747.341.2

# Ordonnance concernant l’encouragement de la formation professionnelle de capitaines et de marins suisses

du 7 avril 1976 (État le 1^er^janvier 2008)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 61, al. 2, de la loi fédérale du 23 septembre 1953[^1]sur la navigation maritime sous pavillon suisse,

arrête:

##### **Art. 1** Bénéficiaires des subventions {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--747.341.2--1}
1. La Confédération alloue aux marins suisses qui ont acquis une formation professionnelle en vue de devenir officier de pont, officier radio, officier de machines ou capitaine et ont subi avec succès un examen reconnu par l’Office suisse de la navigation maritime pour accéder au grade d’officier, une subvention à titre de contribution aux frais de leur formation.
2. Des subventions peuvent également être allouées au personnel navigant subordonné de nationalité suisse qui, en suivant des cours spéciaux reconnus par l’Office suisse de la navigation maritime, perfectionne ses connaissances professionnelles pour le service en mer.

##### **Art. 2** Utilisation et importance des subventions {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--747.341.2--2}
1. La subvention est versée à titre de contribution aux frais occasionnés, pendant la période de formation, par le logement, la subsistance, l’écolage, le matériel scolaire, ainsi que par les primes d’assurance contre les maladies et les accidents.
2. En règle générale, elle s’élèvera à un tiers environ des frais mentionnés à l’al. 1.
3. Dans des cas particuliers, elle peut être portée aux deux tiers au plus des frais.

##### **Art. 3** Moment où la subvention est versée {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--747.341.2--3}
La subvention est versée une fois que l’examen a été subi avec succès. Des avances peuvent être accordées.

##### **Art. 4** Obligation de servir {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--747.341.2--4}
1. Le bénéficiaire d’une subvention doit s’engager à servir à bord de navires suisses pendant trois ans au moins s’étalant sur une période de cinq ans à partir du jour de l’examen. Cette obligation ne s’applique pas aux cours spéciaux de durée limitée mentionnés à l’art. 1, al, 2.
2. Dans des cas particuliers, l’Office suisse de la navigation maritime peut autoriser des exceptions, notamment lorsqu’elles permettent de faciliter le perfectionnement des connaissances professionnelles du marin pour le service à bord de navires suisses.
3. Le remboursement intégral ou partiel de la subvention fédérale peut être exigé du bénéficiaire qui, sans motif valable, ne satisfait pas à son obligation de servir à bord de navires suisses durant le laps de temps fixé à l’al. 1.

##### **Art. 5** Exécution {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--747.341.2--5}
L’Office suisse de la navigation maritime est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. .[^2]

##### **Art. 6** Abrogation du droit antérieur et entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--747.341.2--6}
1. L’ordonnance du 18 septembre 1959[^3]concernant l’encouragement de la formation professionnelle de capitaines et de marins suisses ainsi que l’ordonnance du 1^er^novembre 1972[^4]concernant l’encouragement de la formation professionnelle de radiotélégraphistes de navires de mer sont abrogées.
2. La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^mai 1976.

[^1]: RS  **747.30**
[^2]: Phrase abrogée par le ch. II 5 de l’O du 12 septembre 2007 concernant l’abrogation et l’adaptation d’O dans le cadre de la réorganisation des commissions extraparlementaires, avec effet au 1^er^janvier 2008 (RO  **2007**  4525).
[^3]: [RO  **1959**  854]
[^4]: [RO **1971** 2665]