742.140.4

# Loi fédérale sur la construction et le financement d’un corridor de 4 m sur les tronçons d’accès aux NLFA

(Loi sur le corridor de 4 m)

du 13 décembre 2013 (État le 1^er^juin 2014)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 81, 87 et 196, ch. 3, de la Constitution[^1],<br />vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 2013[^2],

arrête:

##### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.4--1}
La présente loi règle la réalisation et le financement d’un corridor permettant le transport de semi-remorques d’une hauteur aux angles de 4 m (corridor de 4 m) sur les tronçons d’accès aux nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA).

##### **Art. 2** Mesures de construction en Suisse {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.4--2}
1. En Suisse, le profil d’espace libre des tronçons doit être étendu de sorte qu’il réponde au moins à un standard permettant de transporter par le rail des semi-remorques d’une hauteur aux angles de 4 m.
2. Le profil d’espace libre est agrandi sur les tronçons suivants:
a. Bâle–Saint-Gothard Nord;
b. Olten–Othmarsingen;
c. Saint-Gothard Sud–Giubiasco;
d. Giubiasco–Chiasso;
e. Giubiasco–Lugano Vedeggio;
f. Giubiasco–Ranzo.

##### **Art. 3** Mesures en Italie {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.4--3}
1. Des prêts peuvent être accordés pour financer des mesures sur les tronçons d’accès aux NLFA en Italie. Il est aussi possible d’accorder des contributions à fonds perdu si l’intérêt prépondérant de la Suisse l’exige.
2. Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords ad hoc avec l’Italie.

##### **Art. 4** Financement {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.4--4}
Le financement du corridor de 4 m est assuré par les ressources visées à l’art. 196, ch. 3, de la Constitution.

##### **Art. 5** Crédit d’ensemble {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.4--5}
L’Assemblée fédérale décide, moyennant un arrêté fédéral, du crédit d’ensemble requis pour les mesures.

##### **Art. 6** Droit applicable {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.4--6}
1. Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, la planification et la réalisation, l’adjudication des mandats, la surveillance et le contrôle ainsi que la procédure et les compétences sont régis par la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire (LDIF)[^3].
2. Les modalités de l’établissement de rapports sont définies par analogie à l’art. 14 LDIF.

##### **Art. 7** Modification d’un autre acte {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.4--7}
…[^4]

##### **Art. 8** Dispositions finales {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--742.140.4--8}
1. La présente loi est sujette au référendum.
2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1^er^juin 2014[^5]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2013**  3363
[^3]: RS  **742.140.2**
[^4]: La mod. peut être consultée auRO  **2014**  1111.
[^5]: ACF du 28 avril 2014.