741.414

# Ordonnance concernant la reconnaissance des réceptions UE et les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs

(OETV 3)

du 16 novembre 2016 (État le 1^er^janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 8, al. 1, 9, al. 1^bis^et 3, 106, al. 1, 6 et 10, de la loi fédérale<br />du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Objet et champ d’application {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--1}
1. La présente ordonnance règle:
a. la reconnaissance des réceptions et certificats suivants de l’Union européenne (UE) pour les véhicules visés à l’al. 2: réceptions générales UE, réceptions partielles UE et certificats de conformité UE;
b. les exigences techniques requises pour les véhicules, les systèmes de véhicules, les composants de véhicules et les équipements visés à l’al. 2.
2. Elle s’applique aux motocycles visés à l’art. 14, let. a et b, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)[^2], aux quadricycles légers à moteur, aux quadricycles à moteur et aux tricycles à moteur visés à l’art. 15 OETV, ainsi qu’aux cyclomoteurs visés à l’art. 18, let. a et b, OETV.

##### **Art. 2** Contrôle des véhicules et service antipollution {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--2}
Le contrôle en vue de l’immatriculation, le contrôle subséquent et le service antipollution des véhicules visés à l’art. 1, al. 2, sont régis par l’OETV[^3].[^4]

##### **Art. 3** Définitions {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--3}
Les définitions de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers[^5]s’appliquent.

##### **Art. 4** Réglementations internationales {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--4}
1. S’agissant des actes de l’UE mentionnés dans la présente ordonnance, c’estla version indiquée à l’annexe 2 OETV qui s’applique[^6].
2. Si lesdits actes de l’UE renvoient à des dispositions figurant dans d’autres actes de l’UE ou dans des règlements CEE-ONU[^7], les dispositions en question s’appliquent également; à cet égard, la version indiquée à l’annexe 2 OETV est déterminante.
3. S’agissant de l’application des réglementations internationales mentionnées à l’annexe 2 OETV, les dispositions transitoires desdites réglementations s’appliquent; toutefois, la date de l’importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l’immatriculation.

##### **Art. 5** Classification des véhicules d’après le droit de l’UE et le droit suisse {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--5}
L’annexe 1 précise à quelles catégories suisses de véhicules correspondent les catégories européennes de véhicules définies à l’art. 4 du règlement (UE) n^o^168/2013.

##### **Art. 6** Reconnaissance des réceptions et des certificats délivrés par l’UE {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--6}
1. Les réceptions générales UE, les réceptions partielles UE et les certificats de conformité UE délivrés conformément aux actes de l’UE visés à l’annexe 2 sont reconnus.
2. Ne sont pas reconnus les réceptions et les certificats pour:
a. les véhicules appartenant à un type de véhicule défini à l’art. 42 du règlement (UE) n^o^168/2013;
b. les véhicules utilisables également sur une voie ferrée, sur l’eau ou dans les airs;
c. les véhicules spéciaux (art. 25, al. 1, OETV[^8]) et les véhicules de travail (art. 13, al. 1, et 22, al. 1, OETV).

##### **Art. 7** Exigences techniques {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--7}
1. L’annexe 3 fixe les exigences techniques applicables aux véhicules visés à l’art. 1, al. 2.
2. L’al. 1 ne s’applique pas:
a. aux véhicules visés à l’art. 2, par. 2, du règlement (UE) n^o^168/2013;
b. aux véhicules utilisables également sur une voie ferrée, sur l’eau ou dans les airs;
c. aux véhicules appartenant à un type de véhicule défini à l’art. 42 du règlement (UE) n^o^168/2013.

##### **Art. 8** Relation avec les exigences techniques visées dans l’OETV {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--8}
Pour les véhicules ne bénéficiant pas de réceptions UE au sens de l’art. 6, al. 1, ni de déclarations de conformité idoines du constructeur, les exigences techniques de l’OETV[^9]s’appliquent.

##### **Art. 9** Abrogation d’un autre acte {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--9}
L’ordonnance du 2 septembre 1998 concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur[^10]est abrogée.

##### **Art. 10** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--10}
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2017.

##### **Annexe 1** {#annex_1}
(art. 5)
### Classification des véhicules d’après le droit de l’UE et le droit suisse {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--annex-1}
| UE | Suisse |
| --- | --- |
| motocycle à deux roues (L3e) | motocycle au sens de l’art. 14, let. a, OETV[^11]sans side-car |
| motocycle à deux roues avec side-car (L4e) | motocycle au sens de l’art. 14, let. a, OETV, avec side-car |
| deux-roues motorisé léger (L1e) | motocycle léger (art. 14, let. b, OETV) |
| cyclomoteur à deux roues (L1e-B) | motocycle léger |
| cyclomoteur à trois roues (L2e) | motocycle léger |
| tricycle (L5e-A) | tricycle à moteur (art. 15, al. 1, OETV) |
| tricycle utilitaire (L5e-B) | tricycle à moteur |
| quadricycle léger (L6e) | quadricycle léger à moteur (art. 15, al. 2, OETV) |
| quad routier léger (L6e-A) | quadricycle léger à moteur |
| quadricycle léger (L6e-B) | quadricycle léger à moteur |
| quadricycle lourd (L7e) | quadricycle à moteur (art. 15, al. 3, OETV) |
| quad routier lourd (L7e-A) | quadricycle à moteur |
| quad tout-terrain lourd (L7e-B) | quadricycle à moteur |
| quad tout-terrain (L7e-B1) | quadricycle à moteur |
| buggy côte à côte (L7e-B2) | quadricycle à moteur |
| quadrimobile lourd (L7e-C) | quadricycle à moteur |
| vélo à moteur (L1e-A) | cyclomoteur léger (art. 18, let. b, OETV)<br>ou<br>cyclomoteur rapide (art. 18, let. a, OETV)<br>ou<br>cyclomoteur lourd (art. 18, let. e, OETV) |
##### **Annexe 2** {#annex_2}
(art. 6, al. 1)
### Reconnaissance des réceptions et des certificats délivrés par l’UE {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--annex-2}
1 Règlement (UE) n^o^168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
2 Règlement d’exécution (UE) n^o^901/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 portant exécution du règlement (UE) n^o^168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
3 Règlement délégué (UE) n^o^3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) n^o^168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
4 Règlement délégué (UE) n^o^44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) n^o^168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
5 Règlement délégué (UE) n^o^134/2014 de la Commission du 16 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n^o^168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l’unité de propulsion et modifiant son annexe V.
##### **Annexe 3** {#annex_3}
(art. 7, al. 1)
### Exigences techniques {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--741.414--annex-3}
1 Règlement (UE) n^o^168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
2 Règlement délégué (UE) n^o^3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) n^o^168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
3 Règlement délégué (UE) n^o^44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) n^o^168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
4 Règlement délégué (UE) n^o^134/2014 de la Commission du 16 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n^o^168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l’unité de propulsion et modifiant son annexe V.

[^1]: RS  **741.01**
[^2]: RS  **741.41**
[^3]: RS  **741.41**
[^4]: La mod. du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2026 (RO  **2025**  649), ne concerne que le texte italien.
[^5]: RS  **741.511**
[^6]: RS  **741.41**
[^7]: Les textes des règlements CEE-ONU peuvent être consultés gratuitement sur le sitewww.unece.org> Our Work > Programmes > Transport > Vehicle Regulations > Regulations > UN Regulations (1958 Agreement), ou obtenus contre paiement auprès de l’Office fédéral des routes, division Circulation routière, 3003 Berne.
[^8]: RS  **741.41**
[^9]: RS  **741.41**
[^10]: [RO  **1998**  2487, **2000**  2403, **2002**  3184, **2003**  1824, **2009**  5803, **2012**  1919, **2015**  509]
[^11]: RS  **741.41**