742.140.01

# Ordonnance du DFF sur le calcul des versements au fonds d’infrastructure ferroviaire

du 22 novembre 2016 (État le 1^er^janvier 2022)

Le Département fédéral des finances (DFF),<br />en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,

vu l’art. 3, al. 2, de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire (LFIF)[^1],<br />vu l’art. 57, al. 1^bis^, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)[^2],[^3]

arrête:

##### **Art. 1** Calcul des versements et de la contribution {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.01--1}
1. Les montants visés à l’art. 3, al. 2, LFIF sont calculés selon la méthode décrite dans l’annexe 1.
2. La contribution visée à l’art. 57, al. 1^bis^, LCdF est calculée selon la méthode décrite dans l’annexe 2.
3. Si les paramètres sur lesquels se base le calcul sont révisés après la clôture des comptes, les montants ne sont pas corrigés.

##### **Art. 2** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.01--2}
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1^er^janvier 2016.

##### **Annexe 1** {#annex_1}
(art. 1, al. 1)
### Méthode de calcul des montants selon la LFIF {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.01--annex-1}
1.  Le montant pour une année t est calculé comme suit:

Signification:
MI: montants initiaux = 2582,90 millions et 348,13 millions de francs, conformément à, respectivement, l’art. 87*a,* al. 2, let. d, et l’art. 196, ch. 3, al. 2, de la Constitution[^4]et calculés pour l’année 2021 selon la méthode exposée à l’annexe 1 de la présente ordonnance dans sa version du 1^er^janvier 2019[^5];
Indice LFIF~t~: niveau de l’indice pour l’année t, selon l’art. 3, al. 2, LFIF, calculé selon le ch. 2.

2.  L’indice LFIF~t~s’obtient en multipliant les deux indices partiels suivants pour l’année t et est arrondi à trois décimales:
a. indice partiel du produit intérieur brut réel (rPIB) pour l’année t:

 source: composantes trimestrielles du produit intérieur brut réel (T = trimestre), non corrigées, publiées par le Secrétariat d’État à l’économie; le niveau de l’indice partiel est arrondi à trois décimales;
b. indice suisse partiel des prix à la consommation (IPC) pour l’année t:

 source: IPC publié par l’Office fédéral de la statistique; base: décembre 2020 = 100; le niveau de l’indice partiel est arrondi à trois décimales.
##### **Annexe 2** {#annex_2}
(art. 1, al. 2)
### Méthode de calcul de la contribution selon la LCdF {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.01--annex-2}
1.  La contribution pour une année t est calculée comme suit:

Signification:
MI: montant initial = 544,50 millions de francs, conformément à l’art. 57, al. 1, LCdF et calculé pour l’année 2021 selon la méthode exposée à l’annexe 2 de la présente ordonnance dans sa version du 1^er^janvier 2019[^6];
Indice LCdF~t~: niveau de l’indice pour l’année t, selon l’art. 57, al. 1^bis^, LCdF, calculé selon le ch. 2.

2.  L’indice LCdF~t~s’obtient en multipliant les deux indices partiels suivants pour l’année t et est arrondi à trois décimales:
a. indice partiel du produit intérieur brut réel (rPIB) pour l’année t:

 source: composantes trimestrielles du produit intérieur brut réel (T = trimestre), non corrigées, publiées par le Secrétariat d’État à l’économie; le niveau de l’indice partiel est arrondi à trois décimales;
b. indice suisse partiel des prix à la consommation (IPC) pour l’année t:

 source: IPC publié par l’Office fédéral de la statistique; base: décembre 2020 = 100; le niveau de l’indice partiel est arrondi à trois décimales.

[^1]: RS  **742.140**
[^2]: RS  **742.101**
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le  1^er^janv. 2019 (RO  **2018**  4053).
[^4]: RS  **101**
[^5]: RO  **2018**  4053
[^6]: RO  **2018**  4053