741.411.1

# Ordonnance du DFF concernant l’installation, l’inspection et la réparation des dispositifs limiteurs de vitesse et des tachygraphes

(Ordonnance du DFF concernant les ateliers chargés des tachygraphes)

du 3 novembre 2025 (État le 1^er^janvier 2026)

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu l’art. 220, al. 1^bis^, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)[^1]*,* 

arrête:

## **Section 1** Objet {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--741.411.1--1}
La présente ordonnance règle:
a. les conditions de délivrance d’une autorisation pour l’installation, l’inspection et la réparation des dispositifs limiteurs de vitesse et des tachygraphes;
b. les obligations des titulaires de l’autorisation;
c. la délivrance et la révocation de l’autorisation ainsi que le refus du renouvellement de l’autorisation;
d. la surveillance des titulaires de l’autorisation.

## **Section 2** Conditions d’autorisation {#sec_2}
##### **Art. 2** Conditions préalables {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--741.411.1--2}
Les ateliers qui installent, inspectent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse et des tachygraphes doivent:
a. être établis en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein;
b. disposer des installations, des moyens de contrôle et des logiciels nécessaires ainsi que de personnel suffisamment qualifié en vertu de l’art. 5;
c. offrir la garantie d’une exécution soigneuse des travaux nécessaires, et
d. démontrer de manière crédible que les éventuels conflits d’intérêts n’ont pas d’incidence sur le respect de leurs obligations s’ils détiennent au moins un véhicule équipé d’un dispositif limiteur de vitesse ou d’un tachygraphe.

##### **Art. 3** Exigences relatives aux moyens de contrôle {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--741.411.1--3}
1. Les moyens de contrôle doivent être appropriés et couramment disponibles sur le marché.
2. Leur bon fonctionnement doit être contrôlé avant la mise en service, puis tous les deux ans.
3. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) désigne les services chargés de vérifier leur bon fonctionnement.
4. L’atelier est responsable de l’observation du délai.

##### **Art. 4** Exigences relatives aux plombs {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--741.411.1--4}
1. L’atelier doit disposer des plombs visés à l’art. 100, al. 2 à 4, OETV.
2. Les plombs doivent être conservés sous clé.
3. L’atelier tient un registre des plombs qu’il a utilisés et de ceux qui sont encore disponibles.
4. Il doit pouvoir présenter le registre à tout moment pour consultation.
5. Le registre doit contenir les données suivantes:
a. le numéro du plomb;
b. pour les plombs déjà utilisés: la date d’installation dans un véhicule et le numéro de châssis du véhicule.
6. Les données relatives aux plombs qui ont été installés dans les véhicules peuvent être supprimées du registre après trois ans.

##### **Art. 5** Qualification du personnel {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--741.411.1--5}
Les personnes qui installent, inspectent ou réparent des dispositifs limiteurs de vitesse ou des tachygraphes doivent:
a. avoir suivi et réussi les cours nécessaires dispensés par les fournisseurs d’appareils, et
b. disposer des connaissances techniques requises pour effectuer des travaux sur les installations électriques des véhicules.

## **Section 3** Procédure d’autorisation {#sec_3}
##### **Art. 6** Dépôt de la demande {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--741.411.1--6}
1. Un atelier doit déposer auprès de l’OFDF une demande portant sur l’autorisation relative à l’installation, à l’inspection et à la réparation de dispositifs limiteurs de vitesse et de tachygraphes.
2. La demande doit contenir les données suivantes:
a. l’entreprise, l’adresse et le numéro IDE de l’atelier requérant;
b. les coordonnées d’une personne de référence;
c. l’indication des appareils pour lesquels la demande est déposée;
d. la liste des installations et des logiciels disponibles ainsi que des moyens de contrôle, y compris la date de la dernière inspection;
e. le nom et l’adresse des collaborateurs qualifiés au sens de l’art. 5;
f. la mention des conflits d’intérêts.

##### **Art. 7** Examen de la demande {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--741.411.1--7}
1. L’OFDF examine la demande d’autorisation.
2. Il peut exiger d’autres documents.
3. Il peut contrôler sur place si l’atelier dispose des installations, des moyens de contrôle et des logiciels nécessaires et si ceux-ci répondent aux exigences visées à l’art. 3.

##### **Art. 8** Délivrance de l’autorisation {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--741.411.1--8}
1. L’OFDF délivre l’autorisation si les conditions nécessaires à cet effet sont remplies.
2. L’autorisation est valable cinq ans.
3. Elle est renouvelée pour cinq ans si l’atelier paie dans les délais l’émolument relatif au renouvellement.
4. Si l’atelier renonce à l’autorisation, il doit en informer l’OFDF avant que celle-ci expire.

##### **Art. 9** Numéro d’identification et sceau {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--741.411.1--9}
1. L’OFDF attribue à l’atelier un numéro permettant une identification sans équivoque.
2. Il met un sceau à la disposition de l’atelier. Le sceau reste la propriété de l’OFDF.

##### **Art. 10** Publication de la liste des titulaires de l’autorisation {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--741.411.1--10}
1. L’OFDF publie une liste des ateliers qui disposent d’une autorisation pour l’installation, l’inspection et la réparation de dispositifs limiteurs de vitesse et de tachygraphes.
2. La liste est mise à jour au moins une fois par année et contient l’identification du sceau remis à chaque atelier et les numéros des cartes d’atelier délivrées aux collaborateurs de l’atelier.

##### **Art. 11** Émoluments {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--741.411.1--11}
Pour la délivrance et le renouvellement de l’autorisation, l’OFDF perçoit un émolument conformément à l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières[^2].

## **Section 4** Obligations des titulaires de l’autorisation {#sec_4}
##### **Art. 12** Utilisation et conservation du sceau {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--741.411.1--12}
1. Les titulaires de l’autorisation peuvent utiliser leur sceau uniquement pour sceller les plombs prescrits sur les dispositifs limiteurs de vitesse, les tachygraphes et les éléments de raccordement.
2. Le sceau doit être conservé sous clé.

##### **Art. 13** Changement de situation {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--741.411.1--13}
1. Si un titulaire de l’autorisation connaît un changement de situation pouvant avoir une incidence sur le respect des conditions d’autorisation, il doit en informer immédiatement l’OFDF.
2. Il doit indiquer dans son annonce:
a. les conséquences du changement et les risques qui y sont liés, et
b. les mesures qu’il entend prendre ou qu’il a prises pour réduire ces risques.

##### **Art. 14** Annonce des mutations concernant le personnel {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--741.411.1--14}
Le titulaire de l’autorisation doit informer l’OFDF lorsque du personnel qualifié au sens de l’art. 5:
a. quitte l’entreprise ou y est embauché, ou
b. échoue à un cours technique exigé.

## **Section 5** Surveillance {#sec_5}
##### **Art. 15** Contrôles {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--741.411.1--15}
1. L’OFDF effectue des contrôles auprès des titulaires d’autorisation pour vérifier que les conditions d’autorisation sont remplies.
2. Des contrôles peuvent être effectués sans préavis pendant les heures d’ouverture.

##### **Art. 16** Réexamen des conditions d’autorisation {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--741.411.1--16}
1. Si les informations visées à l’art. 13, les contrôles visés à l’art. 15 ou d’autres indices laissent penser que les conditions d’autorisation ne sont plus remplies, l’OFDF procède à un réexamen de celles-ci.
2. Aucun remboursement n’est octroyé si le réexamen entraîne des frais pour le titulaire de l’autorisation.

##### **Art. 17** Mesures en cas de non-respect des conditions d’autorisation {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--741.411.1--17}
1. Si un titulaire de l’autorisation ne remplit plus les conditions d’autorisation, l’OFDF le somme de proposer des mesures visant à les remplir de nouveau, assorties d’un délai de mise en œuvre.
2. La mise en œuvre des mesures proposées et le délai suggéré nécessitent l’accord de l’OFDF.
3. Si l’OFDF ne donne pas son accord ou si les mesures convenues sont sans effet, l’OFDF ordonne des mesures et fixe un délai pour leur mise en œuvre.

## **Section 6** Révocation de l’autorisation et refus du renouvellement {#sec_6}
##### **Art. 18** Révocation et non-renouvellement de l’autorisation {#sec_6/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--741.411.1--18}
1. L’OFDF révoque l’autorisation ou refuse son renouvellement si le titulaire de l’autorisation:
a. a manqué de manière grave ou répétée aux obligations qui lui incombent, ou
b. ne remplit plus les conditions d’autorisation.
2. Si des mesures au sens de l’art. 17 ont été prises, l’OFDF ne peut révoquer l’autorisation que si le délai prévu pour leur mise en œuvre a expiré sans effet.

##### **Art. 19** Restitution du sceau {#sec_6/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--741.411.1--19}
Le titulaire de l’autorisation doit restituer le sceau immédiatement et spontanément à l’OFDF:
a. si celui-ci révoque l’autorisation ou refuse son renouvellement;
b. si l’atelier cesse son activité.

## **Section 7** Protection des données {#sec_7}
##### **Art. 20** {#sec_7/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--741.411.1--20}
1. Les collaborateurs de l’OFDF qui sont chargés de la délivrance des autorisations aux ateliers et de la surveillance des titulaires d’autorisation traitent les données visées à l’art. 6, al. 2, et les données relatives aux résultats des contrôles visés à l’art. 15, al. 1, pour vérifier que les conditions d’autorisation sont remplies.
2. Les données visées à l’art. 6, al. 2, et les données relatives aux résultats des contrôles visés à l’art. 15, al. 1, doivent être conservées jusqu’à cinq ans après l’expiration de l’autorisation.
3. Les données qui ne sont plus nécessaires et les données dont le délai de conservation a expiré sont proposées aux Archives fédérales.

## **Section 8** Entrée en vigueur {#sec_8}
##### **Art. 21** {#sec_8/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--741.411.1--21}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2026.

[^1]: RS  **741.41**
[^2]: RS  **631.035**