741.016

# Ordonnance sur les compétences déléguées au DETEC et à l’OFROU d’amender des traités internationaux en matière de droit de la circulation routière

(OCTrI)

du 20 septembre 2024 (État le 1^er^avril 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 106*a* de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière^[^1]^,

arrête:

##### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--741.016--1}
La présente ordonnance vise à garantir que les traités internationaux conclus dans le domaine de la circulation routière et leurs amendements soient mis en œuvre dans les délais.

##### **Art. 2** Champ d’application {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--741.016--2}
La présente ordonnance ne s’applique pas à la conclusion des accords visés à l’art. 5, al. 3, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route[^2].

##### **Art. 3** Compétences du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--741.016--3}
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut:
a. transposer les modifications de détails techniques qui sont apportées aux réglementations internationales énumérées dans l’annexe 2 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers[^3];
b. déclarer que de nouvelles prescriptions internationales sur la construction et l’équipement relatives à des détails techniques de moindre importance ont force obligatoire en Suisse;
c. autoriser des amendements à l’Accord européen du 1^er^juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route[^4].

##### **Art. 4** Compétences de l’Office fédéral des routes {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--741.016--4}
L’Office fédéral des routes peut autoriser les amendements ci-après, s’ils sont de portée mineure:
a. amendements à des traités internationaux concernant la reconnaissance de permis, d’attestations, de formations complémentaires et d’autorisations;
b. amendements à l’Accord du 20 mars 1958 concernant l’adoption de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations conformément à ces Règlements[^5];
c. amendements aux annexes de l’Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route[^6].

##### **Art. 5** Modification d’autres actes {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--741.016--5}
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

…[^7]

##### **Art. 6** Dispositions transitoires {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--741.016--6}
Les procédures d’approbation en cours à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par l’ancien droit.

##### **Art. 7** Entrée en vigueur {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--741.016--7}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^avril 2025.

[^1]: RS  **741.01**
[^2]: RS  **741.621**
[^3]: RS  **741.41**
[^4]: RS  **0.822.725.22**
[^5]: RS  **0.741.411**
[^6]: RS  **0.741.621**
[^7]: Les mod. peuvent êtres consultées auRO  **2024**  549.