747.224.211

# Ordonnance de l’OFT sur l’applicabilité des prescriptions de police pour la navigation du Rhin sur la section Bâle‑Rheinfelden

(Ordonnance de police OFT pour le Rhin supérieur)

du 29 avril 2025 (État le 1^er^janvier 2025)

L’Office fédéral des transports (OFT),

vu l’art. 28 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure[^1],<br />en exécution des art. 2 et 7 de la Convention du 10 mai 1879 entre la Suisse et le Grand‑Duché de Bade au sujet de la navigation sur le Rhin, de Neuhausen jusqu’en aval de Bâle[^2],

arrête:

## **Chapitre 1** Dispositions générales {#chap_1}
##### **Art. 1** Champ d’application {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--1}
La présente ordonnance s’applique à la navigation à l’intérieur du territoire suisse sur le secteur du Rhin compris entre Bâle (frontière suisse, km 170,00) et Rheinfelden (pont routier, km 149,10).

##### **Art. 2** Applicabilité des prescriptions internationales {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--2}
1. Les prescriptions internationales suivantes sont applicables dans la teneur en vigueur:
a. le règlement de police pour la navigation du Rhin[^3];
b. le règlement de visite des bateaux du Rhin[^4];
c. l’Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)[^5];
d. le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin[^6];
e. les prescriptions de caractère temporaire édictées sur la base des règlements mentionnés sous les let. a à d.
2. Sont réservées les prescriptions divergentes du chapitre 4.

##### **Art. 3** Menues embarcations {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--3}
1. Est considéré comme menue embarcation un bâtiment au sens de l’art. 1.01, let. m, du règlement de police pour la navigation du Rhin[^7].
2. Les questions touchant la navigation de menues embarcations relèvent de la compétence des cantons, à moins qu’elles ne soient réglées par les règlements et l’accord mentionnés à l’art. 2 ou par les dispositions du chapitre 4.
3. Les dispositions de la présente ordonnance qui dérogent à celles de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure[^8]priment.

##### **Art. 4** Bacs {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--4}
1. L’exploitation de bacs est soumise à autorisation.
2. Lorsque les conditions sont remplies, et après consultation des autorités allemandes, les autorités cantonales compétentes accordent l’autorisation.

##### **Art. 5** Bâtiments des autorités {#chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--5}
Dans la mesure où l’accomplissement de tâches administratives l’exige, les bâtiments des autorités ne sont pas soumis aux prescriptions des règlements et de l’accord mentionnées à l’art. 2, ni à celles du chapitre 4.

## **Chapitre 2** Reconnaissance d’autorisations {#chap_2}
##### **Art. 6** {#chap_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--6}
1. Sauf prescriptions contraires, les autorisations suivantes délivrées par les autorités compétentes sont réputées reconnues en vertu de la présente ordonnance:
a. les certificats de visite, permis, attestations, autorisations, certificats de compétence et autres autorisations délivrés conformément aux prescriptions citées à l’art. 2;
b. permis de navigation et permis de conduire des bateaux selon les art. 13 et 17 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure;
c. admissions selon l’art. 14.01 du règlement du 17 mars 1976 de la Navigation sur le lac de Constance[^9];
d. permis fédéral de navigation et permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux selon les art. 1*a* et 4 de l’ordonnance du 1^er^mars 2006 concernant la navigation civile de l’administration fédérale[^10];
e. permis de navigation militaire et permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux selon les art. 6 et 12 de l’ordonnance du 1^er^mars 2006 concernant la navigation militaire[^11].
2. L’al. 1 ne s’applique pas aux autorisations délivrées pour des voyages isolés.

## **Chapitre 3** Compétences {#chap_3}
##### **Art. 7** Autorités compétentes {#chap_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--7}
1. Les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d’Argovie sont, chacun sur son territoire, compétents pour l’exécution de la présente ordonnance. Ils désignent les autorités compétentes. Les al. 2 à 5 sont réservés.
2. Pour l’exécution du règlement de police pour la navigation du Rhin[^12]s’appliquent les compétences suivantes:
a. les autorités cantonales sont compétentes pour l’édiction de prescriptions de caractère temporaire selon l’art. 1.22 du règlement de police pour la navigation du Rhin; les prescriptions doivent être publiées et communiquées à l’Office fédéral des transports;
b. l’Office fédéral des transports est l’autorité compétente pour la mise en vigueur des prescriptions de caractère temporaire de la Commission centrale pour la navigation du Rhin visées à l’art. 1.22*bis* du règlement de police pour la navigation du Rhin;
c. l’Office fédéral des transports est compétent pour l’adoption de prescriptions de caractère temporaire:
        1. dans des cas d’urgence,
        2. pour permettre des essais sans nuire à la sécurité ni au bon ordre de la navigation.
3. Pour l’exécution du règlement de visite des bateaux du Rhin[^13]s’appliquent les compétences suivantes:
a. les Ports Rhénans Suisses sont compétents pour l’exécution du règlement de visite des bateaux du Rhin; la let. b est réservée;
b. l’Office fédéral des transports est l’autorités compétente pour la mise en vigueur des prescriptions de caractère temporaire de la Commission centrale pour la navigation du Rhin visées à l’art. 1.06 du règlement de visite des bateaux du Rhin.
4. Pour l’exécution de l’ADN[^14]s’appliquent les compétences suivantes:
a. le canton de Bâle-Ville, représenté par les Ports Rhénans Suisses, est compétent pour l’exécution de l’ADN; la let. b est réservée;
b. l’Office fédéral des transports est compétent pour l’exécution des sections et sous-sections 1.2.1 (instance d’inspection, société de classification) et 1.5.1, 1.8.2, 1.8.3.2, 1.8.4, 1.8.5.2, 1.9 et 1.15.2 de l’ADN.

##### **Art. 8** Entraves à la navigation {#chap_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--8}
Les autorités cantonales peuvent faire enlever les entraves dues à la navigation, aux frais des propriétaires ou des personnes responsables, lorsque ceux-ci ne le font pas dans le délai raisonnable qui leur a été imparti. En cas de danger imminent, les autorités peuvent renoncer à fixer un délai.

## **Chapitre 4** Prescriptions de police pour la navigation sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden à l’intérieur du territoire suisse {#chap_4}
### **Section 1** Prescriptions spéciales s’appliquant à la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke» (Pont du Milieu) à Bâle (km 166,53) et le pont routier de Rheinfelden (km 149,10) {#chap_4/sec_1}
##### **Art. 9** Règles de route {#chap_4/sec_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--9}
1. L’enfoncement maximal autorisé est de 3,20 m.
2. Les dimensions des bâtiments, des convois poussés et des formations à couple ne doivent pas dépasser 110 m de longueur et 11,45 m de largeur sur la section du Rhin comprise entre le Pont du Milieu à Bâle (km 166,53), et le pont routier de Rheinfelden (km 149,10).
3. En dérogation à l’al. 2, la largeur maximale admise sur la section du Rhin comprise entre le garage amont de l’écluse de Birsfelden et le garage aval de l’écluse d’Augst, ainsi qu’entre le garage amont de l’écluse d’Augst et le pont routier de Rheinfelden est de 22,90 m.
4. Compte tenu des dispositions spéciales des art. 21 et 22, la longueur maximale admise pour les bâtiments et les convois poussés sur la section du Rhin comprise entre le Pont du Milieu à Bâle et le garage aval de l’écluse d’Augst est de 185 m vers l’amont et de 135 m vers l’aval.
5. Pour les bâtiments d’une longueur supérieure à 86 m, la timonerie doit se trouver dans le tiers arrière du bâtiment et celui-ci doit être piloté depuis la timonerie.
6. L’autorité compétente peut, en fixant des conditions spéciales, autoriser des exceptions.

##### **Art. 10** Prévention des effets de succion et de remous {#chap_4/sec_1/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--10}
1. Les bâtiments, excepté les menues embarcations sans moyens mécaniques de propulsion, sont tenus, sans préjudice de l’art. 6.20 du règlement de police pour la navigation du Rhin[^15], de naviguer le plus possible au milieu du courant pour ne pas endommager les rives et pour éviter des effets nuisibles de succion et de remous.
2. Les menues embarcations munies de leurs propres moyens mécaniques de propulsion doivent adapter leur vitesse, notamment quand elles accostent ou appareillent, afin que personne ne soit inutilement dérangé, gêné ou mis en danger, ni ne subisse de dommage.

##### **Art. 11** Restriction de la navigation par hautes eaux {#chap_4/sec_1/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--11}
1. Sur la section du Rhin comprise entre le Pont du Milieu à Bâle et le garage aval de l’écluse de Birsfelden, la navigation à grand gabarit et la navigation des menues embarcations sont interdites si la hauteur des eaux atteint ou dépasse 7,90 m à l’échelle de référence de Bâle-Rheinhalle.
2. Sur la section du Rhin comprise entre le garage amont de l’écluse de Birsfelden et le pont routier de Rheinfelden, sont interdites:
a. la navigation des menues embarcations, si la hauteur des eaux atteint ou dépasse 7,90 m à l’échelle de référence de Bâle-Rheinhalle;
b. la navigation à grand gabarit, si la hauteur des eaux atteint ou dépasse 8,20 m à l’échelle de référence de Bâle-Rheinhalle.
3. L’autorité compétente peut permettre des dérogations pour l’aire des ports et les lieux de transbordement.

##### **Art. 12** Interdiction de certains sports nautiques {#chap_4/sec_1/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--12}
Sont interdits:
a. la pratique du ski nautique ou engins similaires;
b. l’utilisation de motos nautiques ou d’autres embarcations semblables;
c. l’utilisation d’engins flottants, tels que des planches de surf, avec ou sans dispositif de propulsion, et d’engins similaires;
d. l’utilisation d’équipements sportifs avec leur propre dispositif de propulsion par jet d’eau ou d’un dispositif de propulsion par jet d’eau fourni par un autre bâtiment ou un autre engin flottant;
e. le fait de se laisser dériver avec des engins flottants non manœuvrables;
f. le remorquage d’engins volants avec ou sans passager, tels que les cerfs-volants ou les parachutes, et engins similaires.

##### **Art. 13** Exceptions à l’interdiction de la pratique du ski nautique {#chap_4/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--13}
1. L’autorité compétente peut admettre la pratique du ski nautique sur une aire balisée à cet effet et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h par rapport à la rive. Le balisage se fera au moyen du signal E.17 selon l’annexe 7 du règlement de police pour la navigation du Rhin[^16].
2. La pratique du ski nautique dans les aires balisées selon l’al. 1 est admissible:
a. pendant les périodes suivantes:
        1. entre le lever et le coucher du soleil,
        2. pendant des périodes spécifiques, fixées par des cartouches additionnels aux panneaux E.17 selon l’annexe 7 du règlement de police pour la navigation du Rhin, et
b. par une visibilité de plus de 1000 m.
3. Sur le bateau remorqueur doivent se trouver au minimum les personnes suivantes:
a. le conducteur du bateau;
b. une personne supplémentaire, chargée d’observer le skieur nautique et la zone qu’il va parcourir, et d’informer le conducteur du bateau de la situation.

##### **Art. 14** Prévention des effets de succion et de remous lors de la pratique du ski nautique {#chap_4/sec_1/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--14}
1. Le conducteur du bateau et le skieur nautique doivent faire en sorte que leur comportement et les effets de remous et de succion qui en résultent:
a. n’entravent pas la navigation et ne mettent pas en danger les autres navigants et les personnes dans l’eau, ni ne les gênent plus que nécessaire;
b. n’endommagent pas d’autres bateaux, les rives, les ouvrages et installations de toute nature se trouvant sur la voie navigable, les établissements flottants ou fixes, les signaux de la voie navigable ni la végétation des rives.
2. Le conducteur du bateau doit réduire sa vitesse dans la mesure requise et maintenir une distance de 20 m au minimum lors du dépassement.
3. Le skieur nautique doit rester dans le sillage du bateau remorqueur lors du dépassement de bâtiments, d’engins flottants et de personnes dans l’eau.

##### **Art. 15** Présence de l’ordonnance à bord {#chap_4/sec_1/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--15}
Un exemplaire de la présente ordonnance dans sa teneur en vigueur doit se trouver à bord de tout bâtiment, à l’exception des menues embarcations et des barges de poussage; un exemplaire consultable à tout moment au moyen d’un support électronique est également admis.

### **Section 2** Règles de route pour le secteur du Rhin compris entre le pont «Mittlere Rheinbrücke» (Pont du Milieu) à Bâle (km 166,53) et le garage aval de l’écluse de Birsfelden (km 163,60) (secteur de la ville de Bâle) {#chap_4/sec_2}
##### **Art. 16** Conditions pour le remorquage {#chap_4/sec_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--16}
1. Un bâtiment muni de ses propres moyens de propulsion mécanique peut exécuter des opérations de remorquage seulement:
a. si cela est autorisé dans son certificat de visite des bateaux du Rhin ou son certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure, et
b. si les Ports Rhénans Suisses ont exécuté avec le bâtiment une course d’essai réussie.
2. Seule une unité peut être remorquée.

##### **Art. 17** Formations à couple {#chap_4/sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--17}
1. Il est interdit de faire route en formation à couple.
2. L’autorité compétente peut accorder des dérogations dans des cas particuliers.

##### **Art. 18** Dépassement {#chap_4/sec_2/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--18}
1. Le dépassement est interdit. Sont réservés les al. 2 et 3.
2. Le dépassement des menues embarcations est autorisé.
3. Les menues embarcations, les bateaux à passagers montants, les remorqueurs et les pousseurs navigant seuls ainsi que les bateaux de service de l’administration sont autorisés à dépasser à condition que la sécurité du trafic n’en souffre pas.

##### **Art. 19** Vitesse minimale pour les automoteurs et les convois remorqués ou poussés {#chap_4/sec_2/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--19}
Les automoteurs et les convois remorqués ou poussés doivent pouvoir atteindre une vitesse minimale vers l’amont de 4 km/h par rapport à la rive. Si des propulseurs d’étrave sont disponibles, ils doivent être immédiatement opérationnels et ne doivent pas être utilisés pour atteindre la vitesse minimale. Si la vitesse minimale ne peut pas être atteinte, il faut recourir au remorquage de renfort.

##### **Art. 20** Restrictions des horaires de navigation {#chap_4/sec_2/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--20}
1. La navigation montante n’est permise qu’entre 5 h et 22 h.
2. La navigation avalante est permise entre 5 h et 22 h à tous les bâtiments, convois poussés et formations à couple dont la longueur ne dépasse pas 110 m si la hauteur des eaux ne dépasse pas 6,50 m à l’échelle de référence de Bâle-Rheinhalle.
3. Si la hauteur des eaux dépasse 6,50 m à l’échelle de référence de Bâle-Rheinhalle, la navigation avalante est permise uniquement à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil et jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil.
4. Au besoin, l’autorité compétente peut autoriser des exceptions aux restrictions à la navigation visées aux al. 1 à 3. Le besoin doit être justifié.
5. Les restrictions à la navigation découlant des al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux bateaux à passagers assurant le service local, aux remorqueurs et aux pousseurs naviguant seuls, ni aux menues embarcations.

##### **Art. 21** Dispositions spéciales applicables aux bâtiments et aux convois poussés d’une longueur supérieure à 110 m {#chap_4/sec_2/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--21}
1. Les bâtiments et les convois poussés dont la longueur dépasse 110 m peuvent naviguer sur le secteur de la ville de Bâle uniquement s’ils sont pilotés par un conducteur agréé par les autorités compétentes comme pilote.
2. La navigation n’est autorisée qu’à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil et jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil et par bonne visibilité.
3. Un bâtiment d’une longueur maximale de 135 m est autorisé à naviguer vers l’amont de nuit conformément à l’art. 20 et par bonne visibilité, si les Ports Rhénans Suisses ont effectué une course d’essai réussie avec le bâtiment.
4. Avant le début de chaque course, le conducteur du bateau instruit le pilote quant à l’utilisation des instruments de navigation. Il y a notamment lieu de vérifier les installations de gouverne de secours et les liaisons phoniques.
5. Pendant la course, un membre de l’équipage qualifié, capable d’interpréter et d’utiliser les équipements d’affichage, de surveillance et de commande nécessaires au pilotage du bâtiment doit se trouver en permanence dans la timonerie.
6. Les bâtiments et les convois poussés selon l’al. 1 doivent pouvoir atteindre une vitesse minimale vers l’amont de 6 km/h par rapport à la rive. Si des propulseurs d’étrave sont disponibles, ils doivent être immédiatement opérationnels et ne doivent pas être utilisés pour atteindre la vitesse minimale. Si la vitesse minimale ne peut pas être atteinte, il faut recourir au remorquage de renfort.
7. Le tunnel d’hélice et les safrans de gouvernail doivent en tout temps être entièrement immergés.

##### **Art. 22** Longueur maximale admissible des bâtiments et des convois poussés d’une longueur supérieure à 110 m en fonction de la hauteur des eaux à l’échelle de référence de Bâle‑Rheinhalle {#chap_4/sec_2/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--22}
1. La longueur maximale admissible pour les bâtiments et convois poussés d’une longueur supérieure à 110 m est:
a. pour une hauteur des eaux jusqu’à 6,20 m à l’échelle de référence de Bâle-Rheinhalle:
        1. de 135 m pour les bâtiments naviguant tant vers l’amont que vers l’aval,
        2. de 135 m pour les convois poussés naviguant vers l’aval,
        3. de 185 m pour les convois poussés naviguant vers l’amont;
b. pour une hauteur des eaux jusqu’à 6,50 m à l’échelle de référence de Bâle-Rheinhalle: de 185 m pour les convois poussés naviguant vers l’amont, s’ils recourent à un remorquage de renfort;
c. pour une hauteur des eaux jusqu’à 6,70 m à l’échelle de référence de Bâle-Rheinhalle: de 125 m pour tous les bâtiments naviguant tant vers l’amont que vers l’aval.
2. Dès que la hauteur des eaux atteint ou dépasse 6,70 m à l’échelle de référence de Bâle-Rheinhalle, la navigation pour les bâtiments et convois poussés d’une longueur supérieure à 110 m est interdite.

##### **Art. 23** Remorquage de renfort sur la section du Rhin comprise entre le Pont du Milieu et le pont ferroviaire à Bâle {#chap_4/sec_2/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--23}
1. Les bâtiments suivants doivent recourir au remorquage de renfort sur la section du Rhin comprise entre le Pont du Milieu et le pont ferroviaire à Bâle:
a. les bâtiments montants qui doivent porter la signalisation supplémentaire prescrite par l’art. 3.14, ch. 1 à 3, du règlement de police pour la navigation du Rhin[^17]; cette obligation ne s’applique pas aux bateaux lèges et aux bateaux à double coque qui correspondent aux sous-sections 9.1.0.80 à 9.1.0.99 et 9.3.2 à 9.3.2.99 de l’ADN[^18];
b. dès que la hauteur des eaux atteint ou dépasse 7,00 m à l’échelle de référence de Bâle-Rheinhalle (marque de crue I): les bâtiments et les convois poussés, propulsés par un seul moteur; le bâtiment utilisé comme remorqueur de renfort doit être propulsé par plusieurs moteurs.
2. Sont dispensés de l’obligation de recourir au remorquage de renfort selon l’al. 1:
a. les bâtiments lèges;
b. les automoteurs ordinaires, les automoteurs-citerne et les convois poussés qui n’ont qu’un seul moteur, à condition que la puissance motrice soit de 1,47 kW par tonne de charge.

##### **Art. 24** Dispositions supplémentaires sur le secteur de la ville de Bâle {#chap_4/sec_2/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--24}
1. Sur les bâtiments pour lesquels le chapitre 19 du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin[^19]prescrit un équipage minimum de deux personnes, les deux membres d’équipage doivent se trouver dans la timonerie lors de la navigation sur le secteur de la ville de Bâle tant vers l’amont que vers l’aval.
2. Si une personne supplémentaire, titulaire de l’autorisation spécifique pour le secteur de la ville de Bâle, se trouve temporairement à bord, le deuxième membre d’équipage doit se trouver aux installations de mouillage en tant que vigie et être en contact vocal avec le conducteur du bateau ou du convoi.
3. Sur les bâtiments pour lesquels le chapitre 19 du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin prescrit un équipage minimum de plus de deux personnes, le deuxième membre d’équipage doit se trouver dans la timonerie et le troisième aux installations de mouillage lors de la navigation sur le secteur de la ville de Bâle tant vers l’amont que vers l’aval. Le troisième membre d’équipage sert de vigie et est en contact vocal avec le conducteur du bateau ou du convoi.

##### **Art. 25** Précautions particulières au niveau du Pont du Milieu {#chap_4/sec_2/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--25}
Le conducteur du bateau est responsable de la sécurité du passage, en tenant compte des distances de sécurité requises pour les hauteurs de passage et de la hauteur libre sous quille au niveau du Pont du Milieu. Les distances requises sont définies en annexe.

### **Section 3** Prescriptions particulières pour les installations de navigation dans la section des écluses de Birsfelden et d’Augst {#chap_4/sec_3}
##### **Art. 26** Règles de navigation dans la section des embouchures des garages des écluses de Birsfelden et d’Augst {#chap_4/sec_3/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--26}
1. Il est interdit d’entrer et de sortir en même temps des garages des écluses:
a. à Birsfelden: dans toute la section de l’embouchure du garage de l’écluse;
b. à Augst:
        1. dans la voie navigable comprise entre l’embouchure de l’Ergolz et la porte amont de l’écluse,
        2. dans le canal de fuite depuis la porte aval de l’écluse jusqu’à son embouchure.
2. Les bâtiments sortant des garages des écluses ont la priorité.
3. Si le feu sur la rive gauche au niveau de l’île de transbordement d’hydrocarbures au km 162,13 est rouge, l’entrée dans le garage amont de l’écluse de Birsfelden est interdite à tous les bâtiments.
4. Si le feu sur la rive gauche en amont de l’embouchure de l’Ergolz au km 154,86 est rouge, l’entrée dans le garage amont de l’écluse d’Augst est interdite à tous les bâtiments.

##### **Art. 27** Navigation en amont de l’écluse de Birsfelden dans la section où la route à suivre est prescrite {#chap_4/sec_3/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--27}
1. Les bâtiments montants doivent, de la sortie de l’écluse de Birsfelden jusqu’au km 162,00, tenir la droite de la voie navigable.
2. Le début de la section où la route à suivre est prescrite est signalé près de la tête amont de l’écluse de Birsfelden par le signal B.3a de l’annexe 7 du règlement de police pour la navigation du Rhin[^20].
3. La fin de la section où la route à suivre est prescrite est indiquée sur la rive droite du Rhin au km 162,00 par le signal E.11 de l’annexe 7 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
4. L’art. 26, al. 4, et les al. 1 et 3 ne s’appliquent pas aux bâtiments montants qui entendent accoster aux installations de transbordement situées dans la zone des grues près de la sortie du garage amont de l’écluse.

##### **Art. 28** Navigation en amont de l’écluse d’Augst dans la section où la route à suivre est prescrite {#chap_4/sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--28}
1. Les bâtiments montants doivent tenir la droite de la voie navigable depuis la sortie de l’écluse d’Augst jusqu’au débarcadère du bac Herten-Kaiseraugst au km 154,46.
2. Le début de la section où la route à suivre est prescrite est signalé près de la tête amont de l’écluse d’Augst par le signal B.3a de l’annexe 7 du règlement de police pour la navigation du Rhin[^21].
3. La fin de la section où la route à suivre est prescrite est indiquée sur la rive droite du Rhin près du débarcadère du bac Herten-Kaiseraugst au km 154,46 par le signal E.11 de l’annexe 7 du règlement de police pour la navigation du Rhin.

##### **Art. 29** Heures d’exploitation des écluses et annonce de l’heure d’arrivée {#chap_4/sec_3/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--29}
1. À Birsfelden et à Augst, les éclusages se font de 5 h à 21 h.
2. Les bâtiments stationnés dans les garages de l’écluse de Birsfelden et prêts à être éclusés à la fin des heures réglementaires pourront encore passer l’écluse.
3. Seuls les bâtiments qui ont l’intention de passer l’écluse en respectant leur rang d’éclusage ont le droit d’entrer dans les garages de l’écluse de Birsfelden.
4. Les bâtiments montants et les bâtiments avalants doivent communiquer au chef de l’écluse leur heure d’arrivée présumée.

##### **Art. 30** Éclusage en dehors des heures d’exploitation des écluses {#chap_4/sec_3/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--30}
1. Si des bâtiments veulent passer l’écluse en dehors des heures réglementaires, ils doivent s’annoncer au chef d’écluse avant 19 h au plus tard.
2. L’annonce est caduque si l’heure d’éclusage convenue est dépassée de plus d’une demi-heure.
3. L’annonce doit être immédiatement annulée si le voyage en vue de l’éclusage annoncé n’a pas lieu ou est interrompu.

##### **Art. 31** Stationnement dans les garages des écluses {#chap_4/sec_3/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--31}
1. Dans les garages des écluses de Birsfelden, les bâtiments ne peuvent accoster ou stationner qu’avec l’autorisation du chef d’écluse. La reprise de la route doit lui être signalée et l’heure de départ précisée.
2. Dans les garages de l’écluse d’Augst, les bâtiments ne peuvent ni accoster ni stationner. Cette interdiction ne s’applique pas:
a. aux bateaux à passagers respectant un horaire qui rejoignent le débarcadère situé à proximité de la sortie du garage amont;
b. aux menues embarcations pendant qu’elles s’annoncent à l’éclusage (utilisation des postes d’annonce du poste de commande de l’écluse et de l’îlot de l’usine électrique);
c. aux menues embarcations utilisant la rampe à bateaux du garage aval.
3. Dans les garages des écluses de Birsfelden et d’Augst, il est interdit de faire usage des moyens mécaniques de propulsion des bâtiments amarrés.

##### **Art. 32** Sections fermées à la navigation {#chap_4/sec_3/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--32}
L’autorité compétente peut permettre à des bâtiments déterminés l’accès aux sections fermées à la navigation.

### **Section 4** Prescriptions pour les rades entre Bâle et Rheinfelden {#chap_4/sec_4}
##### **Art. 33** Limites de la rade de Birsfelden/Au {#chap_4/sec_4/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--33}
La rade de Birsfelden/Au s’étend sur la rive gauche du km 159,20 au km 162,74.

##### **Art. 34** Aire de stationnement ordinaire à la rade de Birsfelden/Au {#chap_4/sec_4/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--34}
L’aire de stationnement «Kantine», sur la rive gauche du km 160,73 au km 161,09, est affectée aux bâtiments qui ne sont pas astreints à arborer la signalisation requise à l’art. 3.14 du règlement de police pour la navigation du Rhin[^22].

##### **Art. 35** Aire de stationnement à la rade de Birsfelden/Au des bâtiments transportant certaines matières inflammables {#chap_4/sec_4/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--35}
L’aire de stationnement «Waldhaus», sur la rive gauche du km 161,10 au km 161,25, est affectée aux bâtiments qui sont astreints à arborer la signalisation requise à l’art. 3.14 du règlement de police pour la navigation du Rhin[^23].

##### **Art. 36** Disposition des bâtiments sur les aires de stationnement et près des installations de transbordement pour une hauteur des eaux dépassant 7,90 m à l’échelle de référence de Bâle‑Rheinhalle {#chap_4/sec_4/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--36}
Si la hauteur des eaux dépasse 7,90 m à l’échelle de référence de Bâle-Rheinhalle, les bâtiments ne peuvent, sur toute l’étendue de la rade, stationner que sur trois largeurs au maximum.

##### **Art. 37** Disposition des bâtiments aux îles de transbordement d’hydrocarbures sur la rive gauche au km 160,38 et au km 162,13 {#chap_4/sec_4/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--37}
1. Aux installations de transbordement d’hydrocarbures situées sur la rive au km 160,38 et au km 162,13, les bâtiments-citerne ne peuvent stationner sur plus d’une largeur. Pour stationner sur deux largeurs, il faut une autorisation spéciale délivrée par les Ports Rhénans Suisses.
2. Aux îles de transbordement situées au km 160,38 et au km 162,13, les bâtiments-citerne ne peuvent stationner que sur une largeur, aussi bien du côté terre que du côté fleuve. Aussi longtemps que les bâtiments-citerne stationnent à deux à l’installation de transbordement d’hydrocarbures mentionnée à l’al. 1, le stationnement à l’île de transbordement considérée, du côté terre, est interdit à tout bâtiment.

##### **Art. 38** Installation de transbordement dans l’embouchure du garage amont de l’écluse de Birsfelden sur la rive gauche {#chap_4/sec_4/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--38}
1. À l’installation de transbordement dans l’embouchure du garage amont de l’écluse de Birsfelden, les bâtiments ne peuvent stationner que sur une largeur.
2. À cette installation de transbordement, les bâtiments doivent accoster cap à l’amont.

##### **Art. 39** Amarrage des bâtiments sur la section entre Birsfelden et Rheinfelden {#chap_4/sec_4/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--39}
1. La charge de rupture minimale des câbles utilisés pour l’amarrage doit correspondre à l’entrée n^o^39 du certificat de visite des bateaux du Rhin ou du certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure.
2. Pour l’amarrage des bâtiments soumis à l’ADN[^24], les câbles suivants sont autorisés pendant le chargement et le déchargement:
a. câbles métalliques purs;
b. câbles en acier et matière synthétique, à condition qu’il ressorte du certificat de réception que la charge de rupture minimale inscrite dans le certificat de visite des bateaux du Rhin ou le certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure est atteinte uniquement par les torons en acier;
c. pour le chargement et le déchargement de conteneurs: tous les types de câbles, à condition que leur charge de rupture minimale corresponde à l’inscription dans le certificat de visite des bateaux du Rhin ou le certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure.
3. À partir d’une hauteur des eaux de 7,00 m à l’échelle de référence de Bâle-Rheinhalle (marque de crue I), l’ancre doit être jetée et un câble supplémentaire doit obligatoirement être installé à l’avant.
4. Aux installations de transbordement d’hydrocarbures, lorsque deux bateaux-citerne sont en train de décharger simultanément, le bâtiment à quai doit être amarré avec deux câbles à l’avant. À partir d’une hauteur des eaux de 7,00 m à l’échelle de référence de Bâle-Rheinhalle (marque de crue I), les câbles mentionnés à l’al. 3 doivent également être installés.
5. Les conventions de chargement et de déchargement des entreprises de manutention de produits liquides dans les ports du sud doivent également être prises en compte.

## **Chapitre 5** Dispositions finales {#chap_5}
##### **Art. 40** Abrogation d’autres actes {#chap_5/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--40}
Sont abrogés:
1. le règlement de police du 1^er^décembre 1993 pour la navigation du Rhin[^25];
2. l’ordonnance du 10 juin 1994 mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation du Rhin[^26];
3. l’ordonnance du DETEC du 16 août 2019 portant mise en vigueur le règlement de visite des bateaux du Rhin[^27];
4. l’ordonnance du 2 mars 2010 mettant en vigueur l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures[^28];
5. l’ordonnance du DETEC du 26 septembre 2002 sur l’applicabilité des prescriptions de la police pour la navigation du Rhin sur la section Bâle-Rheinfelden[^29].

##### **Art. 41** Entrée en vigueur {#chap_5/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--41}
La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement au 1^er^janvier 2025.

(art. 25)
### Distances de sécurité pour les hauteurs de passage et la hauteur libre sous quille au niveau du Pont du milieu sur le Rhin (km 166,53) {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--annex-1}
#### **1.** Informations techniques {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--annex-1/lvl_1}
– Traverse amont et traverse aval avec bords inférieurs incurvés
– Distance de sécurité recommandée par rapport aux bords inférieurs des traverses: 0,50 m
– Hauteurs de passage au niveau d’eau maximal navigable (marque de crue IIb), c’est-à-dire à un niveau des eaux de 7,90 m à l’échelle de référence de Bâle-Rheinhalle:
    – navigation montante: 5,10 m
    – navigation avalante: 5,40 m
– Largeur du chenal en navigation en montante et avalante: 17 m
– Profondeur minimale du chenal navigable au niveau d’eau équivalent (GlW 22) (correspond à 5,01 m) à l’échelle de référence de Bâle-Rheinhalle: 2,95 m
– Hauteur libre sous quille recommandée (eau flottante et enfoncement dynamique): 0,40 m

#### **2.** Esquisse de la traverse en navigation avalante {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--annex-1/lvl_2}

#### **3.** Hauteurs de passage en navigation montante et avalante pour une sélection de niveaux d’eau à l’échelle de référence de Bâle‑Rheinhalle {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--annex-1/lvl_3}
| Niveau d’eau à l’échelle<br>de Bâle-Rheinhalle<br>[m] | Débit<br>[m^3^/s] | Hauteur de passage<br>en navigation montante<br>[m] | Hauteur de passage<br>en navigation avalante<br>[m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,00 | 475 | 6,65 | 6,95 |
| 5,50 | 825 | 6,45 | 6,75 |
| 6,00 | 1165 | 6,25 | 6,55 |
| 6,50 | 1515 | 5,95 | 6,25 |
| 7,00 | 1875 | 5,65 | 5,95 |
| 7,50 | 2260 | 5,35 | 5,65 |
| 7,90 | 2580 | 5,10 | 5,40 |

#### **4.** Mesure et affichage de la hauteur de passage comme outil d’aide {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--annex-1/lvl_4}
Les hauteurs de passage actuelles mesurées à la navigation montante et à la navigation avalante sont publiées sur le site Internet des Ports Rhénans Suisses (SRH)[^30]et peuvent être consultées dans une application de l’Office des ponts et chaussées du canton de Bâle-Ville (PegelBS-App)[^31]. Elles sont également affichées du côté aval de l’écluse de Birsfelden.

À l **’** écluse de Birsfelden, la hauteur des bateaux est également mesurée et comparée à la hauteur de passage actuelle. Les données peuvent être consultées via l **’** application PegelBS et sont affichées à l **’** écluse.

#### **5.** Exemple de calcul pour déterminer la profondeur de chargement autorisée {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.211--annex-1/lvl_5}
Exemple de calcul pour déterminer la profondeur de chargement pour la navigation montante et avalante sûre en tenant compte d’une hauteur libre sous quille de 0,40 m (eau flottante et enfoncement dynamique du bateau):

| | | [m] |
| --- | --- | --- |
| | Profondeur du chenal navigable au GlW 22 | 2,95 |
| + | Niveau d’eau actuel à l’échelle de référence de Bâle-Rheinhalle (exemple) | 5,64 |
| = | Sous-total | 8,59 |
| – | GlW 22 | 5,01 |
| = | Profondeur actuelle du chenal navigable | 3,58 |
| – | Hauteur libre sous quille (eau flottante et enfoncement dynamique du bateau) | 0,40 |
| = | Profondeur de chargement | **3,18** |

L’exemple de calcul se réfère au GlW 22. En cas de modification du GIW, les aides au calcul actuelles doivent être demandées aux Ports Rhénans Suisses.

Lors du calcul de la profondeur de chargement, il faut tenir compte de l’enfoncement maximal autorisé de 3,20 m conformément à l’art. 9 al. 1.

[^1]: RS  **747.201**
[^2]: RS  **0.747.224.32**
[^3]: Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin, état au 1^er^décembre 2024, peut être consulté gratuitement à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, ou téléchargé sur le sitewww.bav.admin.ch> Droit > Conventions internationales > Règlement de police pour la navigation du Rhin ouwww.ccr-zkr.org> Documents > Règlements de la CCNR > Règlement de police pour la navigation du Rhin.
[^4]: Le texte du règlement de visite des bateaux du Rhin, état au 1^er^décembre 2024, peut être consulté gratuitement à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, ou téléchargé sur le sitewww.bav.admin.ch> Droit > Conventions internationales > Règlement de visite des bateaux du Rhin ouwww.ccr-zkr.org> Documents > Règlements de la CCNR > Règlement de visite des bateaux du Rhin.
[^5]: RS  **0.747.208**
[^6]: Le texte du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, état au 1^er^décembre 2024, peut être consulté gratuitement à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, ou téléchargé sur le sitewww.bav.admin.ch> Droit > Conventions internationales > Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ouwww.ccr-zkr.org> Documents > Règlements de la CCNR > Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
[^7]: Voir note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a.
[^8]: RS  **747.201.1**
[^9]: RS  **747.223.1**
[^10]: RS  **747.201.2**
[^11]: RS  **510.755**
[^12]: Voir note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a.
[^13]: Voir note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. b.
[^14]: RS  **0.747.208**
[^15]: Voir note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a.
[^16]: Voir note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a.
[^17]: Voir note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a.
[^18]: RS  **0.747.208**
[^19]: Voir note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. d.
[^20]: Voir note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a.
[^21]: Voir note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a.
[^22]: Voir note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a.
[^23]: Voir note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a.
[^24]: RS  **0.747.208**
[^25]: [RO  **1994**  1776art. 1; **1998**  1236; **2002**  3071; **2003**  468; **2005**  4731; **2006**  3037; **2008**  703,4081; **2009**  1269; **2010**  837,1603,3401; **2011**  1253; **2013**  1023; **2014**  725,2357; **2015**  365,2353; **2016**  523; **2018**  961,963,1011,2679,3283; **2019**  437,1125,2673,2675; **2020**  579,581,6157; **2021**  730,849]
[^26]: [RO  **1994**  1776; **2007**  7069ch. I 1]
[^27]: [RO  **2019**  2679; **2021**  851]
[^28]: [RO  **2010**  1667; **2016**  5215; **2018**  1017]
[^29]: [RO  **2003**  26; **2005**  4921; **2006**  4803; **2007**  7069ch. I; **2009**  1271ch. II; **2010**  3409,3411; **2012**  6551; **2018**  1019,1173; **2019**  2681]
[^30]: https://port-of-switzerland.ch/
[^31]: Disponible surhttps://port-of-switzerland.ch/hafenservice/pegel/