748.215.2

# Ordonnance de l’OFAC concernant l’examen des aéronefs

du 15 avril 1970 (État le 1^er^juillet 2025)

L’Office fédéral de l’aviation civile,

vu l’art. 58, al. 3, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation[^1],[^2]

arrête:

## **Section 1** Champ d’application et droit applicable {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--1}
La présente ordonnance s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse de l’un des règlements UE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien[^3]conclu le 21 juin 1999:
a. règlement (UE) n^o^2018/1139[^4];
b. règlement (UE) n^o^1321/2014[^5];
c. règlement (UE) n^o^748/2012[^6].

## **Section 2** Étendue de l’examen {#sec_2}
##### **Art. 1a** {#sec_2/art_1_a omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--1a}
1. L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) vérifie par des examens si l’aéronef est conforme à l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs[^7]et à l’ordonnance du DETEC du 10 janvier 1996 sur les émissions des aéronefs[^8].
2. Les examens comprennent:
a. l’examen des preuves de navigabilité et des documents s’y rapportant;
b. l’examen par sondage de l’état de l’aéronef au sol et en vol.

## **Section 3** Genres d’examen {#sec_3}
##### **Art. 2** Exécution de premiers examens ou d’examens complémentaires {#sec_3/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--2}
1. Les examens suivants ont lieu sous forme de premiers examens:
a. l’examen de type en vue de l’octroi du certificat de type;
b. l’examen partiel de type, après modification d’un type certifié;
c. l’examen de série en vue de l’octroi du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint ou de l’autorisation de vol.
2. Les examens suivants ont lieu sous forme d’examens complémentaires:
a. les examens complémentaires périodiques destinés à contrôler l’état de l’aéronef;
b. les examens intermédiaires destinés à contrôler l’état de l’aéronef;
c. les examens à l’exportation destinés à contrôler l’état de l’aéronef.

##### **Art. 2a** Examens complémentaires périodiques destinés à contrôler l’état de l’aéronef {#sec_3/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--2_a}
Les examens complémentaires périodiques doivent avoir lieu à intervalles réguliers allant de 12 à 36 mois. L’OFAC arrête les intervalles périodiques au cas par cas en prenant notamment en considération:
a. le danger potentiel que représente l’aéronef;
b. le type d’exploitation de l’aéronef;
c. les données empiriques et l’historique des événements.

##### **Art. 2b** Examens intermédiaires destinés à contrôler l’état de l’aéronef {#sec_3/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--2_b}
1. L’OFAC peut ordonner des examens intermédiaires destinés à contrôler l’état de l’aéronef entre les examens complémentaires périodiques:
a. à la suite de travaux d’entretien destinés à réparer de graves dommages ou des défauts techniques;
b. à la suite d’incidents;
c. en cas de suspicion de défauts techniques.
2. Un examen intermédiaire sous forme d’inspection au sol peut être ordonné à tout moment.

## **Section 4** Procédure d’examen {#sec_4}
##### **Art. 3** Demande {#sec_4/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--3}
1. Les premiers examens, les examens complémentaires périodiques et les examens à l’exportation sont exécutés sur demande.
2. Des examens intermédiaires peuvent être à tout moment ordonnés et exécutés par l’OFAC en l’absence de toute demande.

##### **Art. 4** Lieu, date et programme de l’examen {#sec_4/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--4}
1. L’OFAC[^9]fixe le lieu et la date de l’examen, en prenant si possible en considération les désirs motivés du propriétaire ou de l’exploitant inscrit.
2. L’OFAC arrête le programme d’examen.
3. L’examen n’est exécuté que lorsque les documents exigés ont été remis et que l’aéronef a été enregistré dans le registre matricule suisse des aéronefs.[^10]
4. Un examen n’a lieu à l’étranger que pour des motifs spéciaux.

##### **Art. 5** Transfert de l’examen {#sec_4/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--5}
1. L’OFAC peut confier les examens à des organisations appropriées ou faire appel à des experts ou à des organisations appropriées.
2. Il peut aussi confier l’examen d’un aéronef suisse se trouvant à l’étranger à une autorité étrangère.

##### **Art. 6** Collaboration du propriétaire ou de l’exploitant inscrit {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--6}
1. Le propriétaire ou l’exploitant inscrit doit assister à l’examen de l’aéronef ou s’y faire représenter.
2. Il doit prendre toutes les mesures propres à faciliter l’examen.
3. Le propriétaire ou l’exploitant inscrit est autorisé à proposer les membres responsables de l’équipage pour les vols d’examen. S’il ne fait aucun usage de ce droit ou si les membres de l’équipage proposés ne conviennent pas pour les vols prévus, l’OFAC fixe la composition de l’équipage. Dans tous les cas, le représentant de l’OFAC doit avoir libre accès au poste de pilotage.
4. Lors des premiers examens de vol, aucun passager n’est admis et, lors des examens complémentaires, des passagers ne sont admis qu’avec l’approbation de l’OFAC.

##### **Art. 7** Ajournement de l’examen {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--7}
L’OFAC et le propriétaire ou l’exploitant inscrit se préviennent à temps lorsque, pour d’impérieuses raisons, l’examen ne peut pas avoir lieu à la date prévue.

##### **Art. 8** Refus ou suspension de l’examen {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--8}
L’examen est refusé ou suspendu lorsqu’il ne peut pas se dérouler normalement ou que les documents nécessaires font défaut.

##### **Art. 9** Rapport d’examen {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--9}
1. Un rapport d’examen et une attestation d’examen sont établis à l’issue de l’examen. Ils peuvent être établis soit sous forme imprimée, soit sous forme électronique.
2. Le rapport d’examen mentionne le cas échéant les constatations et les délais impartis pour les corriger. Si l’examen doit être répété, il en est fait expressément mention dans le rapport d’examen.
3. Le rapport d’examen fait partie du dossier technique de l’aéronef et est conservé par le propriétaire ou l’exploitant inscrit.
4. L’attestation d’examen est conservée à bord de l’aéronef.

##### **Art. 10** Taxes et frais {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--10}
1. Les examens donnent lieu à la perception des émoluments fixés par l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile[^11].[^12]
2. Le propriétaire ou l’exploitant inscrit supporte lui-même les frais spéciaux qu’entraîne l’examen, notamment les frais des vols d’examen et les indemnités de déplacement pour les examens à l’étranger.

## Entrée en vigueur {#lvl_u5}
##### **Art. 11** {#lvl_u5/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--748.215.2--11}
1. Le présent règlement entre en vigueur le 1^er^juin 1970.
2. Le règlement du 31 octobre 1953 concernant l’examen des aéronefs[^13]est abrogé à la même date.

[^1]: RS  **748.0**
[^2]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 juillet 2008, en vigueur depuis le  1^er^août 2008 (RO  **2008**  3647).
[^3]: RS  **0.748.127.192.68** . La version qui lie la Suisse est mentionnée dans l’annexe de cet accord et peut être consultée ou obtenue auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).
[^4]: Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n^o^2111/2005, (CE) n^o^1008/2008, (UE) n^o^996/2010, (UE) n^o^376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n^o^552/2004 et (CE) n^o^216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n^o^3922/91 du Conseil, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
[^5]: Règlement (UE) n^o^1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (refonte), JO L 362 du 17.12.2024, p. 1.
[^6]: Règlement (UE) n^o^748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (refonte), JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.
[^7]: RS  **748.215.1**
[^8]: RS  **748.215.3**
[^9]: Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 juillet 2008, en vigueur depuis le 1^er^août 2008 (RO  **2008**  3647). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
[^10]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 16 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2025 (RO  **2025**  368).
[^11]: RS  **748.112.11**
[^12]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 juillet 2008, en vigueur depuis le  1^er^août 2008 (RO  **2008**  3647).
[^13]: [RO  **1953**  986]