748.127.5

# Ordonnance du DETEC concernant les entreprises de construction d’aéronefs

(OECA)

du 5 février 1988 (État le 1^er^avril 2025)

Le Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie,

vu l’art. 57, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation[^1],[^2]

arrête:

## **Chapitre 1** Généralités {#chap_1}
##### **Art. 1** Définitions {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.5--1}
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. *documents de construction* : les dessins d’atelier, les listes de pièces, les descriptions des procédés appliqués pour fabriquer des produits conformes au type, les procès-verbaux d’examen, ainsi que les communications techniques et décisions de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC);
b. *produits* : les aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements;
c.[^3] *certificat d’autorisation de mise en service* : l’attestation selon laquelle les produits sont conformes aux documents de construction;
d.[^4] *vol de réception:* le vol d’un nouvel aéronef destiné à démontrer que l’appareil est conforme aux spécifications du certificat de type.

##### **Art. 2** Objet, champ d’application et droit applicable {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.5--2}
1. La présente ordonnance régit les conditions d’octroi de la licence d’entreprise de construction ainsi que les droits et obligations qui en découlent pour le titulaire.
2. Elle s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse[^5]de l’un des règlements suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien[^6]:
a.[^7] règlement (UE) n^o^2018/1139[^8];
b. règlement (UE) n^o^748/2012[^9].[^10]
3. Elle s’applique aux entreprises établies en Suisse et aux entreprises suisses établies sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse.
4. Les accords internationaux sur la construction des aéronefs et d’autres produits sont réservés.

##### **Art. 3** Dérogations {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.5--3}
L’OFAC peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations à la présente ordonnance, notamment lorsqu’il s’agit d’innovations techniques, ou encore lorsque la navigabilité d’un aéronef ou l’aptitude à l’emploi d’un moteur, d’une hélice, d’une pièce d’aéronef ou d’un équipement ne risque pas d’être affectée.

## **Chapitre 2** Entreprise de construction d’aéronefs {#chap_2}
### **Section 1** Obligation de requérir la licence {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 4** Principe {#chap_2/sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.5--4}
1. Les entreprises qui produisent en série des aéronefs ou d’autres produits, pour lesquels un certificat de type a été établi en vertu de l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)[^11], doivent être titulaires d’une licence d’entreprise de construction.[^12]
2. …[^13]
3. N’ont pas besoin d’une licence d’entreprise de construction celles qui effectuent en sous-traitance certains travaux spéciaux pour le compte d’une entreprise semblable, elle-même titulaire d’une telle licence.
4. En cas de doute, l’OFAC[^14]statue sur l’obligation de requérir la licence.

##### **Art. 5** {#chap_2/sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.5--5}

##### **Art. 6** Entreprises sises à l’étranger {#chap_2/sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.5--6}
L’OFAC fixe dans chaque cas particulier les exigences auxquelles devront satisfaire les travaux de construction confiés à des succursales ou à des entreprises à l’étranger.

### **Section 2** Condition d’octroi d’une licence d’entreprise de construction {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 7** Demande et annexe nationale {#chap_2/sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.5--7}
1. Quiconque sollicite une licence d’entreprise de construction indique dans sa demande pour quels produits la licence est désirée.[^15]
2. La demande, accompagnée des documents complets selon l’art. 8, doit être adressée à l’OFAC au plus tard deux mois avant l’inspection de l’entreprise. Les documents doivent être rédigés dans une langue officielle ou en anglais.[^16]
3. Les entreprises suisses qui possèdent déjà un agrément d’organisme de production en vertu de l’annexe 1 (Partie 21), section A, sous-partie G du règlement (UE) n^o^748/2012[^17]ne sont tenues de fournir aucune preuve ni document au sens de l’art. 8. Elles doivent par contre soumettre une annexe nationale du manuel approuvé dans laquelle sont décrites les différences entre la construction conformément à la présente ordonnance et la construction conformément à l’annexe 1 (Partie 21) du règlement (UE) n^o^748/2012.[^18]

##### **Art. 8** Conditions {#chap_2/sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.5--8}
Le requérant doit prouver:
a. que l’entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse ou qu’elle n’est pas soumise à l’obligation de s’y inscrire;
b. que les conditions d’octroi d’une licence d’entreprise de construction<br /> selon l’annexe I, Partie 21, section A, sous-partie G, du règlement (UE) n^o^748/2012[^19]sont remplies;
c. que les règles suivantes de l’Agence européenne pour la sécurité aérienne[^20]relatives au règlement (UE) n^o^748/2012 sont respectées:
        1. les spécifications de certification (*Certification Specifications* );
        2. les moyens acceptables de mise en conformité (*Acceptable Means of Compliance* );
        3. les documents d’orientation (*Guidance Material* ).

##### **Art. 9 à 12** {#chap_2/sec_2/art_9_12 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.5--9–12}

### **Section 3** Inspection d’entreprise et licence d’entreprise de construction {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 13** Inspections d’entreprise {#chap_2/sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.5--13}
1. L’OFAC détermine par une inspection de l’entreprise de construction si une licence peut être délivrée.[^21]Après réception du dossier complet du requérant, il effectue les inspections en présence d’un représentant de l’entreprise.
2. Il fixe la date des inspections.
3. Il peut s’adjoindre des experts de l’extérieur pour procéder aux inspections.
4. Le résultat des inspections est consigné dans un rapport d’examen, puis communiqué au requérant dans un délai de deux semaines.
5. Si les inspections révèlent que toutes les conditions pour l’octroi de la licence ne sont pas remplies, l’OFAC en informe le requérant par écrit. Il lui impartit un délai approprié pour y remédier.
6. Si le requérant n’a pas pris les mesures voulues dans le délai imparti, les inspections sont considérées comme négatives.
7. Les entreprises qui possèdent déjà un agrément d’organisme de production en vertu de l’annexe I, Partie 21, section A, sous-partie G, du règlement (UE) n^o^748/2012[^22]ne sont soumises à aucune inspection supplémentaire pour la délivrance d’une licence d’entreprise de construction conformément à la présente ordonnance pour autant qu’elles appliquent les mêmes procédés de fabrication.

##### **Art. 14** Licence d’entreprise de construction (Production Certificate) {#chap_2/sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.5--14}
1. Si toutes les conditions sont remplies, l’OFAC accorde au requérant la licence d’entreprise de construction.
2. L’annexe à la licence précise les produits pour lesquels celle-ci est valable.

##### **Art. 15** Extension de la licence d’entreprise de construction {#chap_2/sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.5--15}
1. Les règles suivantes s’appliquent par analogie au titulaire d’une licence d’entreprise de construction qui sollicite une extension de sa licence à d’autres produits:
a. les conditions visées à l’annexe I, Partie 21, section A, sous-partie G, du règlement (UE) n^o^748/2012[^23];
b. les règles visées à l’art. 8, let. c.
2. Les art. 7, 8, 13 et 14 s’appliquent par analogie aux inspections partielles.

##### **Art. 16** Cas particuliers {#chap_2/sec_3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.5--16}
Dans des cas particuliers, l’OFAC peut temporairement autoriser la production en série de produits pour lesquels un certificat de type a été établi et qui ne figurent pas dans la licence d’entreprise de construction. Il peut assortir cette autorisation de conditions.

### **Section 4** Droit du titulaire {#chap_2/sec_4}
##### **Art. 17** Travaux de construction et d’entretien {#chap_2/sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.5--17}
1. Le titulaire d’une licence d’entreprise de construction est habilité à:
a. fabriquer en série, contrôler et attester les produits inscrits dans l’annexe à la licence, conformément au manuel agréé;
b. assurer la maintenance des produits neufs qu’il a fabriqués, et à délivrer un certificat de remise en service relatif à cette maintenance conformément à l’art. 37, al. 1, ONAE[^24].[^25]
2. Il peut exercer ces droits tant que les conditions fixées à l’art. 8 sont remplies.[^26]

##### **Art. 18** Vols de réception d’aéronefs {#chap_2/sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.5--18}
1. Le titulaire d’une licence d’entreprise de construction est habilité à procéder aux vols de réception des aéronefs construits par l’entreprise qui ne sont pas munis de la marque distinctive officielle, mais de leur numéro de série, à condition:
a. que l’organe chargé de l’assurance qualité ait attesté la conformité avec la définition du type;
b. que les risques en responsabilité civile soient couverts; et
c. que le service de vol soit conforme au manuel.[^27]
2. L’OFAC peut imposer des conditions particulières pour les vols de réception.

### **Section 5** Validité de la licence d’entreprise de construction {#chap_2/sec_5}
##### **Art. 19** Durée {#chap_2/sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.5--19}
1. La durée de validité de la licence d’entreprise de construction est illimitée.
2. Dans des cas particuliers, l’OFAC peut limiter la durée de validité.

##### **Art. 20** Inspection périodique d’entreprise {#chap_2/sec_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.5--20}
1. L’OFAC réalise tous les douze mois au moins une inspection d’entreprise au sens de l’art. 13 afin de vérifier le respect des prescriptions.
2. Dans le cas des entreprises visées à l’art. 7, al. 3, la périodicité des inspections est régie par les exigences de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) n^o^748/2012[^28].[^29]

##### **Art. 21** Retrait de la licence d’entreprise de construction et restriction du champ d’application {#chap_2/sec_5/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.5--21}
L’OFAC peut réduire la durée de validité d’une licence d’entreprise de construction, décider son retrait temporaire ou définitif ou limiter la fabrication des produits décrits dans son annexe:
a. si une ou plusieurs des conditions qui étaient déterminantes pour l’octroi de la licence ne sont plus remplies;
b. s’il a été constaté que les travaux ont été à plusieurs reprises exécutés sans soin ou avec de graves négligences;
c. en application de l’art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne.

## **Chapitre 3** Autres prescriptions; directives et communications {#chap_3}
##### **Art. 22** {#chap_3/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.5--22}
1. L’OFAC peut édicter, sous forme de communications techniques, des directives et des communications, concernant notamment l’organe chargé de l’assurance qualité.
2. Il publie les communications techniques[^30].
3. Une copie des communications techniques peut être obtenue auprès de l’OFAC contre paiement.

## **Chapitre 4** Dispositions finales {#chap_4}
##### **Art. 23** {#chap_4/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.5--23}

##### **Art. 24** Entrée en vigueur {#chap_4/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.5--24}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^avril 1988.

[^1]: RS  **748.0**
[^2]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2013 (RO  **2013**  305).
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  177).
[^4]: Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2013 (RO  **2013**  305).
[^5]: La version contraignante pour la Suisse est mentionnée dans l’annexe de cet accord et peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.ofac.admin.ch).
[^6]: RS  **0.748.127.192.68**
[^7]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  177).
[^8]: Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n^o^2111/2005, (CE) n^o^1008/2008, (UE) n^o^996/2010, (UE) n^o^376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n^o^552/2004 et (CE) n^o^216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n^o^3922/91 du Conseil.
[^9]: R (UE) n^o^748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.
[^10]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2013 (RO  **2013**  305).
[^11]: RS  **748.215.1**
[^12]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3623).
[^13]: Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1^er^août 2008  (RO  **2008**  3623).
[^14]: Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3623). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^15]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3623).
[^16]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2013 (RO  **2013**  305).
[^17]: Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^18]: Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008 (RO  **2008**  3623). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025  (RO  **2025**  177).
[^19]: Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^20]: Ces règles ne sont pas publiées au RO et ne sont pas traduites. Elles sont publiées sur les sites de l’Agence européenne pour la sécurité aérienne (http://easa.europa.eu/language/fr/home.php> Aviation Professionals & Industry > Spécifications de certification) et de l’OFAC (www.ofac.admin.ch) et peuvent être consultées et obtenues auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne.
[^21]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  177).
[^22]: Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^23]: Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^24]: RS  **748.215.1**
[^25]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3623).
[^26]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2013 (RO  **2013**  305).
[^27]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3623).
[^28]: Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^29]: Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  177).
[^30]: Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.ofac.admin.ch).