garanties au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 7 novembre 2007 de la présente ordonnance seront versées selon l’ancien droit. L’art. 18 n’est pas applicable.

(art. 6)
### Calcul de la perte subie dans l’utilisation de la force hydraulique {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--721.821--annex-1}
(art. 6, al. 1)

Le montant de la perte se calcule au moyen de la formule:

p. = 1,25 * r.h. * p.r.e.

Légende:
p. = perte subie (en fr.)
1,25 = constante visant à compenser tous les avantages dont bénéficie une collectivité, au-delà de la redevance hydraulique, en accordant la concession d’utilisation des forces hydrauliques
r.h. = redevance hydraulique perdue (en fr.)
p.r.e. = probabilité de réaliser un ouvrage du point de vue économique. C’est le rapport entre la valeur de l’énergie productible et le prix de revient
### Calcul de la redevance hydraulique perdue {#annex_u1/lvl_u2}
(art. 6, al. 1, let. a)

La redevance hydraulique se calcule au moyen de la formule:

r.h. = p.b.m. * t.m.

Légende:
r.h. = redevance hydraulique (en fr.)
p.b.m. = puissance brute moyenne (en kW) selon indications du requérant
t.m. = taux de la redevance hydraulique par kilowatt de puissance brute (en fr.)
### Calcul de la probabilité de réaliser l’ouvrage du point de vue économique {#annex_u1/lvl_u3}
(art. 6, al. 1, let. c)

Les formules suivantes sont utilisées pour le calcul:
p.r.e. = 1 – (1 – q) x 3

f = 1 + m~1~+ m~2~+ m~3~+ m~4~

Restrictions:

si q est inférieur ou égal à^2^/~3~p.r.e. = 0

si q est supérieur ou égal à 1 p.r.e. = 1,0

Légende:

Indications du requérant:
C = production annuelle moyenne escomptée (en millions de kWh)
G = coût annuel pour l’exploitation, l’entretien, l’amortissement, les intérêts, l’impôt, les redevances hydrauliques, l’administration et éventuellement l’énergie de pompage (en millions de fr.)

Valeurs auxiliaires:
p = prix de l’énergie «non qualifiée»
 (fixé à 6 ct./kWh pour l’année de référence [janvier 2000])
i = indice du renchérissement
 (la valeur de base est donnée par l’indice des prix à la production de l’énergie électrique pour l’artisanat, l’industrie et les services, indexé à 101,6 en janvier 2000)

Valeurs de calcul:
e = prix de revient de l’énergie produite par kWh (en ct./kWh)
f = facteur de qualité de l’énergie
m~1~ = majoration pour la quote-part de la production hivernale
m~2~ = majoration pour l’amélioration de l’offre pendant les heures de forte consommation
m~3~ = majoration pour la couverture de la puissance de pointe en hiver
m~4~ = majoration pour la couverture de la puissance de pointe en été
q = quotient économique
p.r.e. = probabilité de réaliser l’ouvrage du point de vue économique
### Calcul des majorations {#annex_u1/lvl_u4}
| Majoration | | Formule | Valeur auxiliaire | Indications du requérant | Restrictions | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m~1~: | majoration pour la quote-part de la production hivernale | | d: quote-part de la production hivernale (en %) | B: production moyenne escomptée pendant le semestre d’hiver (en millions de kWh) C: production moyenne escomptée pendant toute l’année (en millions de kWh) | m ~1~ = 0<br>m ~1~ = 0,8 | si d inférieur ou égal à 25 %<br>si d supérieur ou égal à 80 % |
| m~2~ | majoration pour l’amélioration de l’offre pendant les heures de forte consommation | | b: capacité d’accumulation en rapport avec la puissance maximale installée | F: volume utilisable du (des) bassin(s) d’accumulation (en MWh) A: puissance maximale installée aux bornes de l’alternateur (en MW) | m ~2~ = 0<br>m ~2~ ~~ = 0,3 | si b inférieur ou égal à 3h<br>si b supérieur ou égal à 51 h |
| m~3~: | majoration pour la couverture de la demande de puissance de pointe en hiver<br>m ~3~ est utilisée quand m ~2~ est supérieur à 0, c.-à-d. si l’aménagement dispose d’un réservoir à courte durée d’accumulation | si c inférieur ou égal à 800 h:<br>si c supérieur à 800 h: | c: heures d’exploitation virtuelles en hiver | B: production moyenne escomptée pendant le semestre d’hiver (en millions de kWh) A: puissance maximale installée aux bornes de l’alternateur (en MW) | m ~3~ = 0<br>m ~3~ = 0 | si c inférieur ou égal à 200 h<br>si c supérieur ou égal à 1500 h |
| m~4~: | majoration pour la couverture de la demande de puissance de pointe en été<br>m ~4~ est utilisé quand m ~2~ est supérieur à 0, c-à-d. si l’aménagement dispose d’un réservoir à courte durée d’accumulation | | a: heures d’exploitation virtuelles en été | E: production moyenne escomptée pendant le semestre d’été (en millions de kWh) A: puissance maximale installée aux bornes de l’alternateur (en MW) | m ~4~ = 0,4<br>m ~4~ = 0 | si a inférieur ou égal à 600 h<br>si a supérieur ou égal à 2400 h |

[^1]: RS  **721.80**
[^2]: RS  **451**
[^3]: RS  **814.20**
[^4]: RS  **451**
[^5]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000 (RO  **2000**  1753).
[^6]: Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  5823).
[^7]: Abrogés par le ch. I 10 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  5823).
[^8]: RS  **451**
[^9]: Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000  (RO  **2000**  1753).
[^10]: La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO  **2004**  4937).
[^11]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000 (RO  **2000**  1753).
[^12]: RS  **814.011**
[^13]: RS  **616.1**
[^14]: La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO  **2004**  4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^15]: Nouvelle teneur selon le ch. IV 18 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  4477).
[^16]: RS  **451**