730.014.1

# Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d’exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques

(Ocach)

du 11 mars 2016 (État le 1^er^janvier 2018)

Le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 32, al. 3, de l’ordonnance du 1^er^novembre 2017 sur l’énergie (OEne)[^1],[^2]

arrête:

##### **Art. 1** Champ d’application {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--730.014.1--1}
La présente ordonnance régit:
a. le calcul des coûts imputables liés aux mesures ayant des effets sur l’exploitation de centrales hydroélectriques qui sont prises en vertu de l’art. 83*a* de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)[^3]et de l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)[^4];
b. l’allocation d’indemnités pour de tels coûts, et
c. le versement des indemnités allouées.

##### **Art. 2** Coûts imputables {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--730.014.1--2}
1. Si les mesures d’assainissement ont des effets sur l’exploitation d’une centrale hydroélectrique et entraînent une diminution ou un décalage temporel de la production d’énergie, les pertes de gain qui en résultent sont considérées comme des coûts imputables au sens de l’annexe 3, ch. 3.1, let. c et e, OEne.[^5]
2. Les coûts sont imputables durant 40 ans à compter du début de l’application des mesures d’assainissement.

##### **Art. 3** Pertes de gain dues à une diminution de la production d’énergie {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--730.014.1--3}
1. Les pertes de gain dues à une diminution de la production énergétique qui sont considérées comme coûts imputables sont établies pour un exercice annuel et calculées comme suit:
a. pour chaque heure, sont calculées les productions de la centrale hydroélectrique qui seraient possibles techniquement et en fonction des afflux d’eau effectifs et légalement admissibles, avec et sans application des mesures d’assainissement; la différence entre les productions calculées correspond à la diminution de la production;
b. les pertes de production horaires calculées selon la let. a sont multipliées par les prix spot de l’électricité en vigueur au même moment à la bourse pour le marché Suisse (prix Swissix) et additionnées pour tout l’exercice annuel; les prix Swissix négociés en euros doivent pour ce faire être convertis en francs suisses sur la base du cours du jour publié par la Banque nationale suisse.
2. Pour les centrales hydroélectriques dont le détenteur reçoit des indemnités en vertu des art. 15, 72, al. 1, ou 73, al. 4, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)[^6], les indemnités versées au moment considéré sont déterminantes en lieu et place des prix Swissix de l’électricité.[^7]

##### **Art. 4** Pertes de gain dues à un décalage temporel de la production {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--730.014.1--4}
1. Les pertes de gain dues à un décalage temporel de la production qui sont considérées comme coûts imputables sont établies pour un exercice annuel et calculées comme suit:
a. pour chaque heure, sont calculées les productions de la centrale hydroélectrique qui seraient possibles techniquement et en fonction des afflux d’eau effectifs et légalement admissibles, avec et sans application des mesures d’assainissement, et qui auraient généré des recettes maximales sur la base des prix Swissix appliqués au même moment;
b. les productions horaires calculées selon la let. a sont multipliées par le prix Swissix en vigueur au même moment et les résultats obtenus sont additionnée pour l’ensemble de l’exercice annuel; les prix Swissix négociés en euros doivent être convertis en francs suisses sur la base du cours du jour publié par la Banque nationale suisse;
c. la différence entre la somme annuelle des recettes sans application des mesures d’assainissement et celle des recettes avec application de ces mesures correspond à la perte de gain.
2. Pour les détenteurs de centrales hydroélectriques qui reçoivent des indemnités en vertu de l’art. 15 LEne[^8], le calcul des pertes de gain visé à l’al. 1 se fonde non pas sur les prix Swissix de l’électricité, mais sur les indemnités versées au moment considéré.[^9]
3. Les détenteurs de centrales hydroélectriques qui reçoivent des indemnités en vertu des art. 72, al. 1, ou 73, al. 4, LEne ne peuvent pas faire valoir de perte de gain pour des décalages temporels de la production.[^10]

##### **Art. 5** Allocation de l’indemnité {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--730.014.1--5}
1. La procédure d’allocation de l’indemnité est régie par les art. 28 à 31 OEne. La demande d’indemnisation faite par le détenteur d’une centrale hydroélectrique doit contenir:[^11]
a. les paramètres permettant de calculer les productions avec et sans application des mesures d’assainissement, présentés soit sous forme de valeurs constantes soit sous forme de fonctions d’indicateur propres à l’installation, avec mention des valeurs minimales et maximales;
b. la preuve que les paramètres spécifiés, basés sur les données des dix dernières années d’exploitation représentatives, conduisent à des résultats qui correspondent largement aux conditions réelles;
c. des indications sur les montants annuels minimum, moyen et maximum des coûts imputables probables, déterminés sur la base des calculs réalisés pour les dix dernières années d’exploitation représentatives au titre de la preuve visée à la let. b;
d.[^12] toutes les autres indications prévues à l’annexe 3, ch. 1, OEne.
2. L’autorité cantonale compétente et l’OFEV peuvent exiger d’autres documents si la compréhension de la demande l’exige.
3. Dans sa décision au sens de l’art. 30, al. 2, OEne, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) définit les paramètres à utiliser pour calculer les productions de la centrale hydroélectrique, avec ou sans application des mesures d’assainissement, et fixe le montant annuel minimum, moyen et maximum des coûts imputables probables.[^13]
4. Il peut revoir les paramètres fixés si les conditions réelles ont sensiblement évolué.[^14]

##### **Art. 6** Versement de l’indemnité {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--730.014.1--6}
1. La procédure de versement de l’indemnité est régie par les art. 32 et 33 OEne.[^15]
2. Si la moyenne annuelle des coûts imputables probables fixée dans la décision au sens de l’art. 30, al. 2, OEne[^16]atteint au moins 100 000 francs, le détenteur de la centrale hydroélectrique concernée transmet à l’autorité cantonale compétente un récapitulatif des coûts imputables au sens de l’art. 2, al. 1, encourus durant l’exercice écoulé. Il remet ce récapitulatif au plus tard six mois après la fin de l’exercice. L’OFEV[^17]se fonde sur ce récapitulatif pour procéder au versement annuel de l’indemnité.
3. Si la moyenne annuelle des coûts imputables probables fixée dans la décision au sens de l’art. 17*d* ^ter^, al. 2, OEne est inférieure à 100 000 francs, le versement s’effectue selon les modalités suivantes:
a. l’OFEV verse l’indemnité une fois par an; le premier versement intervient un an après la date de début de l’application des mesures communiquée par le détenteur;
b. le détenteur de la centrale hydraulique concernée transmet tous les cinq ans à l’autorité cantonale compétente un récapitulatif des coûts imputables au sens de l’art. 2, al. 1, encourus durant cette période de cinq ans; il remet ce récapitulatif au plus tard six mois après la fin du dernier exercice écoulé;
c. l’OFEV adapte au besoin les indemnités sur la base du récapitulatif des coûts visé à la let. b, pour les cinq ans qui suivent;
d. au terme de la période d’indemnisation, le détenteur de la centrale hydraulique concernée transmet à l’autorité cantonale compétente un dernier récapitulatif des coûts annuels encourus depuis la dernière adaptation de l’indemnité; sur la base de ce récapitulatif, l’OFEV établit un décompte final et verse un complément si l’indemnité a été fixée à un niveau trop bas, ou exige la restitution du trop-perçu si une indemnité trop élevée a été versée.
4. Si une centrale hydroélectrique est complètement ou partiellement arrêtée durant une période, les pertes de production qui en résultent ne sont pas prises en compte dans le calcul des pertes de gain. Les détenteurs de centrales tiennent compte de ces périodes lorsqu’ils établissent le récapitulatif des coûts imputables visé aux al. 2 et 3.
5. L’autorité cantonale compétente et l’OFEV peuvent exiger que les détenteurs des centrales fournissent tous les documents nécessaires à la compréhension du récapitulatif des coûts Les détenteurs de centrales hydroélectriques fournissent en outre, avec le récapitulatif des coûts, les informations relatives à la mise en œuvre des mesures d’assainissement.

##### **Art. 7** Entrée en vigueur {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--730.014.1--7}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^avril 2016.

[^1]: RS  **730.01**
[^2]: Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1^er^nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  6939).
[^3]: RS  **814.20**
[^4]: RS  **923.0**
[^5]: Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1^er^nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  6939).
[^6]: RS  **730.0**
[^7]: Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1^er^nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  6939).
[^8]: RS  **730.0**
[^9]: Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1^er^nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  6939).
[^10]: Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1^er^nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  6939).
[^11]: Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1^er^nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  6939).
[^12]: Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1^er^nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  6939).
[^13]: Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1^er^nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  6939).
[^14]: Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1^er^nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  6939).
[^15]: Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1^er^nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  6939).
[^16]: Nouvelle expression selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1^er^nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  6939). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^17]: Nouvelle expression selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1^er^nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  6939). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.