747.201.7

# Ordonnance sur la construction et l’exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs

(Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB)[^1]

du 14 mars 1994 (État le 15 mai 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 56 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure[^2],<br />vu l’art. 95 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer[^3],

arrête:

## **Chapitre 1** Dispositions générales {#chap_1}
##### **Art. 1** Objet {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--1}
1. La présente ordonnance régit la construction et l’exploitation des bateaux et des installations d’infrastructure pour le transport professionnel de voyageurs.[^4]
2. Seuls les art. 5 à 14, 17 à 19, 21 à 40, 43, 44, al. 1 à 3, 45, al. 1 et 2, 45*a* , 46, 47, 48, al. 1, 49 à 51, 57, 57*a* et 57*b* , ainsi que les dispositions d’exécution afférentes du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), s’appliquent à la construction, à l’équipement et à l’exploitation des bateaux à passagers des entreprises de navigation qui ne sont pas au bénéfice d’une concession fédérale.[^5]
3. Seuls les art. 22, 27, al. 1 et 2, 28 à 36, 38 et 39 de la présente ordonnance et les dispositions d’exécution afférentes du DETEC ainsi que les art. 107 à 114, 124 et 131 à 140*a* de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure (ONI)[^6]s’appliquent à la construction, à l’équipement et à l’exploitation des bateaux destinés au transport professionnel de douze passagers au plus.
4. Les conventions internationales et les prescriptions afférentes sont réservées.

##### **Art. 2** Définitions {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--2}
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. *entreprises publiques de navigation* *:* les entreprises de navigation au bénéfice d’une concession ou d’une autorisation fédérale;
b. *installations d’infrastructure:* les constructions et dispositifs nécessaires à la navigation, notamment les débarcadères, les chantiers navals et les installations de ravitaillement;
c. *vecteurs d’énergie spéciaux:* les combustibles ou les agents moteurs autres que l’essence, les combustibles diesel, la vapeur destinée à la propulsion de bateaux ou l’énergie électrique. En cas de doute sur la nature d’un vecteur d’énergie, l’Office fédéral des transports (OFT) tranche;
d. *analyse des risques:* la procédure systématique destinée à analyser les risques après la mise en service (phase d’exploitation):
        1. d’une installation d’infrastructure, compte tenu de son utilisation et de son environnement,
        2. d’un bateau, compte tenu du type de bateau, de son utilisation et de l’environnement dans lequel il naviguera;
e. *rapport de sécurité:* un rapport (descriptif de la construction) apportant la preuve que le bateau ou l’installation d’infrastructure peuvent être construits et exploités de manière sûre et conformément à la présente ordonnance ainsi qu’à ses dispositions d’exécution, et fixant des mesures propres à remédier aux risques;
f. *rapport d’examen d’expert:* un rapport, dressé par un expert, indiquant si l’objet examiné satisfait aux prescriptions applicables.

##### **Art. 3** Surveillance {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--3}
1. L’OFT est l’autorité de surveillance des entreprises de navigation qui sont au bénéfice d’une concession fédérale.[^7]
2. Les autorités cantonales compétentes surveillent les entreprises de navigation n’ayant pas de concession fédérale.

##### **Art. 4** Émoluments {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--4}
L’OFT[^8]perçoit des émoluments conformément à l’ordonnance du 1^er^juillet 1987 sur les émoluments relatifs aux tâches de l’Office fédéral des transports[^9].

##### **Art. 5** Devoir de diligence {#chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--5}
1. La planification, le calcul, la construction et la maintenance des bateaux et des installations d’infrastructure doivent respecter les dispositions de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution et se dérouler dans les règles de l’art et sous la direction de spécialistes.
2. Les règles de l’art sont notamment les prescriptions sur les constructions navales émises par les sociétés de classification reconnues ainsi que les prescriptions et les normes nationales et internationales en matière de construction navale. L’OFT tranche en cas de doute.
3. Les parties de bateaux et d’installations, notamment les dispositifs de surveillance et de commande, doivent être conçus et montés de manière à permettre une exploitation sûre. Leur conception doit permettre de les entretenir, de les contrôler et de les manipuler facilement.
4. La preuve doit pouvoir être apportée que les matériaux dont sont faites les pièces essentielles à la sécurité possèdent les qualités propres à assurer un bon fonctionnement.

##### **Art. 5a** Experts {#chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--5_a}
1. Peuvent être consultées en tant qu’experts uniquement les personnes physiques:
a. qui, dans le domaine à examiner, ont accompli une formation ou suivi une formation continue adaptée à la complexité et à l’importance du projet sur le plan de la sécurité;
b. qui ont conçu, construit ou monté sur des bateaux des installations ou des sous-systèmes comparables aux installations ou aux sous-systèmes à inspecter, ou inspecté et expertisé elles-mêmes de tels installations ou sous-systèmes;
b^bis^.[^10] qui ont une connaissance approfondie des prescriptions en la matière et des règles de l’art telles que les normes, les règlements et les règles techniques, et
c. qui sont indépendantes.
2. Une personne est réputée indépendante:
a. si elle n’est pas intervenue dans l’affaire en cause dans l’exercice d’autres fonctions;
b. si elle n’est pas soumise à des instructions, et
c. si sa rétribution ne dépend pas du résultat de l’inspection.
3. Des personnes morales peuvent exercer la fonction d’experts à condition qu’elles emploient des experts qui satisfont aux conditions énoncées à l’al. 1.

##### **Art. 6** Prise en compte d’autres intérêts {#chap_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--6}
1. L’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, de la nature et du paysage doivent être pris en considération lors de la planification, de la construction, de l’exploitation et de la maintenance des installations d’infrastructure.
2. Les besoins des personnes handicapées doivent être intégrés dans la planification, la construction et l’exploitation des bateaux et des installations d’infrastructure en tenant compte du principe de proportionnalité. Il s’agit notamment de respecter les exigences fonctionnelles au sens du chap. 2 de l’ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand)[^11]. Le DETEC spécifie ces exigences dans les dispositions d’exécution édictées en vertu de l’art. 55 de la présente ordonnance et de l’art. 8 OTHand.[^12]

##### **Art. 7** Prescriptions complémentaires {#chap_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--7}
En l’absence de prescriptions contraires dans la présente ordonnance et dans ses dispositions d’exécution, sont applicables:
a. à la construction, à l’exploitation et à la maintenance des parties électriques des bateaux et des installations d’infrastructure: la législation fédérale en matière d’électricité, notamment l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension[^13];
b. à l’utilisation d’appareils à air comprimé et de chaudières à vapeur: l’ordonnance du 15 juin 2007 relative à l’utilisation des équipements sous pression[^14];
c.[^15] aux moteurs: l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux[^16];
d. à l’équipement des bateaux en feux et appareils sonores: l’ONI[^17].

##### **Art. 8** Dérogations {#chap_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--8}
1. Exceptionnellement, l’autorité compétente peut ordonner des mesures qui dérogent à la présente ordonnance, si cela permet d’éviter que des personnes ou des choses ne soient mises en danger.
2. Elle peut accorder des dérogations dans des conditions d’exploitation simples ou en présence de nouvelles connaissances si le requérant fournit une analyse de risque prouvant que la protection de l’environnement est garantie et que, du fait de la mesure approuvée:
a. le même degré de sécurité est garanti, ou
b. aucun risque inacceptable ne résulte des dérogations et que toutes les mesures proportionnelles propres à réduire les risques sont prises.
3. Exceptionnellement, elle peut autoriser à des fins particulières, et lors de manifestations temporaires, l’utilisation de bateaux ne correspondant pas aux prescriptions de la présente ordonnance si cela permet d’éviter des dépenses disproportionnées. La sécurité des passagers et de l’équipage se trouvant à bord ainsi que la protection de l’environnement doivent toutefois être garanties.

##### **Art. 9** Reconnaissances d’autres attestations {#chap_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--9}
L’autorité compétente peut renoncer, en partie ou en totalité, à inspecter des éléments de construction ou les matières utilisées si le requérant dispose d’une attestation valable, établie par une autorité suisse ou étrangère ou encore par un service d’homologation ou de certification reconnu.

##### **Art. 10** Tâches et compétences de l’autorité de surveillance {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--10}
1. L’autorité compétente surveille la construction, l’exploitation et la maintenance des bateaux et des installations d’infrastructure en fonction des risques.
2. Elle peut exiger des rapports de sécurité et des analyses de risques. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondages.
3. Si elle constate ou a des raisons concrètes de supposer qu’un bateau ou une installation d’infrastructure peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens ou la protection de l’environnement, elle demande à l’entreprise de navigation de prendre les mesures propres à garantir cette sécurité et cette protection.
4. Si les mesures prises par l’entreprise de navigation ne suffisent pas pour garantir la sécurité des personnes ou des biens et la protection de l’environnement, l’autorité compétente peut:
a. exiger que l’entreprise de navigation prenne des mesures supplémentaires, ou
b. charger des tiers de prendre les mesures appropriées.
5. Elle peut restreindre ou interdire avec effet immédiat l’exploitation, retirer un permis de navigation ou fermer une installation d’infrastructure si la sécurité des personnes ou des biens ou la protection de l’environnement l’exigent.

##### **Art. 11** Collaboration {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--11}
1. Les entreprises de navigation fournissent en tout temps aux représentants de l’autorité compétente les informations et documents pertinents et leur donnent libre accès aux bateaux et aux installations d’infrastructure.
2. Dans leurs activités d’inspection et de contrôle, elles assistent gratuitement les représentants de l’autorité compétente et les experts mandatés par celle-ci.

##### **Art. 12** Responsabilité des entreprises de navigation {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--12}
Les entreprises de navigation veillent à ce que les bateaux et les installations d’infrastructure soient construits conformément aux prescriptions, exploités en toute sécurité et entretenus.

##### **Art. 13** Organisation de l’exploitation {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--13}
L’organisation de l’exploitation doit correspondre aux caractéristiques des entreprises de navigation ainsi qu’à l’état technique des bateaux, des installations de propulsion, des moteurs auxiliaires, des vecteurs d’énergie utilisés et des installations d’infrastructure, et elle doit garantir la maintenance.

##### **Art. 14** Prescriptions d’exploitation {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--14}
Les entreprises de navigation édictent les prescriptions d’exploitation nécessaires.

##### **Art. 15** Obligation d’annoncer incombant aux entreprises publiques de navigation {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--15}
1. Les entreprises publiques de navigation renseignent régulièrement l’OFT sur l’état de leurs bateaux et de leurs installations d’infrastructure. Le DETEC édicte des prescriptions sur le genre, l’ampleur et le calendrier des renseignements à fournir.
2. Pour le reste, l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports[^18]est applicable.

## **Chapitre 2** Approbation des plans {#chap_2}
### **Section 1** Installations d’infrastructure {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 16** Principe {#chap_2/sec_1/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--16}
Les art. 18 et 18*m* de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer[^19]et les dispositions de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires[^20]s’appliquent à la procédure d’approbation des plans des installations servant exclusivement ou principalement à l’exploitation d’une entreprise publique de navigation ainsi qu’à la procédure applicable aux installations de tiers (installations annexes).

##### **Art. 16a** Installations d’infrastructure destinées au ravitaillement et au stockage de vecteurs d’énergie spéciaux {#chap_2/sec_1/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--16_a}
1. Si une installation d’infrastructure sert au ravitaillement de bateaux propulsés au moyen de vecteurs d’énergie spéciaux ou au stockage de vecteurs d’énergie spéciaux, le requérant doit prouver, moyennant un rapport de sécurité, que l’installation d’infrastructure peut être exploitée en toute sécurité et conformément aux prescriptions de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution.
2. Le rapport de sécurité doit se fonder sur une analyse de risques et avoir été examiné par un expert. Celui-ci doit consigner ses conclusions dans un rapport d’examen d’expert.
3. Le requérant peut demander à être dispensé de l’obligation de faire examiner le rapport de sécurité par un expert. L’autorité compétente prend sa décision en tenant compte des risques inhérents au vecteur d’énergie spécial concerné. Elle accepte la demande s’il est probable que faire examiner le rapport par un expert ne permettra pas de mieux prévenir des erreurs ayant des conséquences sur la sécurité.

### **Section 2** Bateaux {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 17** Principe {#chap_2/sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--17}
1. Un bateau ne peut être construit, transformé ou rénové que si l’autorité compétente a approuvé les plans et les calculs.
2. Un bateau construit ne peut être acquis que si l’autorité compétente en a approuvé les plans et les calculs.
3. Pour chaque bateau, il y a lieu de prouver, moyennant un rapport de sécurité:
a. que le bateau peut être exploité en toute sécurité et conformément aux prescriptions de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution, et
b. que les pièces utilisées pour construire les bateaux et les installations, notamment les dispositifs de surveillance et de commande, sont conçues de manière:
        1. à garantir la sécurité de l’exploitation, et
        2. à être entretenues et contrôlées facilement.
4. Le DETEC définit l’étendue des documents à joindre à la demande d’approbation des plans dans les dispositions d’exécution édictées en vertu de l’art. 55.[^21]
5. L’autorité compétente peut exiger du requérant qu’il fasse examiner tout ou partie des documents par un expert.
6. Elle peut examiner elle-même les plans et les calculs ou les faire examiner par un expert. Dans ce dernier cas, l’expert doit consigner ses conclusions dans un rapport d’examen d’expert.
7. Elle peut simplifier la procédure d’approbation des plans pour les bateaux, les éléments de construction et les objets d’équipement qui sont utilisés plusieurs fois de la même manière et pour la même fonction.

##### **Art. 17a** Bateaux propulsés au moyen de vecteurs d’énergie spéciaux {#chap_2/sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--17_a}
1. Le rapport de sécurité visé à l’art. 17, al. 3, doit se fonder sur une analyse des risques et avoir été examiné par un expert. Celui-ci doit consigner ses conclusions dans un rapport d’examen d’expert
2. Le requérant peut demander à être dispensé de l’obligation de faire examiner le rapport de sécurité par un expert. L’autorité compétente prend sa décision en tenant compte des risques inhérents au vecteur d’énergie spécial concerné. Elle accepte la demande s’il est probable que faire examiner le rapport par un expert ne permettra pas de mieux prévenir des erreurs ayant des conséquences sur la sécurité.

##### **Art. 17b** Chaudières à vapeur et installations à air comprimé {#chap_2/sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--17_b}
L’entreprise de navigation est tenue de présenter à l’autorité compétente:
a. pour les chaudières à vapeur prévues pour la propulsion de bateaux ou pour faire fonctionner des moteurs auxiliaires à bord: une analyse de risques et une déclaration du fabricant de laquelle il appert que l’installation répond aux exigences essentielles de sécurité définies dans l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les équipements sous pression[^22]; la partie de l’installation pour laquelle la conformité a été constatée ne doit pas être prise en compte dans l’analyse des risques;
b. pour les installations à air comprimé qui entrent dans le champ d’application de l’ordonnance sur les équipements sous pression: une analyse des risques et une déclaration du fabricant de laquelle il appert que l’installation à air comprimé respecte les dispositions de ladite ordonnance.

## **Chapitre 3** Autorisation d’exploiter {#chap_3}
##### **Art. 18** Principe {#chap_3/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--18}
Un bateau ne peut être mis en service et exploité qu’avec une autorisation de l’autorité compétente. Pour les constructions et installations d’infrastructure des entreprises publiques de navigation, l’OFT détermine, en approuvant les plans, si l’autorisation d’exploiter visée à l’art. 20 est nécessaire.

##### **Art. 18a** Inspection en vue de l’octroi du permis de navigation {#chap_3/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--18_a}
Dans le cadre de l’octroi du permis de navigation conformément à l’art. 96 ONI[^23], l’autorité compétente vérifie que le bateau répond aux exigences de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution ainsi qu’aux dispositions applicables de l’ONI.

##### **Art. 19** Bateaux {#chap_3/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--19}
1. Pour les bateaux, le permis de navigation équivaut à l’autorisation d’exploiter.
2. Les bateaux qui n’ont pas de permis de navigation ne peuvent être utilisés que pour des courses d’essai. Ces courses d’essai doivent avoir été autorisées par l’autorité compétente. Les bateaux ne peuvent alors transporter que les personnes qui ont participé directement à la construction ou qui participent directement aux essais. L’autorité compétente peut assortir l’autorisation des courses d’essai à d’autres obligations.
3. …[^24]

##### **Art. 20** Installations d’infrastructure {#chap_3/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--20}
Une installation d’infrastructure ne peut être mise en service et exploitée qu’avec une autorisation d’exploiter octroyée par l’OFT. La procédure est régie par analogie à l’art. 18*w* de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer[^25]. L’OFT peut lier l’autorisation d’exploiter à des charges.

##### **Art. 21** Transformations {#chap_3/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--21}
1. En cas de transformations ayant des conséquences importantes sur la sécurité, les bateaux et les installations d’infrastructure peuvent être soumis à un nouvel essai pratique.[^26]
2. Le permis de navigation sera adapté le cas échéant.

## **Chapitre 4** Construction et équipement des bateaux {#chap_4}
### **Section 1** Exigences relatives à la construction navale {#chap_4/sec_1}
##### **Art. 22** Principe {#chap_4/sec_1/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--22}
1. Les bateaux doivent être construits selon les règles de l’art, de manière que la sécurité des passagers et de l’équipage soit garantie dans toutes les conditions d’exploitation envisageables et que les dispositions légales sur la protection de l’environnement et des eaux soient respectées.[^27]
2. Le genre et la grandeur des bateaux doivent être conçus en fonction des conditions locales et des conditions d’exploitation. Le DETEC[^28]subdivise les surfaces navigables en zones.
3. L’autorité compétente peut exiger la preuve que la sécurité de l’exploitation est suffisante et que les éléments de construction et les engins d’équipement sont fiables. Elle peut réclamer des pièces attestant les caractéristiques et la qualité des matériaux utilisés.

##### **Art. 23** Chargement {#chap_4/sec_1/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--23}
1. L’autorité compétente fixe le nombre maximal admissible des passagers et la charge maximale admissible en tonnes, compte tenu du genre du bateau, de la stabilité, du franc-bord, de la distance de sécurité et de la flottabilité en cas d’envahissement.
2. Sur certains bateaux, on peut, avec l’autorisation de l’autorité compétente, compter trois enfants de moins de douze ans pour deux adultes. L’autorité compétente fixe le nombre maximal admissible des passagers en tenant compte de la flottabilité en cas d’envahissement, de la stabilité, du franc-bord, de la distance de sécurité et de l’état général du bateau. Le nombre maximal admissible des passagers ne doit, en aucun cas, être dépassé de plus de 20 %.

##### **Art. 24** Stabilité {#chap_4/sec_1/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--24}
1. La stabilité suffisante du bateau intact (stabilité du bateau intact) devra être prouvée en fonction:
a. du moment d’inclinaison résultant du déplacement latéral des personnes;
b. du moment d’inclinaison résultant d’une pression latérale du vent;
c. du moment d’inclinaison résultant de la force centrifuge par suite de giration.
2. La stabilité suffisante en cas d’envahissement du bateau devra être prouvée pour tous les stades de l’envahissement, y compris pour l’état final.

##### **Art. 25** Franc-bord et distance de sécurité {#chap_4/sec_1/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--25}
1. Le franc-bord et la distance de sécurité se composent du franc-bord résiduel ou de la distance de sécurité résiduelle et de l’enfoncement latéral dû à la gîte.
2. Le franc-bord résiduel du bateau chargé et incliné doit être supérieur à 0,20 m. Pour les bateaux entièrement pontés, la distance de sécurité résiduelle du bateau chargé et incliné doit être supérieure à 0,20 m. Pour les bateaux non pontés ou partiellement pontés, elle doit être supérieure à 0,30 m.
3. La distance de sécurité minimale et le franc-bord minimal d’un bateau dépendent de la zone dans laquelle il navigue.

##### **Art. 26** Flottabilité en cas d’envahissement {#chap_4/sec_1/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--26}
1. La flottabilité en cas d’envahissement devra être prouvée pour chaque bateau. La preuve est réputée apportée si les prescriptions sur la stabilité en cas d’envahissement sont respectées et que la limite d’enfoncement n’est pas dépassée pendant les phases de l’envahissement, y compris pendant l’état final.
2. Est réputée ligne de surimmersion une ligne tracée sur le bordé à 100 mm au moins au-dessous de l’arête supérieure du pont jusqu’au niveau duquel s’élèvent les cloisons transversales (pont du cloisonnement) ou passant à 100 mm au moins au-dessous du pont non étanche le plus bas du bordé, entre l’étrave et l’étambot.
3. Est réputée envahissement une inondation partielle du bateau dont l’extension dépend de la classe du bateau.

##### **Art. 27** Cloisons {#chap_4/sec_1/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--27}
1. Chaque bateau doit être muni d’une cloison d’abordage étanche.
2. Les bateaux dont la longueur est supérieure à 20 m dans la ligne de flottaison doivent être équipés d’une cloison étanche placée en poupe à une distance appropriée de la perpendiculaire arrière.
3. De plus, on installera des cloisons étanches dont le nombre et la position seront fonction de la flottabilité exigée en cas d’envahissement.

##### **Art. 28** Timonerie {#chap_4/sec_1/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--28}
1. La timonerie doit être équipée selon les règles de l’art en ce qui concerne la sécurité, l’aménagement, la configuration et l’ergonomie. La voie navigable et les installations nécessaires pour accoster et appareiller doivent être suffisamment visibles de la timonerie.[^29]
2. …[^30]
3. L’éclairage du bateau ne doit pas gêner le conducteur.

### **Section 2** Exigences relatives aux machines {#chap_4/sec_2}
##### **Art. 29** Machines, installations pour le combustible {#chap_4/sec_2/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--29}
1. Les machines et les moteurs auxiliaires, ainsi que les installations y relatives, doivent être construits et installés selon les techniques de sécurité.
2. Pour les bateaux dont la longueur à la ligne de flottaison est inférieure à 20 m, il est possible de demander l’autorisation d’utiliser des moteurs hors-bord à essence. L’autorité compétente autorise l’utilisation de ces moteurs si cela ne porte pas atteinte à la sécurité. Elle peut demander au requérant des preuves de sécurité et édicter des charges liées à la construction et à l’exploitation de ces bateaux.
3. Le dispositif de propulsion du bateau, notamment le dispositif à bord servant à avancer, doit pouvoir être mis en marche, stoppé ou inversé de manière fiable.
4. Les récipients à combustible doivent être fixés de manière appropriée et sûre. La distance entre la paroi des récipients et la coque du bateau doit être aussi grande que possible. L’autorité compétente peut prescrire des distances de sécurité par rapport à la coque pour les récipients destinés aux vecteurs d’énergie spéciaux ainsi que pour les dispositifs et systèmes de conduites qui contiennent ces vecteurs durant l’exploitation du bateau.
5. Les récipients et les conduites doivent être faits de matériaux propres à assurer le stockage durable des combustibles ou des vecteurs d’énergie spéciaux et à résister aux contraintes prévisibles.

##### **Art. 29a** Dispositifs pour vecteurs d’énergie spéciaux {#chap_4/sec_2/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--29_a}
Le DETEC édicte des dispositions sur les dispositifs d’utilisation et de stockage des vecteurs d’énergie spéciaux servant à la propulsion de bateaux et au fonctionnement de moteurs auxiliaires à bord des bateaux à passagers. Ces dispositions sont alignées sur les règles de l’art.

##### **Art. 30** Installations de gouverne et de timonerie {#chap_4/sec_2/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--30}
1. Les bateaux doivent, conformément à leur utilisation, à leurs dimensions principales et à leurs conditions d’emploi, être munis d’installations de gouverne ou de timonerie appropriées et fiables, qui offrent de bonnes capacités de manœuvre.
2. En l’absence de deux installations de gouverne ou de timonerie indépendantes l’une de l’autre, le bateau doit comporter une installation de gouverne ou de timonerie de secours indépendante de l’installation principale.
3. La position de l’installation de gouverne ou de timonerie doit être clairement reconnaissable à la timonerie et aux passerelles de commandement.

##### **Art. 31** Installations d’épuisement {#chap_4/sec_2/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--31}
1. Les bateaux doivent être équipés d’installations d’épuisement au moyen desquelles les espaces délimités par les cloisons peuvent être épuisés.
2. Les pompes d’épuisement doivent être auto-aspirantes. Elles doivent être maintenues constamment en état opérationnel et pouvoir être utilisées facilement et de manière fiable. Leur nombre, leur emplacement, leur moteur et les dimensions de leurs tuyaux dépendent de la grandeur du bateau.
3. Les installations d’épuisement doivent être installées de manière à rester performantes en cas de collision ou d’envahissement.

##### **Art. 31a** Conduites {#chap_4/sec_2/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--31_a}
Les joints des conduites doivent être homologués conformément à une norme en vigueur ou à une prescription valable d’une société de classification reconnue en ce qui concerne le matériau, le type et l’usage auquel ils sont destinés. Il y a lieu de restreindre autant que possible l’utilisation de joints souples.

##### **Art. 32** Autres installations destinées à l’exploitation du bateau {#chap_4/sec_2/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--32}
Le DETEC édicte des dispositions sur la pose, l’emploi et la sécurité des autres installations nécessaires à l’exploitation du bateau telles que les chaudières, les appareils à air comprimé, les installations électriques ou les installations à gaz liquéfié à usage ménager.

### **Section 3** Dispositions spéciales pour la construction {#chap_4/sec_3}
##### **Art. 33** Coque {#chap_4/sec_3/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--33}
La coque doit être suffisamment solide pour pouvoir résister aux contraintes de l’exploitation.

##### **Art. 34** Sorties de secours et chemins de fuite {#chap_4/sec_3/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--34}
1. Chaque bateau doit disposer de sorties de secours conduisant hors des espaces placés sous le pont, ainsi que de chemins de fuite permettant d’évacuer le bateau rapidement et en toute sécurité.
2. Les sorties de secours et les chemins de fuite doivent pouvoir être utilisés à tout moment sans entrave.
3. Ils doivent être signalisés clairement.

##### **Art. 35** Voies de circulation {#chap_4/sec_3/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--35}
1. La surface des escaliers, des corridors et des sols doit être antidérapante.[^31]
2. Les escaliers doivent se trouver à l’intérieur des structures du bateau et être équipés, des deux côtés, d’une main courante sur toute la longueur.
3. Les ponts non fermés destinés aux passagers doivent être entourés d’un bastingage ou d’une lisse de bastingage d’une hauteur minimale de 1 m et ils doivent être conçus de manière que des petits enfants ne puissent tomber par dessus bord.

##### **Art. 36** Protection contre l’incendie {#chap_4/sec_3/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--36}
1. Les matériaux couvrants ou isolants, les revêtements de sol et le mobilier utilisés pour l’aménagement intérieur doivent être difficilement combustibles ou incombustibles.[^32]
2. Les peintures et les vernis appliqués aux éléments de construction de l’aménagement intérieur doivent être difficilement combustibles ou incombustibles. En cas d’incendie, il ne doit pas y avoir de dégagement de fumée dangereux ni de gaz toxiques.[^33]
3. Les bateaux doivent être équipés d’une installation d’alarme incendie qui surveille efficacement les locaux présentant un risque particulier d’incendie. L’installation doit être appropriée pour l’utilisation sur des bateaux.
4. Il est interdit d’utiliser et d’entreposer à des fins de chauffage, d’éclairage ou de cuisson des combustibles liquides dont le point d’inflammation est inférieur à 55 °C. Cette interdiction ne s’applique pas aux installations à gaz liquéfié destinées à un usage domestique.

### **Section 4** Équipement {#chap_4/sec_4}
##### **Art. 37** Principe {#chap_4/sec_4/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--37}
1. Les bateaux doivent être équipés et agencés conformément à leurs dimensions et à leur utilisation.[^34]
2. L’équipement prescrit doit toujours être en état opérationnel et se trouver à bord à un endroit approprié.

##### **Art. 38** Dispositif d’ancrage {#chap_4/sec_4/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--38}
1. Les bateaux doivent être équipés d’une ancre de proue.
2. Les bateaux qui naviguent sur des cours d’eau doivent être munis en outre d’une ancre de poupe. On peut renoncer à celle-ci si le bateau, en cas de panne du moteur principal, peut être tourné à l’aide de la force des machines.

##### **Art. 39** Installations de lutte contre l’incendie {#chap_4/sec_4/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--39}
1. Les bateaux doivent être équipés d’installations d’extinction en constant état opérationnel, qui doivent permettre de combattre efficacement tout incendie.
2. L’équipement minimal de lutte contre l’incendie comprend des extincteurs à main, des tuyaux, des conduites et des pompes d’incendie.
3. Les salles des machines et les locaux électriques doivent être équipés d’installations d’extinction fixes.
4. Pour les bateaux propulsés au moyen de vecteurs d’énergie spéciaux, l’autorité compétente statue sur l’équipement d’installations d’extinction fixes. Pour ce faire, elle tient compte des risques d’incendie ou d’explosion inhérents au vecteur d’énergie ainsi que des dispositifs présents dans les locaux concernés.
5. Les installations d’extinction doivent être installées à des endroits facilement accessibles, clairement indiqués par des écriteaux.

##### **Art. 40** Engins de sauvetage {#chap_4/sec_4/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--40}
1. Tout bateau à passagers sera équipé d’un nombre suffisant d’engins de sauvetage pour l’équipage et pour les passagers.
2. Les engins de sauvetage doivent être conservés à bord de manière à être facilement accessibles en toute sécurité en cas de besoin. Ils doivent pouvoir être distribués immédiatement. Les engins de sauvetage et les éventuels moyens auxiliaires doivent être régulièrement entretenus.
3. Le nombre minimal d’engins de sauvetage individuels à bord des bateaux doit être égal au nombre maximal admissible de passagers inscrit dans le permis de navigation.[^35]
4. Le DETEC édicte des prescriptions sur le genre d’engins de sauvetage qui sont admis ainsi que la composition de l’état complet.[^36]

## **Chapitre 5** Construction et équipement des installations d’infrastructure {#chap_5}
##### **Art. 41** Principe {#chap_5/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--41}
Les installations d’infrastructure doivent être conçues de manière à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes si elles sont utilisées correctement et s’il est fait preuve de la diligence nécessaire.

##### **Art. 42** Débarcadères {#chap_5/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--42}
1. Les débarcadères doivent être construits de manière que les personnes ne puissent tomber à l’eau involontairement.
2. Ils doivent être munis d’engins de sauvetage et, en règle générale, équipés d’un système d’éclairage.[^37]
3. Dans les grandes stations, une salle d’attente protégée doit être, si possible, mise à la disposition des passagers.

## **Chapitre 6** Exploitation {#chap_6}
##### **Art. 43** Personnel {#chap_6/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--43}
1. L’exploitation d’un bateau, y compris la préparation des dispositifs et installations destinés à son exploitation, ainsi que les travaux nécessaires sur ces dispositifs et installations après le retour des bateaux, ne doivent être confiés qu’à un personnel formé à sa tâche et ayant réussi un examen.
2. Le DETEC règle la formation, l’examen et les conditions de travail du personnel des bateaux travaillant dans les entreprises de navigation.
3. Il fixe les exigences auxquelles doit satisfaire le personnel qui commande:
a. les dispositifs et installations des bateaux propulsés au moyen de vecteurs d’énergie spéciaux, ou
b. les installations d’infrastructure destinées au stockage de vecteurs d’énergie spéciaux et au ravitaillement de bateaux en vecteurs d’énergie spéciaux.
4. Le personnel des bateaux doit être familiarisé avec les dispositifs et installations qui se trouvent à bord des bateaux et être en mesure des les commander. Les entreprises de navigation veillent aux formations initiale et continue du personnel des bateaux et à ce que celui-ci se présente aux examens périodiques prescrits dans les dispositions d’exécution, et elles consignent dûment les données concernées.

##### **Art. 44** Équipage {#chap_6/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--44}
1. L’équipage des bateaux en service doit être composé d’agents formés à leurs tâches pouvant garantir la sécurité des personnes se trouvant à bord.
2. L’équipage peut être réduit de manière appropriée sur les bateaux immobilisés à bord desquels se trouvent des passagers.
3. Le DETEC fixe l’effectif minimal de l’équipage des bateaux.
4. L’art. 15, les chap. 4, 5 et 7, et l’art. 41, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire[^38]s’appliquent par analogie à l’équipage des entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale.[^39]
5. Les personnes que les entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale désignent pour le contrôle de l’aptitude au service doivent exercer une fonction dirigeante dans le domaine de la navigation et posséder la qualification professionnelle correspondante.[^40]

##### **Art. 45** Conducteur {#chap_6/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--45}
1. Le conducteur est maître à bord; il assure l’ordre et la tranquillité.
2. L’autorité compétente délivre le permis de conduire sur la base d’un examen théorique et d’un examen pratique. Le permis de conduire peut être assorti de conditions.
3. Les entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale rendent compte sans délai à l’OFT des mutations survenues parmi les conducteurs.[^41]

##### **Art. 45a** Direction technique des bateaux à vecteurs d’énergie spéciaux {#chap_6/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--45_a}
1. Les entreprises de navigation qui utilisent des vecteurs d’énergie spéciaux pour propulser leurs bateaux ou pour faire fonctionner des moteurs auxiliaires nomment un chef technique et au moins un suppléant.
2. Il n’est pas indispensable que le chef technique et son suppléant soient employés par l’entreprise de navigation.
3. Les entreprises de navigation confient au chef technique la responsabilité des aspects relevant de la sécurité de l’exploitation et de la maintenance des bateaux et lui accordent expressément, de même qu’à son suppléant, les compétences nécessaires.
4. En cas de pannes ou d’accidents, le chef technique ou son suppléant prend les mesures nécessaires.
5. Les chefs techniques et leurs suppléants doivent être au bénéfice d’une formation appropriée et posséder les connaissances et l’expérience nécessaires pour assurer l’exploitation et la maintenance des constructions, des installations d’infrastructure et des bateaux.
6. Le DETEC peut édicter des prescriptions sur la formation requise des chefs techniques et de leurs suppléants.

##### **Art. 46** Plan d’urgence, service de sauvetage et de sécurité {#chap_6/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--46}
1. Les entreprises de navigation doivent disposer d’un plan d’urgence permettant d’assurer qu’en cas d’événement à bord d’un bateau, les passagers puissent être mis en sécurité à temps. Si la mise en œuvre du plan d’urgence requiert des services d’intervention externes, le plan d’urgence doit faire l’objet d’une convention avec ceux-ci.
2. Lorsque la sécurité de son bateau ne s’en trouve pas compromise, tout conducteur est tenu d’aider immédiatement tout autre bateau dont il perçoit les signaux de détresse ou toute personne manifestement en péril.
3. L’entreprise de navigation est tenue de former le personnel des bateaux en vue des services de sauvetage et de sécurité, d’organiser régulièrement des exercices et de consigner la date, la durée et le type de ces exercices ainsi que les personnes qui y participent.
4. Le DETEC réglemente le service de sauvetage et de sécurité.

##### **Art. 47** Installations de signalisation, de télécommunication et de navigation {#chap_6/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--47}
1. Lorsque la sécurité de la navigation ou la sécurité à bord l’exige, des installations de signalisation, de télécommunication ou de navigation doivent garantir les liaisons entre le bateau et la terre ferme ou entre les bateaux.
2. Les plans des installations doivent être approuvés (art. 16).

##### **Art. 48** Conditions nautiques difficiles {#chap_6/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--48}
1. La navigation sera limitée ou interrompue en cas de conditions nautiques difficiles.
2. Les entreprises publiques de navigation établissent des règles concernant le croisement de leurs bateaux par temps bouché. En cas de divergences, l’OFT tranche définitivement.

## **Chapitre 7** Entretien {#chap_7}
##### **Art. 49** Principe {#chap_7/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--49}
Les entreprises de navigation doivent entretenir et rénover leurs bateaux, les dispositifs et l’équipement de ceux-ci ainsi que les installations d’infrastructure de manière à garantir la sécurité à tout moment.

##### **Art. 49a** Recours à des tiers {#chap_7/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--49_a}
1. Si l’entreprise de navigation ne dispose pas des connaissances techniques requises ou des dispositifs et appareils indispensables pour effectuer certains travaux de maintenance, elle doit confier l’entretien de ses bateaux et de ses installations d’infrastructure à des spécialistes externes confirmés.
2. L’entreprise de navigation répond de la maintenance. Elle doit notamment être informée de l’état d’avancement des travaux d’entretien.
3. Si la planification, l’exécution ou la surveillance de l’entretien mises en œuvre par l’entreprise ne sont pas suffisantes, l’autorité compétente peut ordonner le recours à des tiers.

##### **Art. 50** Contrôles, inspections, maintenance et journal de bord {#chap_7/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--50}
1. Les entreprises de navigation doivent veiller à ce que les contrôles et les inspections prescrits soient effectués par des spécialistes et dans les délais impartis.
2. Pour chaque bateau d’une entreprise de navigation, il est tenu un journal de bord dans lequel sont consignés:
a. les résultats des contrôles et des inspections prescrits;
b. les travaux de maintenance et de rénovation;
c. les incidents techniques et les mesures prises pour y remédier.
3. Le DETEC fixe les exigences minimales relatives aux délais, au type et à l’étendue des contrôles et des inspections périodiques des bateaux, de leurs dispositifs et équipements ainsi que des installations d’infrastructure.

##### **Art. 51** Mesures en cas de sécurité insuffisante {#chap_7/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--51}
1. Les entreprises de navigation doivent retirer du trafic les bateaux qui ne répondent plus aux exigences de sécurité.
2. Elles ne sont pas autorisées à desservir les débarcadères qui ne répondent plus aux exigences de sécurité.

## **Chapitre 8** Droit complémentaire et dispositions pénales {#chap_8}
##### **Art. 52** Contrat de transport {#chap_8/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--52}
Les prescriptions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le transport public[^42]et l’ordonnance y relative du 5 novembre 1986[^43]sont applicables au contrat de transport.

##### **Art. 53** {#chap_8/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--53}

##### **Art. 54** Dispositions pénales {#chap_8/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--54}
Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance et aux dispositions d’exécution et décisions y relatives sont réprimées en vertu de l’art. 48 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure.

## **Chapitre 9** Dispositions finales {#chap_9}
##### **Art. 55** Dispositions d’exécution {#chap_9/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--55}
Le DETEC édicte les dispositions d’exécution.

##### **Art. 56** Modification du droit en vigueur {#chap_9/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--56}
…[^44]

##### **Art. 57** Dispositions transitoires {#chap_9/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--57}
1. Les permis de conduire et les permis de navigation qui ont été établis avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables.
2. Les prescriptions sur la construction et l’équipement ne sont généralement pas applicables aux bateaux qui sont déjà en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le DETEC fixe les dérogations dans les dispositions d’exécution. Le délai d’adaptation aux nouvelles prescriptions est de quatre ans.
3. Le droit actuel reste applicable aux bateaux en construction dont la quille a été posée chez le constructeur au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4. Lorsqu’il s’agit de transformations de bateaux, seules les parties directement touchées par la transformation doivent être adaptées aux nouvelles prescriptions. Lorsqu’un bateau est transformé afin d’être propulsé au moyen de vecteurs d’énergie spéciaux, l’autorité compétente décide, compte tenu des dangers inhérents au vecteur d’énergie concerné, des parties à adapter aux prescriptions.[^45]
5. S’il est prévu d’augmenter la capacité d’un bateau, l’autorité compétente détermine les exigences auxquelles il doit satisfaire. Les inspections et les contrôles nécessaires pour obtenir l’autorisation d’augmenter la capacité sont régis par les nouvelles prescriptions.
6. Les prescriptions sur la construction et l’équipement des installations ne sont pas applicables aux installations d’infrastructure déjà en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. En cas d’extension, de transformations ou de réparations importantes, ces installations doivent cependant être mises en conformité avec les nouvelles prescriptions.[^46]

##### **Art. 57a** Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 décembre 2015 {#chap_9/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--57_a}
1. L’utilisation des chaudières à vapeur et des installations à air comprimé admis à bord de bateaux à passagers conformément à l’ancien droit mais qui ne répondent plus aux exigences visées à l’art. 17*b* après l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2015 reste autorisée tant que les contrôles périodiques prescrits ne donnent lieu à aucune observation et que la sécurité de l’exploitation est garantie.
2. Les entreprises de navigation sans concession ou autorisation fédérale édictent les prescriptions d’exploitation visées à l’art. 14 avant le 1^er^février 2019.
3. Pour les bateaux qui sont en service au moment de l’entrée en vigueur des modifications du 11 décembre 2015, il n’est pas nécessaire de présenter le rapport de sécurité visé à l’art. 17. Lorsque ces bateaux font l’objet de transformations, l’autorité compétente statue sur l’obligation de présenter un rapport de sécurité ainsi que sur l’étendue de ce rapport.
4. Le mobilier intérieur des bateaux utilisé au moment de l’entrée en vigueur des modifications du 11 décembre 2015 doit répondre aux exigences de l’art. 36, al. 1, jusqu’au 1^er^février 2036. Le DETEC arrête les modalités dans les dispositions d’exécution.
5. Lorsque les salles de machines ou les locaux électriques de bateaux propulsés par des vecteurs d’énergie conventionnels font l’objet de transformations, l’autorité compétente vérifie et décide au cas par cas s’il est techniquement possible de poser une installation d’extinction d’incendie conformément à l’art. 39, al. 3, et si cette mesure est économiquement raisonnable.
6. Le plan d’urgence visé à l’art. 46, al. 1, doit être présenté avant le 1^er^février 2019.
7. Les entreprises de navigation sans concession ni autorisation fédérale ont jusqu’au 1^er^février 2019 pour mettre en place le journal de bord visé à l’art. 50, al. 2.

##### **Art. 57b** Dispositions transitoires de la modification du 10 avril 2024 {#chap_9/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--57_b}
L’utilisation des chaudières à vapeur et des installations à air comprimé admis à bord de bateaux à passagers conformément à l’ancien droit mais qui ne répondent plus aux exigences visées à l’art. 17*b* après l’entrée en vigueur de la modification du 10 avril 2024 reste autorisée tant que les contrôles périodiques prescrits ne donnent lieu à aucune observation et que la sécurité de l’exploitation est garantie.

##### **Art. 58** Entrée en vigueur {#chap_9/art_58 omnilex-key=ch-fedlex--747.201.7--58}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^mai 1994.

[^1]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO  **2024**  173).
[^2]: RS  **747.201**
[^3]: RS  **742.101**
[^4]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO  **2024**  173).
[^5]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO  **2024**  173).
[^6]: RS  **747.201.1**
[^7]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2016 (RO  **2016**  159).
[^8]: Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le  1^er^fév. 2016 (RO  **2016**  159). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^9]: [RO  **1987**  10521462, **1992**  573art. 25 al. 3, **1993**  1375art. 72599, **1996**  146ch. I 3470art. 55 al. 3.RO  **1999**  754annexe ch. 1]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 1998 sur les émoluments de l’OFT (RS  **742.102** ).
[^10]: Introduite par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO  **2024**  173).
[^11]: RS  **151.34**
[^12]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO  **2024**  173).
[^13]: RS  **734.27**
[^14]: RS  **832.312.12**
[^15]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO  **2024**  173).
[^16]: RS  **747.201.3**
[^17]: RS  **747.201.1**
[^18]: RS  **742.161**
[^19]: RS  **742.101**
[^20]: RS  **742.142.1**
[^21]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO  **2024**  173).
[^22]: RS  **930.114**
[^23]: RS  **747.201.1**
[^24]: Abrogé par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, avec effet au 1^er^fév. 2016 (RO  **2016**  159).
[^25]: RS  **742.101**
[^26]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2016 (RO  **2016**  159).
[^27]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO  **2024**  173).
[^28]: Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le  1^er^fév. 2016 (RO  **2016**  159). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^29]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO  **2024**  173).
[^30]: Abrogé par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, avec effet au 1^er^fév. 2021 (RO  **2016**  159).
[^31]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO  **2024**  173).
[^32]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO  **2024**  173).
[^33]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO  **2024**  173).
[^34]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2016 (RO  **2016**  159).
[^35]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2007 (RO  **2007**  911).
[^36]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2007 (RO  **2007**  911).
[^37]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO  **2024**  173).
[^38]: RS  **742.141.2**
[^39]: Introduit par le ch. I 8 de l’O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2) (RO  **2009**  5959). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en  vigueur depuis le 1^er^fév. 2016 (RO  **2016**  159).
[^40]: Introduit par le ch. I 8 de l’O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2) (RO  **2009**  5959). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en  vigueur depuis le 1^er^fév. 2016 (RO  **2016**  159).
[^41]: Introduit par le ch. I 8 de l’O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2010 (RO  **2009**  5959).
[^42]: [RO  **1986**  1974, **1994**  2290ch. V, **1995**  3517ch. I 104093annexe ch. 13, **1998**  2856.RO  **2009**  5597ch. III]. Voir actuellement la LF du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs (RS  **745.1** ).
[^43]: [RO  **1986**  1991, **1994**  1848, **1996**  3035, **1999**  719, **2004**  2697.RO  **2009**  6025art. 6].  Voir actuellement l’O du 4 nov. 2009 sur le transport des voyageurs (RS  **745.11** ).
[^44]: Les mod. peuvent être consultées auRO  **1994**  1011.
[^45]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2016 (RO  **2016**  159).
[^46]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2016 (RO  **2016**  159).