747.219.1

# Ordonnance sur la protection du tracé des voies navigables

du 21 avril 1993 (État le 1^er^mai 1993)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 24, al. 2, 27, al. 1, et 72, al. 1, de la loi fédérale du 22 décembre 1916[^1]sur l’utilisation des forces hydrauliques,

arrête:

##### **Art. 1** Champ d’application {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.219.1--1}
Sont soumises à la présente ordonnance les sections de cours d’eau suivantes:
a. le Rhin de Bâle à Weiach;
b. l’Aar entre son embouchure et la retenue de Klingnau;
c. le Rhône de la frontière franco-suisse au lac Léman.

##### **Art. 2** Approbation de la Confédération {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--747.219.1--2}
Les projets de constructions hydrauliques ou d’autres ouvrages qui touchent aux sections de cours d’eau mentionnées à l’art. 1 sont soumis à l’approbation de l’Office fédéral des transports[^2](office fédéral).

##### **Art. 3** Présentation des projets {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--747.219.1--3}
1. Les requérants présentent leurs projets aux cantons intéressés.
2. Les cantons font parvenir les projets, accompagnés de leur avis à l’office fédéral.

##### **Art. 4** Examen des projets {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--747.219.1--4}
1. L’office fédéral examine les projets et décide si et de quelle manière les requérants doivent prendre des mesures pour satisfaire aux besoins de la navigation actuelle et future.
2. Il détermine en particulier si les mesures sont à adopter lors de l’exécution des projets soumis à son approbation ou seulement au moment de la réalisation des voies navigables.

##### **Art. 5** Plan sectoriel {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--747.219.1--5}
1. L’examen des projets se fait sur la base du plan sectoriel des voies navigables.
2. Jusqu’à l’adoption du plan sectoriel, les normes techniques fixées par l’office fédéral sont applicables.

##### **Art. 6** Abrogation du droit en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--747.219.1--6}
L’arrêté du Conseil fédéral du 4 avril 1923[^3]concernant les cours d’eau navigables ou pouvant être rendus navigables est abrogé.

##### **Art. 7** Entrée en vigueur {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--747.219.1--7}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^mai 1993.

[^1]: RS  **721.80**
[^2]: La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512.1** ).
[^3]: [RS **4** 796;RO  **1950**  1565]