742.143.6

# Ordonnance concernant le contrôle des chaudières de locomotives à vapeur des entreprises de chemins de fer concessionnaires

du 7 août 1974 (État le 15 septembre 1974)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957[^1]sur les chemins de fer,

arrête:

I

## Article unique {#lvl_u1}
^1^L’Association suisse de propriétaires de chaudières à vapeur est chargée de contrôler les chaudières de locomotives à vapeur des entreprises de chemins de fer concessionnaires sous la haute surveillance du Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie[^2].
^2^Pour ce contrôle, les prescriptions de l’ordonnance du 9 avril 1925[^3]concernant l’établissement et l’exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur sont déterminantes.
^3^Pour son activité, l’Association suisse de propriétaires de chaudières à vapeur perçoit les émoluments approuvés par le Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie.
II
L’ordonnance du 9 avril 1925 concernant l’établissement et l’exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur est modifiée comme il suit:
…[^4]
III
^1^La présente ordonnance abroge toutes les prescriptions contraires.
^2^Elle entre en vigueur le 15 septembre 1974.

[^1]: RS  **742.101**
[^2]: Nouvelle dénomination selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^3]: [RS **8** 383;RO  **1974**  1381, **1999**  704ch. II 30, **2006**  2437art. 8 ch. 1.RO  **2007**  2943art. 17 al. 1 let. a]. Voir actuellement l’O du 15 juin 2007 relative à l’utilisation des équipements sous pression (RS  **832.312.12** ).
[^4]: Les mod. peuvent être consultées auRO  **1974**  1381.