748.222.0

# Ordonnance du DETEC concernant les licences et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique réglementées à l’échelon européen

(OLQE)

du 18 décembre 2020 (État le 1^er^février 2021)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu les art. 24, al. 1, et 25, al. 1, de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation[^1],<br />vu le règlement (UE) n° 1178/2011[^2], le règlement (UE) 2018/395[^3]et le règlement d’exécution (UE) 2018/1976[^4],

arrête:

##### **Art. 1** Champ d’application {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.0--1}
La présente ordonnance s’applique, dans le cadre du champ d’application du règlement (UE) n^o^1178/2011, du règlement (UE) 2018/395 et du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 en particulier:
a. à la délivrance, à la prorogation, au renouvellement et au retrait des licences et qualifications de pilotes;
b. à la certification et à la surveillance des personnes et organismes chargés de dispenser une formation au vol ou une formation en vol simulé ou d’évaluer les compétences des pilotes;
c. à la certification et à la surveillance des examinateurs aéromédicaux et des centres aéromédicaux;
d. à l’évaluation aéromédicale des membres de l’équipage de cabine, ainsi qu’à la qualification des personnes et organismes chargés de cette évaluation.

##### **Art. 2** Règles visant à préciser le règlement (UE) no 1178/2011, le règlement (UE) 2018/395 et le règlement d’exécution (UE) 2018/1976 {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.0--2}
1. Le règlement (UE) n^o^1178/2011, le règlement (UE) 2018/395 et le règlement d’exécution (UE) 2018/1976 sont présumés observés si les règles suivantes édictées par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC)[^5]sont respectées:
a. les spécifications de certification (*Certification Specifications* ; CS);
b. les moyens acceptables de mise en conformité (*Acceptable Means of Compliance* ; AMC);
c. les moyens alternatifs de mise en conformité (*Alternative* *Means of Compliance* ; AltMoC).
2. Quiconque déroge aux règles visées à l’al. 1 doit être en mesure de démontrer à l’OFAC que les exigences du règlement (UE) n^o^1178/2011, du règlement (UE) 2018/395 et du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 sont remplies d’une autre manière.

##### **Art. 3** Évaluation des compétences linguistiques {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.0--3}
1. L’OFAC fait passer les examens en vue de l’obtention, de la prorogation ou du renouvellement de la mention de compétences linguistiques visée au point FCL.055 de l’annexe I, sous-partie A, du règlement (UE) n^o^1178/2011. Les examens ont lieu plusieurs fois l’an et sont organisés à l’échelle régionale.
2. L’OFAC peut déléguer l’organisation des examens à un organisme approprié.
3. Les titulaires d’une qualification d’évaluateur des compétences linguistiques peuvent aussi faire passer les examens en vue de la prorogation ou du renouvellement d’une mention de compétences linguistiques de niveau 4 conformément à l’annexe I, appendice 2 du règlement (UE) n^o^1178/2011, pour autant que la mention de compétences linguistiques ne remonte pas à plus de trois ans.
4. Les évaluateurs des compétences linguistiques font passer les examens de manière autonome à l’occasion d’un vol, conformément aux instructions de l’OFAC.
5. L’évaluateur des compétences linguistiques communique le résultat de l’examen à l’OFAC. Il inscrit une mention de compétences linguistiques provisoire dans la licence du candidat qui a été reçu à l’examen.

##### **Art. 4** Obtention, prorogation et renouvellement de la qualification d’évaluateur des compétences linguistiques {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.0--4}
1. L’OFAC délivre la qualification d’évaluateur des compétences linguistiques aux candidats répondant aux exigences suivantes:
a. faire état de compétences linguistiques de niveau 5 conformément à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) n^o^1178/2011;
b. avoir achevé une formation telle que celle visée à l’annexe de la présente ordonnance en vue de l’obtention d’une qualification d’évaluateur des compétences linguistiques;
c. avoir été reçu à l’examen d’aptitude visé à l’annexe de la présente ordonnance.
2. La qualification est valable trois ans. Elle est prorogée à chaque fois d’autant lorsque l’évaluateur des compétences linguistiques:
a. possède une mention de compétences linguistiques de niveau 5 au moins;
b. a achevé au cours des douze derniers mois une formation telle que celle visée à l’annexe de la présente ordonnance en vue de l’obtention d’une qualification d’évaluateur des compétences linguistiques.
3. Une qualification d’évaluateur des compétences linguistiques peut être renouvelée dans les cinq ans qui suivent son expiration aux conditions visées à l’al. 2. Si l’expiration remonte à plus de cinq ans, une nouvelle qualification doit être demandée.
4. L’OFAC organise directement les formations en vue de l’obtention, de la prorogation ou du renouvellement de la qualification d’évaluateur des compétences linguistiques; il peut en déléguer l’organisation à des organismes appropriés.

##### **Art. 5** Mesures administratives {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.0--5}
L’OFAC peut prendre les mesures administratives visées à l’art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation[^6]contre un évaluateur des compétences linguistiques qui enfreint gravement ses obligations ou de manière répétée.

##### **Art. 6** Langue des examens théoriques {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.0--6}
Les examens théoriques en vue de l’obtention de la licence de pilote professionnel ou de pilote de ligne ou des qualifications de vol aux instruments conformément au règlement (UE) n^o^1178/2011 ont obligatoirement lieu en anglais.

##### **Art. 7** Abrogation d’un autre acte {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.0--7}
L’ordonnance du DETEC du 27 avril 2012 sur les licences du personnel navigant de l’aéronautique conformes au règlement (UE) n^o^1178/2011[^7]est abrogée.

##### **Art. 8** Entrée en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.0--8}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^février 2021.

(art. 5, al. 1 à 3)
### Formations en vue de l’obtention, de la prorogation ou du renouvellement de la qualification d’évaluateur des compétences linguistiques {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.0--annex-1}
#### **1** Généralités {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.0--annex-1/lvl_1}
a. Pour obtenir la qualification, les candidats suivent une formation théorique et une formation pratique telles que celles visées au ch. 2 et 3 ci-dessous et sont reçus à l’examen d’aptitude visé au ch. 4.
b. Les candidats à la prorogation ou au renouvellement de la qualification suivent une formation théorique et une formation pratique conformément aux ch. 2 et 3 mais sous forme raccourcie.

#### **2** Formation théorique {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.0--annex-1/lvl_2}
La formation théorique comprend les éléments suivants:
a. Réglementation;
b. Évaluation des compétences linguistiques selon les critères suivants:
    1. Prononciation,
    2. Aisance d’élocution,
    3. Vocabulaire,
    4. Structure,
    5. Compréhension,
    6. Interactions.

#### **3** Formation pratique {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.0--annex-1/lvl_3}
La formation pratique comprend les éléments suivants:
a. Exercice des éléments requis pour la reconnaissance vocale conformément à la formation théorique.
b. Évaluation des compétences linguistiques sur la base d’enregistrements tests.

#### **4** Examen d’aptitude {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--748.222.0--annex-1/lvl_4}
a. L’examen d’aptitude se déroule sous forme d’un examen pratique après avoir achevé les formations visées aux ch. 2 et 3.
b. L’examen d’aptitude porte sur l’évaluation des compétences linguistiques.

[^1]: RS  **748.01**
[^2]: Règlement (UE) n^o^1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n^o^216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^3]: Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) n^o^216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^4]: Règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS  **0.748.127.192.68** ).
[^5]: Ces règles ne sont pas publiées au RO, ni ne sont traduites. Elles sont publiées sur les sites de l’AESA (easa.europa.eu > Acceptable Means of Compliance and Guidance Material) et de l’OFAC (www.bazl.admin.ch). Elles peuvent en outre être consultées gratuitement dans les locaux de l’OFAC, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen.
[^6]: RS  **748.0**
[^7]: [RO  **2012**  2397]