741.694.541

# Ordonnance

réglant le contingentement du trafic triangulaire improprement dit des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie

du 30 juin 1993 (État le 1^er^janvier 2007)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 103 et 106, al. 8, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Trafic triangulaire improprement dit {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--741.694.541--1}
Le trafic triangulaire improprement dit comprend tout transport de marchandises entre la Suisse et un pays tiers, effectué par des véhicules immatriculés en Italie, à condition que ceux-ci ne transitent pas par l’Italie.

##### **Art. 2** Contingent {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--741.694.541--2}
1. Le trafic triangulaire improprement dit avec la Suisse (transport de marchandises) effectué par des véhicules automobiles immatriculés en Italie est soumis à un contingent.
2. Sont exemptés les véhicules automobiles d’un poids total en charge autorisé jusqu’à 3,5 tonnes.
3. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)[^2]fixe le contingent annuel.

##### **Art. 3** Attribution du contingent {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--741.694.541--3}
1. Le DETEC octroie le contingent aux autorités italiennes.
2. L’Office fédéral des transports remet le contingent annuel au Ministère italien des transports au début de chaque année civile.

##### **Art. 4** Autorités suisses {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--741.694.541--4}
1. La feuille de contrôle doit être présentée à toute réquisition des autorités suisses.
2. Lors du passage de la frontière, la feuille de contrôle doit être présentée aux organes de la douane suisse pour oblitération.

##### **Art. 5** Disposition pénale {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--741.694.541--5}
Quiconque ne répond pas à l’obligation de présenter la feuille de contrôle et de la faire oblitérer est puni de l’amende.

##### **Art. 6** Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--741.694.541--6}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^juillet 1993.

[^1]: RS  **741.01**
[^2]: La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512.1** ). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.