732.91

# Ordonnance sur les conventions additionnelles à l’Accord de garantie conclu conformément au Traité de non-prolifération

du 23 août 1978 (État le 1^er^octobre 1978)

Le Conseil fédéral suisse,

en exécution de l’accord de garantie du 6 septembre 1978[^1]conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

arrête:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--732.91--1}
Mandat est donné au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication[^2]de conclure avec l’Agence internationale de l’énergie atomique les conventions additionnelles nécessaires. Celles-ci resteront dans les limites de l’accord de garantie conclu conformément au traité de non-prolifération.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--732.91--2}
Mandat est donné au Département fédéral des affaires étrangères[^3]et au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication de conclure avec la Principauté de Liechtenstein un accord provisoire aux fins de permettre à l’organe de contrôle suisse d’assumer en matière de contrôle les tâches incombant à la Principauté.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--732.91--3}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^octobre 1978.

[^1]: RS  **0.515.031**
[^2]: La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO  **2004**  4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^3]: La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO  **2004**  4937).