747.224.221

# Ordonnance de l’OFT sur le personnel de la navigation sur le Rhin supérieur

(Ordonnance OFT sur le personnel Rhin supérieur)

du 29 avril 2025 (État le 1^er^janvier 2025)

L’Office fédéral des transports (OFT),

vu l’art. 28 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure[^1],<br />en exécution des art. 2 et 7 de la Convention du 10 mai 1879 entre la Suisse et le Grand‑Duché de Bade au sujet de la navigation sur le Rhin, de Neuhausen jusqu’en aval de Bâle[^2],

arrête:

## **Chapitre 1** Dispositions générales {#sec_1}
##### **Art. 1** Objet et champ d’application {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--1}
1. La présente ordonnance régit les conditions applicables au personnel de la navigation sur les bâtiments visés aux art. 1.01 et 1.02 du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin[^3]à l’intérieur du territoire suisse sur le secteur du Rhin compris entre Bâle (frontière suisse, km 170,00) et Rheinfelden (pont routier, km 149,10).
2. Elle régit en particulier les conditions relatives à l’obtention de l’autorisation spécifique pour la conduite de bâtiments visés aux art. 1.01 et 1.02 du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin sur le secteur du Rhin compris entre le pont «Mittlere Rheinbrücke» (Pont du Milieu) à Bâle (km 166,53) et le garage aval de l’écluse de Birsfelden (km 163,60) (secteur de la ville de Bâle).

##### **Art. 2** Applicabilité des prescriptions {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--2}
1. Sur le secteur du Rhin entre Bâle (frontière suisse, km 170,00) et Rheinfelden (pont routier, km 149,10), les prescriptions du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin[^4]sont applicables dans la teneur en vigueur selon l’art. 2 de l’ordonnance de police OFT pour le Rhin supérieur du 29 avril 2025[^5].
2. L’obligation de patente pour les bâtiments visée à l’art. 11.01, ch. 4, du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin est réglée par les prescriptions des actes suivants:
a. loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure;
b. ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure[^6];
c. ordonnance du 1^er^mars 2006 concernant la navigation militaire[^7];
d. ordonnance du 1^er^mars 2006 concernant la navigation civile de l’administration fédérale[^8].

##### **Art. 3** Définitions {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--3}
Dans la présente ordonnance, on appelle:
1. «bâtiment» un bateau de navigation intérieure, un navire de mer ou un engin flottant selon les art. 1.01 et 1.02 du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin[^9];
2. «patente du Rhin» un certificat de qualification de conducteur conformément à l’art. 12.01 du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin;
3. «certificat de qualification de l’Union» un certificat de qualification de conducteur délivré conformément à la directive (UE) 2017/2397[^10];
4. «tronçon de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques» un tronçon de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques en raison de conditions de navigation particulières selon l’art. 13.03, ch. 2, du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin;
5. «autorisation spécifique» une autorisation spécifique pour la navigation sur une voie d’eau recensée comme un tronçon de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques.

##### **Art. 4** Autorités compétentes {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--4}
1. Les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d’Argovie sont, chacun sur son territoire, compétents pour l’exécution de la présente ordonnance. Ils désignent l’autorité compétente.
2. L’office fédéral des transports est compétent pour:
a. la mise en vigueur des prescriptions de caractère temporaire de la Commission centrale pour la navigation du Rhin visée à l’art. 1.03, ch. 1, du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin[^11];
b. l’adoption de prescriptions de caractère temporaire:
        1. dans des cas d’urgence,
        2. pour permettre des essais sans nuire à la sécurité ni au bon ordre de la navigation.

##### **Art. 5** Frais {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--5}
Les Ports Rhénans Suisses prélèvent des émoluments pour leurs activités conformément à leur règlement sur les émoluments «Gebührentarif der Schweizerischen Rheinhäfen»[^12]dans sa version en vigueur.

## **Chapitre 2** Autorisation spécifique pour le secteur de la ville de Bâle {#sec_2}
##### **Art. 6** Tronçon de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--6}
Le secteur de la ville de Bâle est considéré comme tronçon de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques.

##### **Art. 7** Autorisation spécifique pour le secteur de la ville de Bâle {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--7}
Quiconque conduit un bâtiment sur le secteur de la ville de Bâle doit être titulaire d’une autorisation spécifique pour la conduite dans ce secteur (ci-après «autorisation spécifique pour le secteur de la ville de Bâle»).

##### **Art. 8** Exigences pour l’obtention de l’autorisation spécifique pour le secteur de la ville de Bâle {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--8}
1. Pour obtenir l’autorisation spécifique pour le secteur de la ville de Bâle, tout candidat doit:
a. avoir un des certificats de qualification de conducteur suivants:
        1. une patente du Rhin en cours de validité ou un certificat de qualification de conducteur de l’Union en cours de validité,
        2. une patente de l’administration en cours de validité,
        3. une patente de sport en cours de validité;
b. avant l’examen:
        1. avoir parcouru le secteur de la ville de Bâle au moins trois fois vers l’amont et trois fois vers l’aval au cours des trois dernières années; le candidat doit avoir été présent dans la timonerie lors de chacun des voyages et avoir déterminé lui-même le cap et la vitesse du bâtiment au minimum lors de l’un des voyages vers l’amont et de l’un des voyages vers l’aval,
        2. avoir effectué les voyages de secteur à bord d’un bâtiment motorisé pour la conduite duquel est prescrit un certificat de qualification de conducteur, le conducteur étant tenu – dans le cadre d’une exploitation sûre du bateau – de permettre au candidat d’effectuer des voyages de secteur et de l’assister à cet effet,
        3. attester de la réalisation des voyages de secteur au moyen de son livret de service;
c. avoir passé avec succès un examen théorique et pratique auprès des Ports Rhénans Suisses.
2. Les exigences relatives à l’examen sont détaillées à l’annexe 1.

##### **Art. 9** Admission à l’examen en vue d’obtenir l’autorisation spécifique pour le secteur de la ville de Bâle {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--9}
Pour être admis à l’examen en vue d’obtenir l’autorisation spécifique pour le secteur de la ville de Bâle, tout candidat doit adresser aux Ports Rhénans Suisses une demande d’admission à l’examen comprenant les indications et les documents suivants:
a. nom et prénom(s), date et lieu de naissance, adresse;
b. une photographie d’identité récente;
c. copie de la carte d’identité ou du passeport;
d. copie d’un certificat de qualification de conducteur selon l’art. 8, al. 1, let. a, en cours de validité;
e. copie des pages déterminantes du livret de service (art. 8, al. 1, let. b, ch. 3).

##### **Art. 10** Composition et tâches de la commission d’examen {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--10}
1. Les Ports Rhénans Suisses instituent une commission d’examen en vue de faire passer les examens pour l’autorisation spécifique pour le secteur de la ville de Bâle, laquelle se compose des personnes suivantes:
a. un président, qui doit faire partie des Ports Rhénans Suisses;
b. au moins un assesseur possédant une expertise suffisante.
2. Au moins un membre de la commission d’examen doit être titulaire de l’autorisation spécifique pour le secteur de la ville de Bâle.
3. Pendant les examens écrits ou sur ordinateur, les membres de la commission d’examen peuvent être remplacés par un ou plusieurs superviseurs qualifiés.
4. La commission d’examen évalue la compétence du candidat pendant l’examen.
5. En cas d’échec à l’examen, la commission d’examen en communique les raisons au candidat.
6. Elle peut lier la participation à un nouvel examen à certaines exigences ou conditions ou décider que seules certaines parties de l’examen doivent être repassées.

##### **Art. 11** Attestation de l’autorisation spécifique pour le secteur de la ville de Bâle, duplicata et enregistrement dans le registre national {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--11}
1. Si le candidat a réussi l’examen, les Ports Rhénans Suisses lui délivrent l’attestation de l’autorisation spécifique pour la navigation sur le secteur de la ville de Bâle selon le modèle de l’annexe 2.
2. Ils inscrivent l’autorisation spécifique pour le secteur de la ville de Bâle dans le registre national.
3. En cas de détérioration ou de perte de l’attestation, les Ports Rhénans Suisses inscrivent une mention dans le registre national.
4. Ils établissent, sur demande, un duplicata. Le titulaire doit informer les Ports Rhénans Suisses de la perte.
5. Une attestation détériorée ou retrouvée doit être remise aux Ports Rhénans Suisses ou leur être présentée en vue de son annulation.

##### **Art. 12** Validité {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--12}
La validité de l’autorisation spécifique pour le secteur de la ville de Bâle est déterminée par la validité du certificat de qualification de conducteur correspondant visé à l’art. 8, al. 1, let. a.

## **Chapitre 3** Dispositions finales {#sec_3}
##### **Art. 13** Dispositions transitoires {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--13}
1. Les grandes et les petites patentes du Rhin supérieur délivrées jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables jusqu’à leur date d’expiration initiale, mais au plus tard jusqu’au 17 janvier 2032.
2. Les titulaires d’une patente du Rhin supérieur peuvent échanger leur patente avant la date d’expiration auprès des Ports Rhénans Suisses contre une patente du Rhin correspondante au sens du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin[^13]. Ils reçoivent de plus une attestation de l’autorisation spécifique pour le secteur de la ville de Bâle conformément à l’art. 11, al. 1. La patente du Rhin supérieur et une copie de la pièce d’identité doivent être jointes au formulaire. Les titulaires ayant atteint l’âge de 60 ans doivent également présenter l’attestation relative à leur aptitude médicale visée à l’art. 4.02 du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, datant de trois mois au plus.
3. Les patentes de l’administration du Rhin supérieur et les patentes de sport du Rhin supérieur délivrées jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables dans la limite de leur validité antérieure.

##### **Art. 14** Abrogation d’autres actes {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--14}
Sont abrogés:
1. le règlement du 19 avril 2002 relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur[^14];
2. l’ordonnance du 19 avril 2002 mettant en vigueur le règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur[^15];
3. l’ordonnance de l’OFT du 22 février 2023 portant mise en vigueur du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin[^16].

##### **Art. 15** Entrée en vigueur {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--15}
La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement au 1^er^janvier 2025.

##### **Annexe 1** {#annex_1}
(art. 8, al. 2)
### Exigences relatives à l’examen en vue de l’obtention de l’autorisation spécifique pour le secteur de la ville de Bâle {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--annex-1}
Lors de l’examen en vue de l’obtention de l’autorisation spécifique pour le secteur de la ville de Bâle, le conducteur doit satisfaire aux exigences suivantes:
1. pouvoir décrire le trajet de navigation sur le secteur de la ville de Bâle vers l’amont et vers l’aval;
2. connaître en détail les caractéristiques du secteur de la ville de Bâle;
3. connaître en détail le gabarit de la voie navigable sur le secteur de la ville de Bâle;
4. connaître les prescriptions de police applicables au secteur de la ville de Bâle;
5. connaître les flux et les vitesses du courant dans le secteur de la ville de Bâle, relatives en particulier:
    5.1 au tracé du chenal navigable,
    5.2 aux variations des hauteurs d’eau et aux conséquences sur les hauteurs de passage des ponts,
    5.3 aux variations du débit et de la vitesse du courant en période de hautes ou de basses eaux,
    5.4 au calcul de l’échelle de référence pour différentes hauteurs d’eau en vue de la détermination de la profondeur du chenal et de l’enfoncement possible sur ce secteur,
    5.5 aux variations importantes de l’orientation et de la vitesse du courant,
    5.6 au nombre important d’embouchures de voies affluentes;
6. connaître les caractéristiques hydromorphologiques du secteur de la ville de Bâle, relatives en particulier:
    6.1 à la nature variable du sous-sol,
    6.2 à la forte tendance à la formation de hauts fonds, avec la présence de zones à risques dans le chenal navigable,
    6.3 aux nombreuses zones de danger;
7. connaître les dispositions spécifiques relatives aux règles de trafic et au comportement en matière de circulation sur le secteur de la ville de Bâle, relatives en particulier:
    7.1 à l’interdiction de croisement d’autres bâtiments dans les eaux navigables particulièrement étroites,
    7.2 à l’interdiction de dépassement,
    7.3 à la vitesse minimale des bâtiments,
    7.4 aux dispositions spéciales applicables aux bâtiments à partir de certaines longueurs,
    7.5 aux conditions particulières dues à la présence d’un grand nombre de menues embarcations;
8. être capable d’adapter son comportement de conduite aux conditions sur ce secteur décrites ci-dessus.
##### **Annexe 2** {#annex_2}
(art. 11, al. 1)
### Modèle d’attestation de l’autorisation spécifique pour le secteur de la ville de Bâle {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--747.224.221--annex-2}
1. Nom(s) de famille du titulaire
2. Prénom(s)
3. 3a. Date de naissance (JJ/MM/AAAA); 3b. Lieu de naissance
4. Numéro d’identification de membre d’équipage du titulaire selon le registre national
5. Photographie
6. Numéro de série de l’attestation
7. Date d’émission de l’attestation
8. Autorité d’émission
9. Secteur du Rhin
10. Code-barre 2D (QR-Code) du titulaire selon le registre national

[^1]: RS  **747.201**
[^2]: RS  **0.747.224.32**
[^3]: Le texte du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, état au 1^er^décembre 2024, peut être consulté gratuitement à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, ou téléchargé sur le sitewww.bav.admin.ch> Droit > Conventions internationales > Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ouwww.ccr-zkr.org> Documents > Règlements de la CCNR > Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
[^4]: Voir note de bas de page de l’art. 1, al. 1.
[^5]: RS  **747.224.211**
[^6]: RS  **747.201.1**
[^7]: RS  **510.755**
[^8]: RS  **747.201.2**
[^9]: Voir note de bas de page de l’art. 1, al. 1.
[^10]: Directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE, JO L 345 du 27.12.2017, p. 53; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/184, JO L 30 du 11.2.2022, p. 3.
[^11]: Voir note de bas de page de l’art. 1, al. 1.
[^12]: SG*955.470* Basel-Stadt, état au 1^er^janvier 2017; SGS*421.17* Basel-Landschaft, état au 1^er^janvier 2017.
[^13]: Voir note de bas de page de l’art. 1, al. 1.
[^14]: [RO  **2002**  2477; **2004**  1255; **2007**  7069ch. I 10; **2008**  777; **2011**  555; **2012**  6555]
[^15]: [RO  **2002**  2500; **2007**  7069ch. I 11]
[^16]: [RO  **2023**  93]