783.016.2

# Ordonnance de la Commission de la poste relative aux exigences minimales pour les conditions de travail dans le domaine des services postaux

(OEMTP)

du 30 août 2018 (État le 1^er^juillet 2023)

La Commission de la poste (PostCom),

vu l’art. 61, al. 3, de l’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Champ d’application {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--783.016.2--1}
1. La présente ordonnance s’applique aux prestataires de services postaux soumis à l’obligation d’annonce ordinaire ou à l’obligation d’annonce simplifiée (art. 3 et 8 OPO).
2. Elle régit les rapports de travail entre:
a. les prestataires de services postaux et leurs employés;
b. les sous-traitants qui réalisent plus de la moitié de leur chiffre d’affaires annuel en fournissant des services postaux et leurs employés dans le domaine des services postaux.

##### **Art. 2** Exigences minimales {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--783.016.2--2}
1. Le salaire horaire minimal brut des employés s’élève au moins à 19 francs.[^2]
2. La durée maximale de la semaine de travail convenue contractuellement est de 44 heures.
3. Les exigences minimales s’appliquent dès le début des rapports de travail et indépendamment du taux d’occupation.

##### **Art. 3** Renseignement sur le respect des exigences minimales {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--783.016.2--3}
1. Les prestataires de services postaux soumis à l’obligation d’annonce ordinaire doivent fournir chaque année la preuve qu’ils respectent les exigences minimales.
2. La PostCom peut exiger des prestataires de services postaux soumis à l’obligation d’annonce ordinaire ou à l’obligation d’annonce simplifiée qu’ils fournissent des renseignements sur le respect des exigences minimales.

##### **Art. 4** Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--783.016.2--4}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2019.

[^1]: RS  **783.01**
[^2]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la PostCom du 6 oct. 2022, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2023 (RO  **2022**  739).