734.732.1

# Ordonnance sur des aides transitoires pour les producteurs de fer, d’acier et d’aluminium d’importance stratégique

du 7 mars 2025 (État le 1^er^janvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 14^bis^, al. 8 et 9, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--734.732.1--1}
La présente ordonnance règle les détails, les conditions, les critères supplémentaires, l’octroi et la mise en œuvre de la réduction des rémunérations pour l’utilisation du réseau de transport et des réseaux de distribution, y compris les modalités en matière de rémunérations admissibles et les obligations de paiement rétroactif, ainsi que les exigences administratives applicables.

##### **Art. 2** Sorties de trésorerie admissibles {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--734.732.1--2}
1. Les sorties de trésorerie visées à l’art. 14^bis^, al. 3, let. c à f, LApEl dues à la participation d’une entreprise qui fait partie d’un groupe à la gestion centralisée des liquidités dudit groupe (*cash pooling* ) sont admissibles si les conditions suivantes sont réunies:
a. le*cash pooling* sert exclusivement à équilibrer les liquidités à court terme au sein du groupe;
b. le montant des fonds apportés au*cash pooling* ne dépasse pas les besoins mensuels moyens en liquidités de l’entreprise;
c. les sorties de trésorerie de l’entreprise figurent dans la comptabilité en tant que créances à l’égard de la société du groupe qui gère le*cash pooling* et ne servent pas à compenser des prêts existants;
d. les créances et les engagements réciproques entre la société du groupe qui gère le*cash pooling* et les entreprises participantes sont régulièrement compensés;
e. les modalités sont consignées dans une convention écrite conclue entre l’entreprise bénéficiaire et la société du groupe qui gère le*cash pooling* .
2. Sont également admissibles les sorties de trésorerie visées à l’art. 14^bis^, al. 3, let. e, LApEl qui correspondent au paiement d’intérêts échus, conformes au marché, sur des prêts existants.

##### **Art. 3** Sûretés {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--734.732.1--3}
Sont considérées comme des sûretés au sens de l’art. 14^bis^, al. 8, let. c, LApEl:
a. l’octroi d’un droit de gage de premier rang sur des actifs;
b. la cession de créances;
c. les garanties appropriées fournies par les propriétaires ou des tiers.

##### **Art. 4** Dépôt de la demande {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--734.732.1--4}
1. Doivent être joints à la demande visée à l’art. 14^bis^, al. 6, LApEl, en particulier:
a. tous les documents attestant le respect des conditions et critères énoncés à l’art. 14bis, al. 1 à 3, LApEl ou dans la présente ordonnance, en particulier:
        1. les comptes annuels des deux derniers exercices,
        2. le plan commercial, y compris la planification financière jusqu’à fin 2028, présentant la poursuite de la production sur les sites existants et comprenant notamment l’évolution prévue des volumes de production, des investissements et des effectifs,
        3. les conventions et documents en lien avec le*cash pooling* visé à l’art. 2,
        4. la mention des sûretés visées à l’art. 3 et les documents requis à leur sujet;
b. la mention du gestionnaire de réseau de distribution;
c. la mention des aides financières cantonales visées à l’art. 14^bis^, al. 4, LApEl.
2. La feuille de route zéro net visée à l’art. 14^bis^, al. 3, let. b, LApEl doit être remise à l’Office fédéral de l’énergie au plus tard le 31 décembre 2025. La procédure se déroule conformément à la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique[^2].

##### **Art. 5** Examen de la demande et notification de la décision {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--734.732.1--5}
1. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) examine la demande et rend une décision. Il peut l’assortir de charges et de conditions visant à assurer que les prérequis sont remplis.
2. Il notifie l’octroi de la réduction au canton d’implantation, au gestionnaire de réseau concerné, à la société nationale du réseau de transport et à la Commission fédérale de l’électricité (ElCom).

##### **Art. 6** Octroi et mise en œuvre de la réduction {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--734.732.1--6}
1. Le gestionnaire de réseau de distribution réduit les rémunérations pour l’utilisation des réseaux rétroactivement avec effet au 1^er^janvier 2025.
2. Il restitue à l’entreprise la part des rémunérations déjà versées qui dépasse le tarif réduit dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision.
3. Il accorde périodiquement à l’entreprise la réduction des rémunérations pour l’utilisation des réseaux dans le cadre de la facturation.
4. Il informe périodiquement la société nationale du réseau de transport des réductions accordées.
5. La société nationale du réseau de transport restitue au gestionnaire de réseau de distribution les montants accordés au titre de la réduction.

##### **Art. 7** Coûts de financement non couverts de la société nationale du réseau de transport {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--734.732.1--7}
1. Si, sans faute de sa part, la société nationale du réseau de transport doit supporter pour la réduction des rémunérations pour l’utilisation des réseaux des coûts de financement qui ne sont pas entièrement imputables, l’ElCom peut, sur demande, déclarer que les coûts non couverts sont imputables.
2. Si les intérêts perçus ont été supérieurs aux coûts de financement au cours des années précédentes, l’ElCom en tient compte dans sa décision.

##### **Art. 8** Imputation des coûts occasionnés par la réduction des rémunérations pour l’utilisation des réseaux {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--734.732.1--8}
La société nationale du réseau de transport facture aux gestionnaires de réseau de distribution et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l’énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux les coûts occasionnés par la réduction des rémunérations pour l’utilisation des réseaux octroyée aux entreprises productrices de fer, d’acier ou d’aluminium visées à l’art. 14^bis^LApEl.

##### **Art. 9** Aides financières des cantons {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--734.732.1--9}
1. Sont considérées comme des aides financières des cantons d’implantation visées à l’art. 14^bis^, al. 4, LApEl, en particulier:
a. les montants versés à titre de subventions;
b. les montants déductibles des contributions publiques ou des émoluments dus;
c. l’octroi de prêts à des conditions préférentielles, l’aide financière correspondant à l’avantage obtenu par rapport à un emprunt réalisé sur le marché.
2. Les aides financières doivent bénéficier aux destinataires. Les aides financières visées à l’al. 1 peuvent être combinées.
3. Les cantons accordent leurs aides financières aux entreprises au plus tard le 31 décembre 2026.

##### **Art. 10** Preuve du respect des conditions et des critères {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--734.732.1--10}
Chaque année, au plus tard trois mois après la clôture des comptes, l’entreprise remet au DETEC les documents attestant le respect des conditions et des critères.

##### **Art. 11** Obligation de paiement rétroactif en cas de non-respect des conditions et des critères {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--734.732.1--11}
1. Si l’entreprise ne respecte pas les conditions et les critères énoncés à l’art. 14^bis^, al. 1 à 3, LApEl ou dans la présente ordonnance, le DETEC rend une décision, par laquelle il ordonne le paiement rétroactif des rémunérations pour l’utilisation des réseaux non versées.
2. Le paiement rétroactif au gestionnaire de réseau de distribution doit être effectué dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision.
3. Le gestionnaire de réseau de distribution informe la société nationale du réseau de transport des paiements rétroactifs reçus. Cette dernière facture les montants concernés au gestionnaire de réseau de distribution.

##### **Art. 12** Obligation de paiement rétroactif en cas d’aides cantonales inférieures à la part minimale prévue par la loi {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--734.732.1--12}
1. Si les aides financières octroyées par le canton d’implantation jusqu’à fin 2028 n’atteignent pas la part minimale prévue à l’art. 14^bis^, al. 4, LApEl, le DETEC rend une décision par laquelle la part de la rémunération pour l’utilisation du réseau non versée doit être payée rétroactivement à hauteur du double de la différence entre la part minimale prévue à l’art. 14^bis^, al. 4, LApEl et l’aide financière octroyée par le canton d’implantation.
2. La procédure se déroule conformément à l’art. 11.

##### **Art. 13** Traitement des données et obligation de renseigner {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--734.732.1--13}
Les autorités compétentes de la Confédération peuvent traiter les données personnelles et les informations nécessaires à la gestion, à la vérification et à la mise en œuvre de la réduction des rémunérations pour l’utilisation des réseaux ainsi qu’à la prévention des abus.

##### **Art. 14** Entrée en vigueur et durée de validité {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--734.732.1--14}
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1^er^janvier 2025 et a effet jusqu’au 31 décembre 2028.

[^1]: RS  **734.7**
[^2]: RS  **814.310**