748.215.1

# Ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs

(ONAE)[^1]

du 18 septembre 1995 (État le 1^er^avril 2025)

Le Département fédéral, de l’environnement, des transports, de l’énergie<br />et de la communication[^2](DETEC),

vu les art. 57, al. 1 et 2, et 58, al. 2, de la loi du 21 décembre 1948 sur<br />l’aviation (LA)[^3],<br />vu les art. 13, 21, et 138*a* , al. 1 et 2, de l’ordonnance du 14 novembre 1973<br />sur l’aviation[^4],[^5]

arrête:

## **Chapitre 1** Champ d’application et droit applicable {#chap_1}
##### **Art. 1** {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--1}
1. La présente ordonnance s’applique aux:
a. aéronefs qui sont inscrits au registre matricule suisse ou destinés à l’être;
b. aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements qui sont conçus, produits ou modifiés en Suisse ou par des entreprises suisses établies sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse et pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l’exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée;
c. moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements qui doivent être montés sur un aéronef suisse ou pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l’exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée.
2. Elle s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse[^6]de l’un des règlements suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne[^7]sur le transport aérien[^8]:
a.[^9] règlement (UE) n^o^1321/2014[^10];
b.[^11] règlement (UE) n^o^2018/1139[^12];
c. règlement (UE) n^o^748/2012[^13].[^14]
3. Elle s’applique en particulier aux aéronefs visés à l’annexe I du règlement (UE) n^o^2018/1139 auxquels les règlements dont il est question à l’al. 2 ne s’appliquent pas.[^15]

##### **Art. 2** Accords internationaux {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--2}
Les accords internationaux sur la certification, la conception et la construction des aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements sont réservés.

## **Chapitre 2** Conception et construction {#chap_2}
##### **Art. 3** Catégories de navigabilité {#chap_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--3}
1. Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes:
a. dans la catégorie standard lorsqu’ils sont certifiés conformément à la procédure prévue à l’art. 9, al. 1^bis^, et satisfont aux exigences de navigabilité visées à l’art. 10, al. 1;
b. dans la catégorie spéciale lorsqu’ils ne satisfont pas aux exigences de la catégorie standard ou qu’ils n’y satisfont pas entièrement.
2. Tout aéronef de la catégorie spéciale est rangé dans une sous-catégorie.
3. Les annexes établissent:
a. les critères appliqués pour attribuer un aéronef à l’une ou l’autre sous-catégorie;
b. les critères généraux de certification et les exigences de navigabilité correspondantes;
c. les prescriptions d’entretien particulières;
d. les prescriptions relatives à la construction;
e. les prescriptions particulières relatives à l’emploi des pièces d’aéronef et équipements;
f. les prescriptions particulières relatives aux modifications d’un aéronef;
g. les conditions générales d’exploitation;
h. le marquage.[^16]
4. Les sous-catégories suivantes sont définies:
a. Ecolight (annexe 1);
b. Ultra-léger (annexe 2);
c. Historique/Historic (annexe 3);
d. Amateur (annexe 4);
e. Limité/Limited (annexe 5);
f. Experimental (annexe 6);
g. Restreint/Restricted (annexe 7).

##### **Art. 4** Exigences {#chap_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--4}
1. L’OFAC fixe dans les cas d’espèce:
a. les exigences applicables à la conception des aéronefs et à celle de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements;
b. les conditions de reconnaissance des agréments d’organismes de conception selon l’annexe I, Partie 21, section A, sous-partie J, du règlement (UE) n^o^748/2012[^17]; l’OFAC édicte à cet égard des directives sous forme de communications techniques (art. 50).
2. La construction d’aéronefs et de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements est régie, en catégorie standard, par l’ordonnance du DETEC du 5 février 1988 sur les entreprises de construction d’aéronefs (OECA)[^18]et, en catégorie spéciale, par les annexes de la présente ordonnance.[^19]

##### **Art. 5** Dérogations {#chap_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--5}
Pour la conception et la construction d’aéronefs, de moteurs, d’hélices, de pièces d’aéronef et d’équipements certifiés par une autorité étrangère, l’OFAC peut, à la demande de cette dernière, prévoir des dérogations aux règles définies à l’art. 4.

##### **Art. 6** Entreprises sises à l’étranger {#chap_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--6}
Des travaux de conception et de construction peuvent être confiés, avec l’accord de l’OFAC[^20], à des entreprises sises à l’étranger. L’OFAC peut assortir son accord de certaines obligations ou conditions.

## **Chapitre 3** Certification des aéronefs {#chap_3}
### **Section 1** Principe {#chap_3/sec_1}
##### **Art. 7** {#chap_3/sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--7}
L’OFAC établit sur la base d’un examen officiel:
a. le certificat de type nécessaire à la certification d’un type;
b.[^21] le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint ou l’autorisation de vol nécessaires pour admettre un aéronef à la circulation.

### **Section 2** Certification du type {#chap_3/sec_2}
##### **Art. 8** {#chap_3/sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--8}

##### **Art. 9** Procédures de certification {#chap_3/sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--9}
1. L’OFAC est dans tous les cas l’autorité compétente en matière de certification.[^22]
1bis. Par voie de dérogation à l’art. 2, par. 3, let. d, du règlement (UE) 2018/1139[^23], la procédure de certification des aéronefs de la catégorie standard ainsi que de leurs moteurs et hélices est régie par le règlement (UE) n^o^748/2012[^24].[^25]
2. La procédure de certification des aéronefs de la catégorie spéciale ainsi que de leurs moteurs et hélices est réglementée dans les annexes.[^26]
3. Le requérant se procure lui-même les documents sur les exigences de navigabilité nécessaires à la procédure de certification.
4. Le requérant remet gratuitement à l’OFAC tous les documents et leurs amendements nécessaires à la certification. Ils doivent être rédigés en anglais ou dans une langue officielle.
5. L’OFAC peut reconnaître les certificats de type étrangers établis conformément à l’art. 10.[^27]

##### **Art. 10** Exigences de navigabilité {#chap_3/sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--10}
1. Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) n^o^748/2012[^28]. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l’AESA[^29]: CS[^30]-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS‑27, CS‑29, CS‑TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
2. Si un aéronef ne peut être certifié conformément aux exigences de navigabilité en vigueur en Suisse, l’OFAC peut le certifier dans le cas d’espèce si un niveau de sécurité équivalent est atteint. L’OFAC se réfère à cette fin aux exigences de navigabilité étrangères existantes, notamment aux prescriptions de l’autorité aéronautique des Etats-Unis d’Amérique, telles que FAR[^31]23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31.
3. La personne à l’origine de la demande doit prouver au moyen de rapports et d’essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L’OFAC peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu la personne à l’origine de la demande, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers.

##### **Art. 10a** Dérogations {#chap_3/sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--10_a}
L’OFAC peut déroger aux procédures de certification et aux exigences de navigabilité applicables aux aéronefs de la catégorie standard lorsqu’une autorité étrangère demande que la certification d’un aéronef placé sous sa surveillance soit soumise à d’autres procédures ou à d’autres exigences de navigabilité.

### **Section 3** Admission à la circulation {#chap_3/sec_3}
##### **Art. 10b** Certificat de navigabilité, certificat de navigabilité restreint, autorisation de vol et autorisation de vol temporaire {#chap_3/sec_3/art_10_b omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--10b}
1. Les aéronefs de la catégorie standard sont admis à la circulation après délivrance d’un certificat de navigabilité.
2. Les aéronefs de la catégorie standard dont le certificat de type a cessé d’être valide ou n’a plus de détenteur sont admis à la circulation après délivrance d’un certificat de navigabilité restreint.
3. Les aéronefs de la catégorie spéciale sont admis à la circulation après délivrance d’une autorisation de vol.
4. Les aéronefs en cours de certification ou dérogeant temporairement aux exigences de navigabilité sont admis à la circulation après délivrance d’une autorisation de vol temporaire.

##### **Art. 11** {#chap_3/sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--11}

##### **Art.11a** Conditions de vol {#chap_3/sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--11_a}
1. Les conditions de vol comprennent les limitations, charges et éventuelles instructions d’entretien nécessaires pour exploiter l’aéronef en toute sécurité; elles définissent en particulier la configuration de l’aéronef.
2. La délivrance d’une autorisation de vol conformément à l’art. 10*b* est conditionnée au dépôt préalable d’une demande d’approbation des conditions de vol à l’OFAC. Les conditions de vol peuvent également être établies sur demande par un organisme de conception reconnu dûment agréé.
3. L’OFAC peut édicter des directives à cet effet (communications techniques, art. 50).

##### **Art. 12** Reconnaissance de certificats étrangers de navigabilité pour l’exportation {#chap_3/sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--12}
1. Lors de l’importation d’un aéronef, l’OFAC peut, jusqu’à l’établissement d’un certificat de navigabilité, d’un certificat de navigabilité restreint ou d’une autorisation de vol suisses, reconnaître un certificat de navigabilité pour l’exportation établi par l’État exportateur ou des documents équivalents. Le certificat mentionnera toute dérogation par rapport au type d’aéronef concerné.[^32]
2. La durée de validité d’un certificat étranger de navigabilité pour l’exportation est régie par les accords internationaux. En l’absence de tels accords, elle est fixée par l’OFAC.
3. A l’expiration de la durée de validité d’un tel certificat, l’OFAC peut demander l’exécution de travaux d’entretien spéciaux.

##### **Art. 13** {#chap_3/sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--13}

##### **Art. 13a** Champ d’utilisation des planeurs et des ballons {#chap_3/sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--13_a}
L’OFAC définit le champ d’utilisation des planeurs et des ballons dans une annexe au certificat de navigabilité ou à l’autorisation de vol.

##### **Art. 14** Équipement minimal des planeurs et des ballons {#chap_3/sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--14}
L’OFAC fixe dans les cas d’espèce l’équipement minimal des planeurs et des ballons pour le genre d’exploitation prévu, dans la mesure où il ne ressort pas des exigences de navigabilité (communications techniques, art. 50).

## **Chapitre 4** Certification, installation et emploi de pièces d’aéronef et d’équipements {#chap_4}
##### **Art. 15** Procédure de certification {#chap_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--15}
La procédure de certification est calquée sur la procédure de certification des aéronefs (chap. 3, section 2):
a. pour les pièces d’aéronef ou équipements certifiés en même temps que le type d’aéronef, de moteur ou d’hélice concernés;
b. pour l’examen de l’intégration dans un aéronef, un moteur ou une hélice:
        1. des pièces d’aéronef et équipements visés à l’art. 16, let. b,
        2. des pièces standard visées à l’art. 16^bis^.

##### **Art. 16** Exigences de navigabilité {#chap_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--16}
Les dispositions suivantes s’appliquent par analogie aux exigences de navigabilité pour les pièces d’aéronef et équipements:
a. art. 10;
b. le cas échéant, la procédure de certification European Technical Standard Order (ETSO) ou toute autre procédure de certification reconnue par la Suisse, ou
c. dans le cas des pièces standard, les normes énoncées à l’art. 16^bis^.

##### **Art. 16bis** Pièces standard {#chap_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--16_bis}
Une pièce standard est un élément désigné comme tel par le détenteur du certificat de l’aéronef, du moteur, de l’hélice, de la pièce d’aéronef ou de l’équipement auquel l’élément est destiné. Les pièces standard doivent répondre à une norme reconnue. Sont notamment reconnues les normes DIN, MIL Spec, AN, MS et NAS.

##### **Art. 17** {#chap_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--17}
*Abrogé*

##### **Art. 18** Emploi de pièces d’aéronef et d’équipements {#chap_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--18}
1. L’installation et l’emploi de pièces d’aéronef et d’équipements dans un aéronef, un moteur ou une hélice sont autorisés lorsque ces pièces et équipements:
a. sont en état de fonctionner en toute sécurité, et
b. font l’objet d’un certificat d’autorisation de mise en service reconnu en Suisse attestant qu’ils ont été produits ou entretenus conformément aux données de définition approuvées.
2. Par dérogation à l’al. 1, l’installation et l’emploi de pièces d’aéronef et d’équipements qui sont en état de fonctionner en toute sécurité sont admis sans certificat d’autorisation de mise en service reconnu dans les cas suivants:
a. pièces standard;
b. pièces d’aéronef ou équipements dont la variation par rapport aux données de définition approuvées a une incidence négligeable sur la sécurité du produit et dont le détenteur du certificat de type a confirmé cet état de fait dans les instructions de maintien de la navigabilité;
c. pièces d’aéronef ou équipements requis en vue d’une modification ou d’une réparation standard selon la norme CS-STAN conformément à l’art. 42, al. 4;
d. fabrication d’une pièce d’aéronef ou d’un équipement approuvée par l’OFAC dans le cadre d’une modification soumise à approbation conformément aux art. 42 à 48, ou
e. dans le cas d’un aéronef d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2000 kg, pièces d’aéronef ou équipements:
        1. dont la durée de vie est illimitée et qui ne font pas partie de la structure primaire ou des systèmes de commande d’un aéronef,
        2. qui sont fidèles à la pièce ou aux plans d’origine,
        3. qui sont prévus pour être installés dans un aéronef spécifique,
        4. qui portent de manière permanente et bien en évidence le numéro de pièce et les données du fabricant, et
        5. pour lesquels l’exploitant de l’aéronef a vérifié le respect des conditions visées aux ch. 1 à 4 et accepté d’endosser la responsabilité dudit respect.

## **Chapitre 5** Dossier technique et autres documents {#chap_5}
##### **Art. 19** Dossier technique {#chap_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--19}
1. L’exploitant ou la personne à qui il a confié la maintenance doit tenir à jour un dossier technique pour chaque aéronef ainsi que pour les moteurs et les hélices. En règle générale, ce dossier comprend les documents et indications suivants:
a. les documents techniques du constructeur exigés par l’OFAC;
b. les indications sur le montage et le démontage des moteurs, des hélices, des assemblages et des équipements;
c. les indications sur les travaux d’entretien effectués, avec mention de la date d’exécution et du nombre d’heures d’exploitation et, au besoin, le nombre d’atterrissages ou de cycles;
d. la confirmation selon laquelle les consignes de navigabilité ont été appliquées (art. 26);
e.[^33] les certificats de remise en service et les rapports de travail y afférents;
f.[^34] les contrôles des pièces d’aéronef et équipements dont la durée de vie est limitée;
g.[^35] le certificat d’examen de navigabilité ou le rapport d’examen.
2. L’OFAC peut exiger qu’un dossier technique soit tenu pour d’autres pièces d’aéronef et équipements.[^36]
3. Les inscriptions dans le dossier technique doivent être complètes et conformes aux faits.[^37]
4. La tenue du dossier technique peut s’effectuer sous forme physique ou électronique. Les systèmes électroniques doivent remplir par analogie les exigences de l’AMC M.A.305(e), let. f, de l’annexe I de la décision 2020/002/R[^38]de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) et être approuvés par l’OFAC.[^39]

##### **Art. 20** Carnet de route et documents analogues {#chap_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--20}
1. Pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, il y a lieu de tenir, sous forme physique ou électronique, un carnet de route édité par l’OFAC ou un document équivalent reconnu par l’OFAC.
2. Pour les planeurs, il y a lieu d’effectuer un contrôle des heures de vol, et pour les ballons libres, il y a lieu de tenir un carnet de route; tous deux peuvent être tenus sous forme physique ou électronique.
3. Les carnets de route électronique ne sont reconnus que si leur accès est sécurisé et si les modifications des enregistrements apparaissent clairement.
4. L’équipage procède aux inscriptions au plus tard à l’issue du dernier vol de la journée et les confirme par sa signature manuscrite ou électronique. La signature électronique est personnelle et unique.
5. Toutes les inscriptions doivent être complètes et conformes aux faits.

##### **Art. 21** Directives complémentaires {#chap_5/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--21}
L’OFAC peut édicter des directives complémentaires sur la forme, la tenue et la conservation du dossier technique, du carnet de route et des documents analogues (communications techniques, art. 50).

##### **Art. 22** Documents de bord {#chap_5/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--22}
1. Les papiers de bord et les documents ci-après, qui doivent être disponibles sous forme physique ou électronique, doivent se trouver dans chaque aéronef admis à la circulation:[^40]
a. le certificat d’immatriculation;
b.[^41] le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint ou l’autorisation de vol avec le justificatif d’approbation des conditions de vol correspondantes; en outre, pour les avions remorqueurs, le certificat d’aptitude au remorquage;
b^bis^.[^42] le certificat d’examen de navigabilité (Airworthiness Review Certificate) valable ou l’attestation valable du contrôle de la navigabilité;
c. le certificat de bruit, s’il est prescrit;
d.[^43] l’attestation d’assurance responsabilité civile envers les tiers au sol et, si elle est prescrite, l’attestation d’assurance responsabilité civile envers les passagers;
e. la «licence de station d’aéronefs» pour les aéronefs équipés d’installations radioélectriques émettrices et réceptrices;
f. le manuel de vol;
g.[^44] le carnet de route ou un document équivalent, y compris les certificats de remise en service;
h.[^45] la liste de contrôle (check list) publiée par le producteur ou établie par l’exploitant.
2. …[^46]
3. Dans des cas spéciaux, notamment lorsque les aéronefs sont en cours de certification, l’OFAC prescrit au cas par cas les papiers de bord et les documents qui doivent se trouver à bord des aéronefs.[^47]

## **Chapitre 6** Maintien de la navigabilité {#chap_6}
### **Section 1** Responsabilité de l’exploitant {#chap_6/sec_1}
##### **Art. 23** {#chap_6/sec_1/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--23}
1. L’exploitant d’un aéronef répond du maintien de la navigabilité de l’aéronef.
2. Il veille à ce que l’aéronef soit entretenu conformément aux exigences de maintenance déterminantes et soit soumis aux examens périodiques de la navigabilité prescrits.

### **Section 2** Maintenance en général {#chap_6/sec_2}
##### **Art. 24** Maintenance et attestation d’examen requises pour la mise en circulation {#chap_6/sec_2/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--24}
1. Un aéronef ne sera mis en circulation que si:[^48]
a. les travaux d’entretien ont été exécutés de façon réglementaire;
b. la maintenance[^49]annuelle minimale fixée par l’OFAC a été exécutée;
c. à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations anormales ayant mis en question sa navigabilité, un examen a été effectué par une personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l’aéronef n’était pas compromise;
d. les défauts constatés par l’OFAC ont été corrigés dans le délai imparti;
e. un certificat de remise en service valable et conforme à l’art. 37 a été établi;
f.[^50] une attestation valable du contrôle de navigabilité a été établie par l’OFAC.
1bis. L’art. 41 est réservé.[^51]
2. Si les conditions de mise en circulation ne sont plus remplies, l’exploitant doit veiller à ce que les équipages en soient informés.
3. Un moteur, une hélice, une pièce d’aéronef ou un équipement ne peut être utilisé que si:[^52]
a. les travaux d’entretien ont été exécutés de façon réglementaire;
b.[^53] à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations ayant mis en question sa navigabilité, un examen du moteur, de l’hélice, de la pièce d’aéronef ou de l’équipement a été effectué par une personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l’aéronef n’était pas compromise;
c. les défauts constatés par l’OFAC ont été corrigés dans le délai imparti;
d. un certificat de remise en service valable a été établi, dans la mesure où l’art. 37 le prescrit.

##### **Art. 25** Principes de maintenance {#chap_6/sec_2/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--25}
1. Les aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronefs et équipements doivent être entretenus conformément aux données d’entretien tenues à jour, qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l’aptitude à l’emploi.[^54]
2. Sont en particulier considérés comme des données d’entretien nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l’aptitude à l’emploi:[^55]
a. les plans de maintenance (Maintenance Review Board Reports/Documents) qui font partie du certificat de type et ont été déclarés applicables par l’OFAC;
b. les potentiels fixés ou recommandés par le détenteur du certificat de type; l’OFAC peut dans des cas d’espèce fixer des exceptions et des tolérances s’écartant des potentiels (communications techniques, art. 50);
c.[^56] les instructions d’entretien (programmes d’entretien, instructions de travail et de réparation et fiches de contrôle) édictées par le détenteur du certificat de type; l’OFAC peut dans des cas d’espèce fixer des dérogations et des tolérances s’écartant des programmes d’entretien (communications techniques, art. 50); en l’absence de documents ou instructions de ce genre, l’instruction de travail AC 43.13 de l’autorité de l’aviation civile des États-Unis d’Amérique s’applique;
d. les consignes de navigabilité et les autres instructions de l’OFAC;
e.[^57] les programmes d’entretien approuvés par l’OFAC;
f.[^58] les instructions d’entretien énoncées dans les conditions de vol (art. 11*a* ).
2bis. Les exploitants d’avions d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2730 kg et d’hélicoptères d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 1200 kg peuvent déroger aux potentiels recommandés selon l’al. 2, let. b, et aux instructions d’entretien recommandées selon l’al. 2, let. c, s’ils adressent à l’OFAC une déclaration écrite par laquelle ils indiquent endosser la responsabilité pleine et entière des dérogations. L’OFAC peut édicter des directives sous forme d’une communication technique (art. 50).[^59]
3. Si les données d’entretien[^60]du détenteur du certificat de type se révèlent insuffisants, l’OFAC peut exiger qu’ils soient modifiés ou complétés.
4. Si aucunes données d’entretien ne sont disponibles pour les travaux de réparation ou d’autres travaux d’entretien, l’exploitant doit exiger du détenteur du certificat de type des documents complémentaires. Si l’on ne peut les obtenir, les art. 42 à 47 s’appliquent par analogie.
5. L’exploitant met à la disposition de l’organisme de maintenance ou du personnel d’entretien et, le cas échéant, de l’entreprise de transport aérien les données d’entretien et les instructions et directives que l’OFAC lui a remises.[^61]

##### **Art. 26** Consignes de navigabilité {#chap_6/sec_2/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--26}
1. L’OFAC peut édicter des consignes de navigabilité ou déclarer obligatoirement applicables des consignes de navigabilité étrangères, afin de maintenir la navigabilité de certains aéronefs ou l’aptitude à l’emploi de certains éléments d’aéronef.
2. Toute dérogation aux consignes de navigabilité requiert l’approbation de l’OFAC.

##### **Art. 27** Nature des travaux d’entretien {#chap_6/sec_2/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--27}
1. L’OFAC édicte des directives (communications techniques, art. 50) afin d’établir la différence entre:[^62]
a.[^63] les travaux d’entretien complexes et les travaux d’entretien non complexes;
b. les travaux d’entretien et les travaux de préparation.
2. L’OFAC fixe dans les cas d’espèce la maintenance annuelle minimale (Annual Inspection) des aéronefs (communications techniques, art. 50).

##### **Art. 28** Montage de moteurs, d’hélices, de pièces d’aéronef et d’équipements {#chap_6/sec_2/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--28}
1. Lors des travaux d’entretien, seuls peuvent être montés les moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements qui sont certifiés pour le type d’aéronef en question et aptes à l’emploi (art. 15 et 18).
2. Le changement d’un moteur ou d’une hélice est annoncé par écrit à l’OFAC dans les dix jours, la documentation nécessaire devant être jointe en annexe.

### **Section 3** Obligation d’annoncer les défaillances techniques et les défauts {#chap_6/sec_3}
##### **Art. 29** {#chap_6/sec_3/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--29}
1. L’équipage inscrit dans le carnet de route ou dans un document équivalent les défaillances techniques, les défauts ou les sollicitations anormales constatés lors de l’exploitation de l’aéronef et les annonce sans retard à l’exploitant ou à l’organe qu’il a désigné. S’il n’a rien à signaler, il l’indique également.
2. …[^64]
3. …[^65]

### **Section 4** Maintenance des aéronefs assurant des vols commerciaux {#chap_6/sec_4}
##### **Art. 30** {#chap_6/sec_4/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--30}
1. Les exploitants d’aéronefs titulaires d’une autorisation pour le transport commercial de personnes et de biens doivent posséder un agrément d’organisme de gestion du maintien de la navigabilité (CAMO) conformément à l’annexe V quater (Partie CAMO) du règlement (UE) n^o^1321/2014[^66].
2. Les travaux d’entretien sur des aéronefs assurant des vols commerciaux doivent être exécutés ou attestés par un organisme de maintenance au sens de l’ordonnance du DETEC du 19 mars 2004 sur les organismes de maintenance d’aéronefs (OOMA)[^67].[^68]

##### **Art. 31** {#chap_6/sec_4/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--31}
Abrogé

### **Section 5** Maintenance d’autres aéronefs {#chap_6/sec_5}
##### **Art. 32** Avions, hélicoptères et motoplaneurs {#chap_6/sec_5/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--32}
1. L’OFAC fixe au cas par cas les exigences applicables à la maintenance des aéronefs de la catégorie standard d’une masse maximale au décollage égale ou supérieure à 5700 kg ainsi qu’à celle des hélicoptères multimoteurs de la catégorie standard.
2. Seuls les organismes de maintenance agréés en vertu de l’OOMA[^69]peuvent exécuter et attester les travaux d’entretien complexes sur les autres aéronefs et motoplaneurs d’une masse maximale au décollage supérieure à 2730 kg et sur les hélicoptères d’une masse maximale au décollage supérieure à 1200 kg. L’OFAC peut autoriser des dérogations sur demande.
3. Les travaux d’entretien complexes sur les aéronefs et les motoplaneurs d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2730 kg et sur les hélicoptères d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 1200 kg et les travaux d’entretien non complexes sur les aéronefs mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être exécutés ou attestés par:
a. un organisme de maintenance au sens de l’OOMA;
b. le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:
        1. s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) n^o^1321/2014[^70]ou conformément à l’ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA)[^71], et
        2. s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires;
c. les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (UE) n^o^748/2012[^72]ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA[^73].
4. Les travaux d’entretien visés à l’AMC1 de l’appendice II de la partie ML (Entretien limité du pilote-propriétaire) conformément à la décision 2020/002/R[^74]de l’AESA sur des avions d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2730 kg (tableau A) et des motoplaneurs d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2000 kg (tableau C) qui sont rangés dans la catégorie standard peuvent être exécutés ou attestés par les exploitants (entretien exécuté personnellement par l’exploitant), à condition:
a. qu’ils possèdent une licence de pilote en cours de validité pour le type d’aéronef en question, et
b. qu’ils disposent des connaissances techniques, des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires.
5. L’OFAC peut, sur demande des exploitants qui remplissent les conditions fixées à l’al. 4, étendre l’autorisation d’exécuter personnellement l’entretien à certains contrôles ou travaux d’entretien non complexes qui ne sont pas mentionnés au tableau A ni au tableau C. Il édicte des directives à cet effet (communications techniques, art. 50).
6. L’OFAC peut retirer ou restreindre l’autorisation s’il constate des carences dans l’entretien visé à l’al. 5.

##### **Art. 33** Planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons {#chap_6/sec_5/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--33}
1. Les travaux d’entretien complexes sur les planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons peuvent être exécutés ou attestés par:
a. un organisme de maintenance au sens de l’OOMA[^75];
b. les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (UE) n^o^748/2012[^76]ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA[^77];
c. le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:
        1. s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) n^o^1321/2014[^78]ou conformément à l’OPEA[^79], et
        2. s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires.
2. Les travaux d’entretien non complexes sur les planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons peuvent être exécutés ou attestés par:
a. l’exploitant pour autant qu’il dispose des connaissances techniques, des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires;
b. le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:
        1. s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) n^o^1321/2014 ou conformément à l’OPEA, et
        2. s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires;
c. un organisme de maintenance au sens de l’OOMA;
d. les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (UE) n^o^748/2012 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA.

##### **Art. 34** Cas particuliers {#chap_6/sec_5/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--34}
L’entretien des aéronefs de la catégorie spéciale est soumis aux dispositions de la section 5 à moins que les annexes n’en disposent autrement.

### **Section 6** Maintenance des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements {#chap_6/sec_6}
##### **Art. 35** {#chap_6/sec_6/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--35}
1. Les art. 30, 32, al. 1 à 3, et 33, al. 1 et 2, let. b à d, s’appliquent par analogie à l’habilitation à exécuter des travaux d’entretien sur des moteurs, hélices, pièces et équipements d’aéronefs de la catégorie standard et de la catégorie spéciale, sous-catégorie Restreint.
2. Par dérogation aux art. 30 à 33, l’habilitation des exploitants ou spécialistes à exécuter des travaux d’entretien sur des moteurs, hélices, pièces et équipements d’aéronefs de la catégorie spéciale, sous-catégories Historique, Limité, Ecolight, Ultra-léger, Experimental et Amateur est réglementée dans les annexes correspondantes.

### **Section 7** Travaux d’entretien à l’étranger {#chap_6/sec_7}
##### **Art. 36** {#chap_6/sec_7/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--36}
1. Les travaux d’entretien peuvent être exécutés et attestés à l’étranger sous les conditions suivantes:
a. travaux d’entretien sur des aéronefs assurant des vols commerciaux conformément à l’art. 30 et sur des aéronefs de la classe IV de la catégorie spéciale, sous-catégorie Historique ou sur des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements destinés à être installés sur ces aéronefs: par des organismes de maintenance reconnus à cet effet au cas par cas par l’OFAC;
b. travaux d’entretien sur des aéronefs de la catégorie spéciale, sous-catégories Ecolight, Ultra-léger et Amateur ou sur des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements destinés à être installés sur ces aéronefs:
        1. par des organismes de production ou de maintenance reconnus pour les travaux en question par l’autorité aéronautique compétente,
        2. par des titulaires des licences visées à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) n^o^1321/2014[^80]et autorisant leurs titulaires à attester des travaux d’entretien sur des catégories et types d’aéronefs comparables. Les limitations découlant de l’art. 32 et du ch. 4.2 de l’annexe 3 (sous-catégorie Historique) s’appliquent par analogie, ou
        3. par des titulaires de licences étrangères autorisant leurs titulaires à attester des travaux d’entretien sur des catégories et types d’aéronefs comparables; les licences ou qualifications étrangères qui ne donnent le droit au titulaire de licence que d’attester les travaux d’entretien sur son propre aéronef ne sont pas admises;
c. travaux d’entretien sur les autres aéronefs ou sur des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements destinés à être installés sur ces aéronefs:
        1. par des organismes de production ou de maintenance reconnus pour les travaux en question par l’autorité aéronautique compétente,
        2. par des titulaires des licences visées à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) n^o^1321/2014 et autorisant leurs titulaires à attester des travaux d’entretien sur des catégories et types d’aéronefs comparables. Les limitations découlant de l’art. 32 et du ch. 4.2 de l’annexe 3 (sous-catégorie Historique) s’appliquent par analogie.
2. Si des travaux d’entretien sont confiés à des organismes de production, organismes de maintenance ou titulaires de licence étrangers, l’exploitant doit exiger:
a. que les documents déterminants soient utilisés (art. 25), et
b. que les attestations et les rapports de travail requis soient établis par analogie conformément aux prescriptions suisses (art. 37 et 38).
3. L’OFAC peut contrôler sur place les travaux d’entretien en question.
4. S’il constate des carences dans les travaux d’entretien qui ont été exécutés à l’étranger, il peut décider que:
a. l’aéronef concerné ne pourra être remis en circulation ou le moteur, l’hélice, la pièce d’aéronef ou l’équipement concerné ne pourra être réutilisé que lorsqu’un organisme de maintenance ou un titulaire de licence suisses aura exécuté les travaux d’entretien requis;
b. les travaux en question ne seront plus confiés à l’organisme de production, l’organisme de maintenance ou le titulaire de licence étrangers en question.
5. L’OFAC peut prévoir au cas par cas des dérogations aux al. 2 et 3.

### **Section 8** Achèvement et attestation des travaux d’entretien {#chap_6/sec_8}
##### **Art. 37** Certificat de remise en service {#chap_6/sec_8/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--37}
1. A l’issue des travaux d’entretien exécutés sur les aéronefs et les moteurs, hélices, pièces d’aéronefs et équipements qui y sont montés, spécialement après la réparation des défaillances techniques, des défauts ou des sollicitations anormales, une personne habilitée doit attester la maintenance au moyen d’un certificat de remise en service:
a. pour les avions, les hélicoptères, les motoplaneurs: dans le carnet de route ou dans un document équivalent;
b. pour les ballons: dans le carnet de route ou dans un document équivalent.
2. A l’issue des travaux d’entretien exécutés sur des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef et des équipements qui ne sont pas destinés au montage immédiat sur un aéronef, une personne habilitée établit un certificat de remise en service.
3. Le certificat de remise en service n’est établi que si les travaux d’entretien ont été exécutés et achevés conformément aux données d’entretien déterminantes (art. 25) et que seuls des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef et des équipements utilisables ont été montés (art. 18 et 28).
4. Le certificat de remise en service cesse d’être valide:
a. si une défaillance technique, un défaut ou une sollicitation anormale survient, qui est de nature à compromettre la navigabilité;
b. si de nouveaux travaux d’entretien arrivent à échéance;
c. six mois après le dernier vol d’un avion, d’un hélicoptère ou d’un motoplaneur, si la maintenance requise n’a pas été assurée pendant l’immobilisation;
d. un moteur, une hélice, une pièce d’aéronef ou un équipement qui n’est pas destiné au montage immédiat n’a pas été entreposé correctement ou entretenu dans la mesure nécessaire.
5. Le certificat de remise en service ne doit pas être délivré en cas de non-conformité connue mettant gravement en danger la sécurité du vol.

##### **Art. 38** Rapports de travail {#chap_6/sec_8/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--38}
1. L’OFAC peut exiger qu’un rapport de travail lui soit remis à l’issue des travaux d’entretien complexes exécutés à la suite d’un accident, de défaillances techniques ou d’une sollicitation anormale de l’aéronef.[^81]
2. Dans les autres cas, l’OFAC édicte des directives complémentaires sur l’établissement de rapports de travail ainsi que sur la forme et la conservation des rapports (communications techniques, art. 50).

##### **Art. 39** Pesée des aéronefs {#chap_6/sec_8/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--39}
1. L’aéronef est pesé si son poids et son centrage ne peuvent être calculés de manière précise à l’issue des travaux d’entretien.
2. L’OFAC peut ordonner la pesée de l’aéronef, indépendamment des travaux d’entretien.[^82]

##### **Art. 40** Vol de contrôle {#chap_6/sec_8/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--40}
1. Un vol de contrôle est effectué si le fonctionnement d’un aéronef, des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef ou des équipements sur lesquels des travaux d’entretien ont été exécutés ne peut être contrôlé au moyen d’essais au sol. L’organisme de maintenance ou le personnel d’entretien responsable doit confirmer à l’interne, avant le vol de contrôle, que les travaux d’entretien n’ont pas encore été attestés, mais que l’aéronef peut être remis en service pour ce vol.[^83]
2. Les instructions spéciales de l’OFAC ou du détenteur du certificat de type sont réservées.

### **Section 9** Vol de convoyage d’un aéronef endommagé {#chap_6/sec_9}
##### **Art. 41** {#chap_6/sec_9/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--41}
1. Si la navigabilité d’un aéronef est compromise à la suite de dommages, de défaillances techniques, de sollicitations anormales ou pour d’autres motifs et qu’il est impossible de procéder aux réparations nécessaires sur place, l’OFAC peut délivrer une autorisation de vol, pour autant qu’il soit prouvé que le vol de convoyage ne présente aucun danger.
2. L’OFAC peut lier l’autorisation de vol à des conditions, il peut en particulier définir les conditions de vol.
3. Il peut édicter des directives (communications techniques, art. 50).

## **Chapitre 7** Modifications {#chap_7}
##### **Art. 42** Obligation de soumettre à approbation {#chap_7/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--42}
1. Les modifications effectuées sur les aéronefs, leurs moteurs, hélices, pièces et équipements ainsi que celles apportées aux manuels de vol approuvés et aux instructions d’entretien contraignantes sont soumises à l’approbation de l’OFAC; l’al. 4 est réservé.[^84]
2. Les documents nécessaires sont soumis à l’OFAC avant le début des travaux de modification.
3. Les réparations qui ne sont pas exécutées dans le cadre de la maintenance ordinaire et qui exigent des travaux de conception sont considérées comme des modifications.
4. L’obligation au titre des al. 1 à 3 ne s’applique pas dans le cas de modifications ou de réparations standard exécutées conformément aux CS‑STAN sur les aéronefs visés à l’annexe I, partie 21, section A, sous-partie D, point 21.A.90B a) 1) ou sous-partie M, point 21.A.431B a) 1) du règlement (UE) n^o^748/2012[^85]. L’OFAC édicte des directives à cet effet (communications techniques, art. 50).[^86]

##### **Art. 43** Exigences de navigabilité, autres exigences et procédures {#chap_7/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--43}
1. Les dispositions suivantes s’appliquent par analogie à la définition des exigences de navigabilité, des autres exigences et des procédures relatives aux modifications:
a. les art. 9, al. 1^bis^, et 10, al. 1, dans le cas des aéronefs de la catégorie standard, y compris leurs moteurs, hélices, pièces et équipements;
b. les art. 9, al. 2, et 10, al. 2, dans le cas des aéronefs de la catégorie spéciale, y compris leurs moteurs, hélices, pièces et équipements.
2. L’OFAC est dans tous les cas l’autorité compétente en matière d’autorisation.

##### **Art. 44** Approbation et reconnaissance de modifications {#chap_7/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--44}
1. L’OFAC distingue entre modifications mineures et modifications majeures du type.[^87]
2. Il décide au cas par cas les documents requis en cas de modification du type.
3. En cas de modification majeure du type, il atteste que les exigences de navigabilité sont satisfaites:
a. dans un certificat étendu de type, si le requérant est le détenteur du certificat de type;
b. dans un certificat supplémentaire de type, si le requérant n’est pas le détenteur du certificat de type.
4. L’OFAC approuve au cas par cas les modifications mineures si les exigences de navigabilité sont satisfaites.
5. Il peut reconnaître les certificats étendus ou supplémentaires de type ainsi que les approbations de modifications mineures délivrés par une autorité aéronautique étrangère.
6. Il édicte des directives sous la forme de communications techniques (art. 50) concernant:
a. la distinction entre modifications mineures et modifications majeures du type;
b. les procédures correspondantes;
c. les documents requis en cas de modification du type.[^88]

##### **Art. 44a** Construction {#chap_7/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--44_a}
1. Lorsqu’une modification requiert des travaux de construction, l’OFAC établit au cas par cas, dans le cadre de l’approbation de la modification, les exigences applicables à la conformité et à la construction des pièces d’aéronef et équipements nécessaires.
2. L’OFAC édicte des directives à cet effet (communications techniques, art. 50).

##### **Art. 45 à 47** {#chap_7/art_45_47 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--45–47}

##### **Art. 48** Habilitation à effectuer des modifications {#chap_7/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--48}
1. Les art. 30 à 40 s’appliquent par analogie à l’habilitation à effectuer des travaux de modification et à l’attestation de leur exécution.
2. …[^89]

## **Chapitre 8** Certificat de navigabilité pour l’exportation {#chap_8}
##### **Art. 49** {#chap_8/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--49}
Sur requête, l’OFAC établit des certificats de navigabilité pour l’exportation d’aéronefs:
a. si un examen officiel a permis de constater que l’aéronef est conforme au certificat de type ou aux documents de type, et
b. si les travaux d’entretien nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l’aptitude à l’emploi ont été exécutés.

## **Chapitre 9** Publications et devoir de s’informer {#chap_9}
##### **Art. 50** Communications techniques {#chap_9/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--50}
1. L’OFAC édicte sous forme de communications techniques des directives et des communications sur la conception, la certification, la construction et la maintenance des aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements.
2. Il publie les communications techniques[^90].
3. Une copie des communications techniques peut être obtenue auprès de l’OFAC contre paiement.

##### **Art. 51** Consignes de navigabilité {#chap_9/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--51}
L’OFAC publie les consignes de navigabilité applicables et fournit une liste récapitulative périodiquement mise à jour des consignes de navigabilité.

##### **Art. 51a** Devoir de s’informer {#chap_9/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--51_a}
L’exploitant s’informe régulièrement de la publication des consignes de navigabilité les plus récentes concernant les aéronefs ainsi que les moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements de son aéronef.

## **Chapitre 10** Retrait de certificats et d’autorisations {#chap_10}
##### **Art. 52** {#chap_10/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--52}
En vertu de l’art. 92 LA, l’OFAC peut retirer les certificats, les autorisations et les licences, ou en limiter la portée, si les conditions qui prévalaient lors de l’octroi ne sont plus remplies.

## **Chapitre 10a** Disposition pénale {#chap_10_a}
##### **Art. 52a** {#chap_10_a/art_52_a omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--52a}
Quiconque enfreint l’une des obligations prévues aux art. 19, 20, 22 et 29, al. 1, est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, LA.

## **Chapitre 11** Dispositions finales {#chap_11}
##### **Art. 53** Abrogation du droit en vigueur {#chap_11/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--53}
L’ordonnance du 8 juillet 1985 concernant l’admission et l’entretien des aéronefs[^91]est abrogée.

##### **Art. 54** Modification du droit en vigueur {#chap_11/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--54}
…[^92]

##### **Art. 54a** Disposition transitoire de la modification du 8 août 2005 {#chap_11/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--54_a}
Les attestations d’assurance mentionnées à l’art. 22, al. 1, let. d, doivent être adaptées aux nouvelles prescriptions d’ici au 30 juin 2006.

##### **Art. 54b** Dispositions transitoires relatives à la modification du 14 juillet 2008 {#chap_11/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--54_b}
1. Les aéronefs classés dans la catégorie standard en application de l’art. 8, al. 1, let. a, de la version du 18 septembre 1995[^93]de la présente ordonnance restent classés dans la catégorie standard.
2. Les personnes responsables au sens de l’art. 34, al. 4 de la version du 18 septembre 1995 de la présente ordonnance autorisées à assurer la maintenance des aéronefs de la sous-catégorie «historique» conservent leurs prérogatives en la matière jusqu’au 31 décembre 2010.

##### **Art. 54c** Disposition transitoire relative à la modification du 1er février 2013 {#chap_11/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--54_c}
Les habilitations visées à l’art. 34, al. 3, dans la version du 14 juillet 2008[^94]sont valables jusqu’au 31 décembre 2014.

##### **Art. 54d** Disposition transitoire relative à la modification du 26 février 2025 {#chap_11/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--54_d}
1. Un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 26 février 2025 est imparti pour que les aéronefs visés à l’art. 10*b* , al. 2, admis à la circulation jusqu’au 31 mars 2025 soient admis à la circulation conformément à la présente ordonnance.
2. Les pièces et équipements certifiés et installés conformément au droit en vigueur sont pareillement réputés certifiés et installés après l’entrée en vigueur de la modification du 26 février 2025.
3. Les habilitations délivrées conformément au droit en vigueur aux organismes de maintenance, aux exploitants et aux spécialistes conservent leur validité après l’entrée en vigueur de la modification du 26 février 2025.

##### **Art. 55** Entrée en vigueur {#chap_11/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--55}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 1996.

##### **Annexe 1** {#annex_1}
(art. 3, al. 4)
### Sous-catégorie Ecolight {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--annex-1}

##### **Annexe 2** {#annex_2}
(art. 3, al. 4)
### Sous-catégorie Ultra-léger {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--annex-2}

##### **Annexe 3** {#annex_3}
(art. 3, al. 4)
### Sous-catégorie Historique/Historic {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--annex-3}

##### **Annexe 4** {#annex_4}
(art. 3, al. 4)
### Sous-catégorie Amateur {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--annex-4}

##### **Annexe 5** {#annex_5}
(art. 3, al. 4)
### Sous-catégorie Limité/Limited {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--annex-5}

##### **Annexe 6** {#annex_6}
(art. 3, al. 4)
### Sous-catégorie Experimental {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--annex-6}

##### **Annexe 7** {#annex_7}
(art. 3, al. 4)
### Sous-catégorie Restreint/Restricted {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.1--annex-7}

[^1]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 sept. 2004, en vigueur depuis le 1^er^oct. 2004 (RO  **2004**  4271).
[^2]: Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
[^3]: RS  **748.0**
[^4]: RS  **748.01**
[^5]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3629).
[^6]: La version contraignante pour la Suisse est mentionnée dans l’annexe de cet Ac. et peut être consultée ou obtenue auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.ofac.admin.ch).
[^7]: Aujourd’hui: Union européenne.
[^8]: RS  **0.748.127.192.68**
[^9]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  184).
[^10]: Règlement (UE) n^o^1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.
[^11]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  184).
[^12]: Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n^o^2111/2005, (CE) n^o^1008/2008, (UE) n^o^996/2010, (UE) n^o^376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n^o^552/2004 et (CE) n^o^216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n^o^3922/91 du Conseil.
[^13]: R (UE) n^o^748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (refonte).
[^14]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2013 (RO  **2013**  309).
[^15]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  184).
[^16]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  184).
[^17]: Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’Ac. sur le transport aérien (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^18]: RS  **748.127.5**
[^19]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  184).
[^20]: Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3629). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^21]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  184).
[^22]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3629).
[^23]: Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^24]: Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^25]: Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008 (RO  **2008**  3629). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  184).
[^26]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  184).
[^27]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO  **2015**  2181).
[^28]: Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’Ac. sur le transport aérien (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^29]: AESA = Agence européenne de la sécurité aérienne (www.easa.europa.eu)
[^30]: CS = Certification Specification: exigences de navigabilité émanant de l’AESA
[^31]: FAR = Federal Aviation Regulation: exigences de la FAA (*Federal Aviation Administration* , autorité aéronautique des Etats-Unis d’Amérique;www.faa.gov).
[^32]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  184).
[^33]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2013 (RO  **2013**  309).
[^34]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3629).
[^35]: Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3629).
[^36]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3629).
[^37]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  184).
[^38]: Executive Director Decision 2020/002/R of 13 March 2020 amending the Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex I (Part‑M), Annex II (Part‑145), Annex III (Part‑66), Annex IV (Part‑147) and Annex Va (Part‑T) to as well as to the articles of Commission Regulation (EU) No 1321/2014, and issuing Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex Vb (Part‑ML), Annex Vc (Part‑CAMO) and Annex Vd (Part‑CAO) to that Regulation, modifiée en dernier lieu par l’Executive Director Decision 2023/013/R, en particulier son Annex I «AMC and GM to Part‑M – Issue 2, Amendment 8».www.easa.europa.eu> Document Library > Agency Decisions > Agency Decisions.
[^39]: Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  184).
[^40]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  184).
[^41]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  184).
[^42]: Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3629).
[^43]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 8 août 2005, en vigueur depuis le 5 sept. 2005 (RO  **2005**  4197).
[^44]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3629).
[^45]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3629).
[^46]: Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1^er^août 2008  (RO  **2008**  3629).
[^47]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3629).
[^48]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  184).
[^49]: Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3629). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^50]: Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2013 (RO  **2013**  309).
[^51]: Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  184).
[^52]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3629).
[^53]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3629).
[^54]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3629).
[^55]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3629).
[^56]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  184).
[^57]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3629).
[^58]: Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  184).
[^59]: Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  184).
[^60]: Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3629). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^61]: Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3629).
[^62]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3629).
[^63]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3629).
[^64]: Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1^er^août 2008  (RO  **2008**  3629).
[^65]: Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, avec effet au 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  184).
[^66]: Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^67]: RS  **748.127.4**
[^68]: Fussnotentext
[^69]: RS  **748.127.4**
[^70]: Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS  **0.748.127.192.68**  **)** .
[^71]: RS  **748.127.2**
[^72]: Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS  **0.748.127.192.68**  **)** .
[^73]: RS  **748.127.5**
[^74]: Executive Director Decision 2020/002/R of 13 March 2020 amending the Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex I (Part‑M), Annex II (Part‑145), Annex III (Part‑66), Annex IV (Part‑147) and Annex Va (Part‑T) to as well as to the articles of Commission Regulation (EU) No 1321/2014, and issuing Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex Vb (Part‑ML), Annex Vc (Part‑CAMO) and Annex Vd (Part‑CAO) to that Regulation, modifiée en dernier lieu par l’Executive Director Decision 2023/013/R, en particulier son Annex I «AMC and GM to Part‑M – Issue 2, Amendment 8».www.easa.europa.eu> Document Library > Agency Decisions > Agency Decisions.
[^75]: RS  **748.127.4**
[^76]: Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS  **0.748.127.192.68**  **)** .
[^77]: RS  **748.127.5**
[^78]: Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^79]: RS  **748.127.2**
[^80]: Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS  **0.748.127.192.68**  **)** .
[^81]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2013 (RO  **2013**  309).
[^82]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3629).
[^83]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  184).
[^84]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  184).
[^85]: Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS  **0.748.127.192.68**  **)** .
[^86]: Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2025 (RO  **2025**  184).
[^87]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2013 (RO  **2013**  309).
[^88]: Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2013 (RO  **2013**  309).
[^89]: Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1^er^août 2008  (RO  **2008**  3629).
[^90]: Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne.
[^91]: [RO  **1985**  1567, **1993**  2322, **1994**  3076art. 22 ch. 2, **1995**  125]
[^92]: La mod. peut être consultée auRO  **1995**  4897.
[^93]: RO  **1995**  4897
[^94]: RO  **2008**  3629