742.31

# Loi sur les Chemins de fer fédéraux

(LCFF)

du 20 mars 1998 (État le 1^er^mars 2025)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 87 de la Constitution[^1],[^2]<br />vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 1996[^3],

arrête:

## **Section 1** Dispositions générales {#sec_1}
##### **Art. 1** Objet {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--1}
La présente loi règle la constitution, le but et l’organisation des Chemins de fer fédéraux (CFF).

##### **Art. 2** Raison sociale, forme juridique et siège {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--2}
1. Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS».
2. Elle est inscrite au registre du commerce.
3. Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer[^4].[^5]

##### **Art. 3** But et principes de gestion {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--3}
1. La tâche essentielle des CFF est d’offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l’infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.
2. Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l’entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d’une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.
3. La gestion des CFF obéit aux principes de l’économie d’entreprise. Les CFF maintiennent l’infrastructure en bon état et l’adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.
4. .[^6]

##### **Art. 4 et 5** {#sec_1/art_4_5 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--4 und 5}

## **Section 2** Capital-actions et actionnaires {#sec_2}
##### **Art. 6** Capital-actions {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--6}
Le Conseil fédéral fixe le montant du capital-actions ainsi que l’espèce, la valeur nominale et le nombre des titres de participation.

##### **Art. 7** Actionnaires {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--7}
1. La Confédération est actionnaire des CFF.
2. Le Conseil fédéral peut aliéner des actions ou en offrir en souscription à des tiers.
3. La Confédération doit toujours détenir la majorité des voix et des actions.

## **Section 3** Objectifs stratégiques {#sec_3}
##### **Art. 7a** {#sec_3/art_7_a omnilex-key=ch-fedlex--742.31--7a}

##### **Art. 8** {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--8}
1. Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF.
2. Le conseil d’administration des CFF veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il adresse au Conseil fédéral un rapport annuel l’informant sur la mise en œuvre des objectifs fixés et lui fournissant les informations nécessaires pour vérifier la réalisation de ces objectifs.

## **Section 4** Organes et responsabilité {#sec_4}
##### **Art. 9** Organes {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--9}
Les organes des CFF sont l’assemblée générale, le conseil d’administration, la direction générale et l’organe de révision.

##### **Art. 10** Assemblée générale {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--10}
1. Les attributions de l’assemblée générale sont régies par les dispositions du code des obligations[^7]sur la société anonyme.
2. Tant que la Confédération est l’unique actionnaire, le Conseil fédéral exerce les pouvoirs de l’assemblée générale.
3. L’assemblée générale est habilitée, dans le cadre de la présente loi, à modifier les premiers statuts des CFF adoptés par le Conseil fédéral.

##### **Art. 11** Conseil d’administration {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--11}
1. Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil d’administration exerce les attributions inaliénables et intransmissibles définies à l’art. 716*a* , al. 1, du code des obligations[^8].
2. Les membres du conseil d’administration ne sont pas tenus d’être actionnaires.
3. Le personnel de l’entreprise doit être représenté de manière appropriée au sein du conseil d’administration.

##### **Art. 12** Gestion de l’entreprise {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--12}
1. Le conseil d’administration édicte un règlement d’organisation, par lequel il délègue la gestion de l’entreprise à la direction générale. Le règlement d’organisation fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle l’obligation de faire rapport ainsi que la représentation des CFF.
2. La direction générale peut déléguer le pouvoir de représentation à d’autres personnes.

##### **Art. 13** Organe de révision {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--13}
1. L’assemblée générale nomme un organe de révision.
2. Les tâches de l’organe de révision sont déterminées par les art. 728 ss du code des obligations[^9].

##### **Art. 14** Responsabilité {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--14}
La responsabilité des membres du conseil d’administration, de la direction générale des CFF et de l’organe de révision est régie par les art. 752 ss du code des obligations[^10].

## **Section 5** Personnel {#sec_5}
##### **Art. 15** Rapports de service {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--15}
1. Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s’appliquent également au personnel des CFF.
2. Le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou à compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail.
3. La conclusion de contrats régis par le code des obligations[^11]est autorisée dans les cas où elle se justifie.

##### **Art. 16** Prévoyance professionnelle {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--16}
1. Les CFF gèrent leur caisse de pensions.[^12]
2. La caisse de pensions peut être gérée comme une unité organisationnelle des CFF, revêtir la forme juridique d’une fondation ou d’une coopérative ou être administrée comme un établissement de droit public. Moyennant l’approbation du Conseil fédéral, elle peut s’affilier à une autre caisse de pensions.[^13]
3. La caisse de pensions des CFF est gérée selon le principe de l’établissement du bilan en caisse fermée.[^14]
4. .[^15]

## **Section 6** Comptabilité {#sec_6}
##### **Art. 17 à 19** {#sec_6/art_17_19 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--17–19}

##### **Art. 20** Financement {#sec_6/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--20}
1. Les CFF peuvent obtenir des prêts remboursables soumis à intérêts auprès de la Trésorerie fédérale pour financer les investissements réalisés en dehors du domaine indemnisé du secteur de l’infrastructure, tant qu’ils respectent les exigences relatives à l’endettement net définies dans les objectifs stratégiques du Conseil fédéral.
2. Si le montant du financement externe dont les CFF ont besoin pour réaliser ces investissements excède les exigences relatives à l’endettement net prévues à l’al. 1, il doit être couvert par des apports en capital de la Confédération. Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale les apports en capital nécessaires dans le cadre du budget.
3. L’Administration fédérale des finances (AFF) conclut avec les CFF des conventions de droit public concernant les opérations visées aux al. 1 et 2, qui fixent notamment les charges et les conditions qui y sont liées.
4. Si les CFF ne sont pas en mesure de rembourser les prêts visés à l’al. 1 ou s’ils doivent assainir leur bilan, le Conseil fédéral peut proposer à l’Assemblée fédérale, dans le cadre du budget, de convertir les prêts en capital propre.
5. En accord avec l’AFF, les CFF peuvent utiliser d’autres modes de financement dans les cas où la solution proposée est plus avantageuse pour la Confédération et les CFF.
6. Afin d’assurer leur solvabilité, ils peuvent, outre les prêts visés à l’al. 1, contracter auprès de l’AFF ou, en accord avec l’AFF, auprès de tiers, des avances remboursables d’un montant maximal d’un milliard de francs dont l’échéance fixe n’excède pas un an.

##### **Art. 21** Dispense de l’obligation de s’assurer {#sec_6/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--21}
1. .[^16]
2. Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l’assurance obligatoire.
3. L’indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques[^17]est réservée.

## **Section 7** Droit applicable {#sec_7}
##### **Art. 22** {#sec_7/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--22}
1. Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du code des obligations[^18]sur les sociétés anonymes ainsi que la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion[^19], à l’exception de ses art. 99 à 101, sont applicables par analogie aux CFF.
2. Sauf disposition contraire de la présente loi, la législation ferroviaire s’applique aussi aux CFF.

## **Section 8** Dispositions finales {#sec_8}
##### **Art. 23** Exécution {#sec_8/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--23}
Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution.

##### **Art. 24** Constitution des CFF {#sec_8/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--24}
1. L’établissement de la Confédération est repris par les CFF dès leur constitution en société anonyme de droit public.
2. En vue de l’entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises:
a. le Conseil fédéral arrête le bilan d’ouverture des CFF;
b. il désigne les immeubles et détermine les droits réels limités, ainsi que les obligations contractuelles qui sont transférées aux CFF ou aux sociétés qu’ils ont désignées et dans lesquelles ils détiennent la majorité;
c. il nomme le conseil d’administration et en désigne le président; il arrête en outre les premiers statuts, désigne l’organe de révision et approuve le budget;
d. le conseil d’administration des CFF nomme les personnes chargées de la gestion et de la représentation de l’entreprise, dresse le budget en vue de son approbation et édicte le règlement d’organisation.
3. Dans un délai de quinze ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut mettre au point, par des décisions, les transferts visés à l’al. 2, let. b.[^20]
4. En leur qualité d’employeur, les CFF maintiennent les conditions d’engagement et les rapports de service actuels.
5. Les CFF sont exonérés de la taxe d’émission relative au capital-actions du bilan de fondation.

##### **Art. 25** Personnalité juridique {#sec_8/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--25}
Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l’entrée en vigueur de la présente loi.

##### **Art. 26** Reprise de l’actif et du passif {#sec_8/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--26}
1. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les CFF reprennent l’actif et le passif de l’établissement CFF, sous réserve de l’arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le refinancement des Chemins de fer fédéraux[^21].
2. Les mutations au registre foncier des droits de propriété immobilière et des autres droits réels transférés aux CFF ou aux sociétés qu’ils ont désignées et dans lesquelles ils détiennent la majorité sont effectuées conformément à l’annonce qui en est faite et sans qu’aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu.

##### **Art. 26a** Disposition transitoire {#sec_8/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--26_a}
La première convention sur les prestations conclue après l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010 de la présente loi est limitée à deux ans.

##### **Art. 26b** Disposition transitoire de la modification du 27 septembre 2024 {#sec_8/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--26_b}
1. Afin de réduire l’endettement net des CFF soumis à intérêts, la Confédération verse à ces derniers un apport en capital d’un montant de 850 millions de francs équivalant aux contributions de couverture versées dans le trafic grandes lignes durant les années 2020 à 2022.
2. En accord avec le DETEC, le Département fédéral des finances conclut avec les CFF une convention de droit public qui fixe notamment les charges et les conditions relatives à l’apport en capital.
3. Les CFF sont exemptés de tout impôt fédéral, cantonal et communal sur cet apport.

##### **Art. 27** Référendum et entrée en vigueur {#sec_8/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--27}
1. La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur:[^22]1^er^janvier 1999<br />Art. 16: 1^er^décembre 1998

## Disposition transitoire de la modification du 18 mars 2011 {#disp_u1}
Refinancement d’une contribution à l’assainissement de la caisse de pensions des CFF

^1^La Confédération refinance les CFF à titre unique par un montant de 1148 millions de francs affecté à l’assainissement de leur caisse de pensions.

^2^En leur qualité d’employeur, les CFF versent à leur caisse de pensions, dans le cadre d’une stratégie d’assainissement, un montant de 1148 millions de francs auquel s’ajoutent d’importantes contributions d’assainissement au sens de l’art. 65*d* , al. 3, let. a, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité[^23].

^3^Les CFF et la caisse de pensions des CFF renoncent à faire valoir d’éventuelles prétentions supplémentaires à l’égard de la Confédération, en sa qualité de fondatrice et garante des prestations de l’ancienne caisse de pensions et de secours des CFF. La caisse de pensions des CFF renonce également à faire valoir de telles prétentions à l’égard des CFF.

^4^Le montant du refinancement par la Confédération est versé aux CFF lorsque les documents suivants sont à la disposition du Département fédéral des finances:
a. une attestation de l’organe de contrôle de la caisse de pensions des CFF confirmant que, sur la base d’une stratégie d’assainissement, les CFF se sont engagés envers leur caisse de pensions à lui verser un montant unique de 1148 millions de francs;
b. une attestation de l’expert en matière de prévoyance de la caisse de pensions des CFF confirmant que, sur la base de la stratégie d’assainissement, les autres mesures d’assainissement nécessaires, y compris d’importantes contributions d’assainissement des employeurs et des salariés, sont adoptées;
c. les déclarations de renonciation des CFF et de la caisse de pensions des CFF visées à l’al. 3.

### Abrogation et modification du droit en vigueur {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--annex-1}
#### **1.** La loi fédérale du 23 juin 1944 sur les Chemins de fer fédéraux {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--annex-1/lvl_1}
Abrogée

#### **2.** à 9. {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--annex-1/lvl_2}
.[^24]

[^1]: RS  **101**
[^2]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2011 (RO  **2011**  5031;FF  **2010**  2295).
[^3]: FF  **1997**  I 853
[^4]: RS  **742.101**
[^5]: Introduit par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO  **2009**  5597;FF  **2005**  2269, **2007**  2517). Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2020 (RO  **2020**  1889;FF  **2016**  8399).
[^6]: Abrogé par le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, avec effet au 1^er^janv. 2016 (RO  **2015**  651;FF  **2012**  1371).
[^7]: RS  **220**
[^8]: RS  **220**
[^9]: RS  **220**
[^10]: RS  **220**
[^11]: RS  **220**
[^12]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2011 (RO  **2011**  5031;FF  **2010**  2295).
[^13]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2011 (RO  **2011**  5031;FF  **2010**  2295).
[^14]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2011 (RO  **2011**  5031;FF  **2010**  2295).
[^15]: Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, avec effet au 1^er^déc. 2011 (RO  **2011**  5031;FF  **2010**  2295).
[^16]: Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1^er^janv. 2010 (RO  **2009**  5597;FF  **2005**  2269, **2007**  2517).
[^17]: RS  **721.80**
[^18]: RS  **220**
[^19]: RS  **221.301**
[^20]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1^er^mars 2025 (RO  **2025**  104;FF  **2023**  2204).
[^21]: [RO  **1998**  2845.RO  **2008**  3437ch.I 13]
[^22]: ACF du 25 nov. 1998
[^23]: RS  **831.40**
[^24]: Les mod. peuvent être consultées auRO  **1998**  2847.