747.201.55

# Ordonnance du DETEC sur les émoluments de l’organe d’homologation des bateaux

(OEmol-OHB)[^1]

du 2 juillet 2001 (État le 1^er^mai 2025)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,

vu l’art. 11, al. 1, de l’ordonnance du 23 janvier 1985 sur l’expertise des types de bateaux[^2],

arrête:

##### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--1}
La présente ordonnance régit la perception des émoluments pour les expertises et les autres actes administratifs de l’organe d’homologation de bateaux.

##### **Art. 2** Assujettissement aux émoluments {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--2}
1. Quiconque sollicite une prestation de l’organe d’homologation est tenu d’acquitter un émolument.
2. Si l’émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
3. La personne qui a demandé une expertise et ne présente pas le bateau à la date convenue doit payer l’émolument de base, si elle n’a pas averti au moins deux jours ouvrables à l’avance l’organe d’homologation qu’elle décommandait l’expertise ou y renonçait.

##### **Art. 3** Débours {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--3}
1. Les débours peuvent être calculés séparément en fonction des coûts effectifs. Ils sont exigés avec les émoluments.
2. Sont réputés débours les frais non compris dans les émoluments.[^3]

##### **Art. 4** Émoluments administratifs {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--4}
L’émolument administratif s’élève aux montants suivants:

| | Francs |
| --- | --- |
| a. pour le procès-verbal d’expertise technique b. pour le certificat de type c. pour l’inscription supplémentaire dans le certificat de type | 50.–<br>70.–<br>40.– |

##### **Art. 5** Émoluments pour l’expertise technique {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--5}
1. L’émolument de base perçu pour l’expertise technique d’un bateau de sport ou de plaisance s’élève aux montants suivants:

| | Francs |
| --- | --- |
| a. pour les bateaux jusqu’à 10 m de longueur b. pour les bateaux plus de 10 m de longueur | 150.–<br>180.– |

2. Pour les bateaux de sport ou de plaisance, les suppléments suivants sont perçus:

| | Francs |
| --- | --- |
| a. pour les bateaux à moteur fixe b. pour le contrôle: | 40.– |
| 1. des feux 2. de la protection des eaux 3. de l’aménagement sanitaire 4. des installations fixes de carburant 5. du réservoir fixe à matières fécales | 40.–<br>40.–<br>40.–<br>40.–<br>40.– |
| c. pour la mesure des émissions sonores d’exploitation d. pour le calcul de la surface vélique: | 250.– |
| 1. jusqu’à 15 m^2^de surface vélique 2. plus de 15 m^2^de surface vélique | 100.–<br>150.– |

3. Pour les bateaux de plaisance, les suppléments suivants sont perçus:

| | Francs |
| --- | --- |
| a. pour le calcul du nombre de personnes b. pour le calcul de la puissance propulsive c. pour le calcul du franc-bord d. pour le calcul de la stabilité | 40.–<br>40.–<br>40.–<br>40.– |

4. Pour les contrôles ultérieurs, seuls les émoluments mentionnés aux al. 2 et 3 sont perçus.
5. Pour les autres bateaux, l’émolument se calcule selon les règles fixées à l’art. 7.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--6}

##### **Art. 7** Émoluments pour les autres actes administratifs {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--7}
1. Les émoluments perçus pour les autres actes administratifs se calculent en fonction du temps consacré.
2. Sont réputés autres actes administratifs les actes qui dépasse le cadre de l’expertise habituelle, en particulier les vérifications de documents, les investigations techniques et les temps de trajet sous forme de forfaits de déplacement.
3. Le tarif est compris entre 100 et 200 francs par heure de travail. Il est déterminé par l’ampleur et la difficulté de l’acte administratif.

##### **Art. 8** Réduction ou remise de l’émolument {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--8}
Pour des raisons importantes, l’organe d’homologation peut réduire l’émolument ou le remettre, notamment si:
a. l’acte administratif est dans son intérêt;
b. un contrôle ultérieur est effectué sans qu’une faute soit imputable au détenteur du certificat de type.

##### **Art. 9** Décision sur les émoluments {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--9}
1. A la demande de la personne assujettie à l’émolument, celui-ci est fixé par une décision en bonne et due forme.
2. …[^4]

##### **Art. 10** Echéance et délai de paiement {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--10}
1. L’émolument est exigible:
a. dès que la personne assujettie à l’émolument en a été informée par écrit;
b. en cas de recours, dès l’entrée en force de la décision rendue sur ce dernier.
2. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance.

##### **Art. 11** Encaissement {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--11}
1. L’organe d’homologation fixe les modalités de paiement.
2. Il peut refuser de délivrer le procès-verbal d’expertise technique ou le certificat de type tant que l’émolument n’a pas été acquitté.

##### **Art. 12** Prescription {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--12}
1. La créance concernant l’émolument se prescrit cinq ans après l’échéance.
2. La prescription est interrompue par tout acte administratif visant à faire honorer la créance par le débiteur.

##### **Art. 13** Abrogation du droit en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--13}
L’ordonnance du 5 août 1997 sur la perception d’émoluments par la Commission d’expertises fédérales des types de bateaux[^5]est abrogée.

##### **Art. 14** Disposition transitoire {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--14}
1. Les expertises en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par l’ancien droit.
2. Les émoluments prévus par la présente ordonnance s’appliquent aux expertises de bateaux de sport demandées depuis le 1^er^mai 2001.

##### **Art. 15** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.55--15}
La présente ordonnance entre en vigueur le 16 juillet 2001.

[^1]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 4 avr. 2025, en vigueur depuis le 1^er^mai 2025 (RO  **2025**  233).
[^2]: RS  **747.201.5**
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 4 avr. 2025, en vigueur depuis le 1^er^mai 2025 (RO  **2025**  233).
[^4]: Abrogé par le ch. V 6 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  4477).
[^5]: [RO  **1997**  2017]