748.127.6

# Ordonnance du DETEC sur l’applicabilité des prescriptions de la CE dans le domaine de la sécurité aérienne

du 20 novembre 2006 (État le 1^er^décembre 2006)

Le Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 57 de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)[^1],<br />vu l’art. 7 du règlement (CE) n^o^2042/2003[^2],

arrête:

##### **Art. 1** Transport commercial {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.6--1}
Par transport commercial au sens de la présente ordonnance, on entend tout transport pour lequel une licence d’exploitation au sens des dispositions du règlement (CEE) n^o^2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens[^3]est requise.

##### **Art. 2** Application de l’annexe I du règlement (CE) no 2042/2003 {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.6--2}
1. Les dispositions de l’annexe I du règlement (CE) n^o^2042/2003 s’appliquent à compter du 29 septembre 2008 aux aéronefs qui ne sont pas utilisés pour le transport aérien commercial.
2. Si une entreprise en fait la demande, l’Office fédéral de l’aviation civile (office) peut à compter des dates ci-après appliquer les dispositions suivantes du règlement (CE) n^o^2042/2003 aux aéronefs qui ne sont pas utilisés pour le transport aérien commercial:
a. annexe I, sous-partie C, paragraphe M.A.302 à compter du 1^er^octobre 2007;
b. annexe I, sous-partie F à compter du 1^er^janvier 2007;
c. annexe I, sous-partie G à compter du 1^er^janvier 2007, et
d. annexe I, sous-partie I à compter du 1^er^janvier 2008.
3. Les dispositions de l’annexe I, sous-partie I du règlement (CE) n^o^2042/2003 s’appliquent à compter du 29 septembre 2008 aux aéronefs qui sont utilisés pour le transport aérien commercial.
4. Si une entreprise en fait la demande, l’office peut appliquer à compter du 1^er^janvier 2008 les dispositions mentionnées à l’al. 3 aux aéronefs qui sont utilisés pour le transport aérien commercial.

##### **Art. 3** Application de l’annexe II du règlement (CE) no 2042/2003 {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.6--3}
1. Les dispositions des paragraphes 145.A.30(g), 145.A.30(h)(1) et 145.A.30(h)(2) de l’annexe II du règlement (CE) n^o^2042/2003 s’appliquent à compter du 29 septembre 2008 aux aéronefs avec une masse maximale au décollage égale ou inférieure à 5700 kg.
2. Les dispositions mentionnées à l’al. 1 pourront déjà s’appliquer à compter du 1^er^janvier 2007 aux aéronefs avec une masse maximale au décollage égale ou inférieure à 5700 kg.

##### **Art. 4** Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--748.127.6--4}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^décembre 2006.

[^1]: RS  **748.0**
[^2]: Règlement (CE) n^o^2042/2003 de la Commission du 20 nov. 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, JO L 315 du 28.11.2003, p. 1.
[^3]: JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.