810.113

# Ordonnance sur la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine

(OCNE)

du 4 décembre 2000 (État le 1^er^janvier 2012)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 28 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)[^1],

arrête:

## **Section 1** Tâches et statut {#sec_1}
##### **Art. 1** Tâches {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--810.113--1}
1. La Commission nationale d’éthique (commission) suit les développements scientifiques et leurs applications dans les domaines de la santé et de la maladie chez l’être humain. Elle prend position d’un point de vue éthique sur les questions sociales, scientifiques et juridiques qui s’y rapportent.
2. La commission doit en particulier:
a. informer le public sur des questions importantes et encourager le dialogue public sur des questions éthiques;
b. élaborer des recommandations en matière de pratique médicale;
c. signaler les lacunes et les problèmes d’exécution des législations fédérale et cantonale;
d. conseiller, à la demande, le Parlement, le Conseil fédéral et les cantons;
e. élaborer, à la demande du Conseil fédéral, des expertises sur des questions particulières.
3. Elle peut procéder à des manifestations et à des auditions publiques.

##### **Art. 2** Collaboration {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--810.113--2}
1. La commission collabore, si nécessaire, avec d’autres commissions d’éthique, avec des offices, des organisations et des particuliers.
2. Elle collabore de manière particulièrement étroite avec:
a. la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique;
b. la Commission fédérale d’éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain;
c. la Commission fédérale des principes de l’assurance-maladie;
d.[^2] la Commission d’experts pour l’analyse génétique humaine.

##### **Art. 3** Rapport annuel {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--810.113--3}
Chaque année, la commission remet un rapport de ses activités au Conseil fédéral.

##### **Art. 4** Statut {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--810.113--4}
1. La commission s’acquitte de ses tâches de manière indépendante.
2. Les membres de la commission exercent leur fonction personnellement et de manière indépendante.
3. La commission est rattachée administrativement à l’Office fédéral de la santé publique.

## **Section 2** Composition {#sec_2}
##### **Art. 5** Nombre de membres {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--810.113--5}
La commission compte 15 membres au maximum.

##### **Art. 6** Composition {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--810.113--6}
1. La commission comprend:
a. des professionnels de l’éthique et des non-professionnels faisant preuve d’une compréhension spéciale des questions éthiques;
b. des professionnels de la santé et des représentants des intérêts des patients;
c. des professionnels d’autres domaines (p. ex. des sciences naturelles, du droit, des sciences sociales, de l’économie).
2. Divers courants éthiques doivent être représentés au sein de la commission.
3. Les deux sexes, les langues et les groupes d’âge doivent être représentés équitablement au sein de la commission.

##### **Art. 7** Nomination et durée de la fonction {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--810.113--7}
1. Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres de la commission pour une durée de quatre ans.
2. La durée totale de la fonction est limitée à 12 ans.

## **Section 3** Organisation {#sec_3}
##### **Art. 8** Constitution et fonctionnement {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--810.113--8}
1. La commission se constitue elle-même après son institution.
2. Elle prévoit son organisation et sa méthode de travail dans un règlement.
3. Elle peut, dans les limites du crédit octroyé, charger des personnes extérieures à la commission de l’élaboration d’expertises.

##### **Art. 9** Rapports avec des offices {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--810.113--9}
La commission peut traiter directement avec des offices suisses ou étrangers.

##### **Art. 10** Confidentialité {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--810.113--10}
1. Les débats de la commission sont en principe confidentiels; la commission peut décider de les rendre publics.
2. Les membres de la commission et toutes les personnes auxquelles la commission fait appel pour accomplir sa tâche sont tenus au secret de fonction, sauf dans les cas où le Département fédéral de l’intérieur les en libère expressément.

##### **Art. 11** Publications {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--810.113--11}
1. La commission peut publier ses travaux, sauf si elle les a exécutés sur la base d’un mandat.
2. Lorsque les membres de la commission ne parviennent pas à formuler un avis commun sur des questions importantes, la commission peut exposer les diverses opinions et leur motivation et donner la proportion des voix.

##### **Art. 12** Droit d’auteur {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--810.113--12}
1. Le Conseil fédéral et les services qui lui sont subordonnés sont autorisés, si l’intérêt des autorités l’exige, à utiliser les travaux réalisés par les membres de la commission dans le cadre des activités de cette dernière, même si ces travaux sont protégés par le droit d’auteur.
2. Le droit d’utilisation comprend notamment la reproduction, la publication, la diffusion, la traduction ainsi que l’enregistrement sur support informatique et l’archivage sur microfilm.
3. L’auteur du document ne peut faire valoir son droit à une indemnité supplémentaire que si son document est utilisé à des fins commerciales.

## **Section 4** Secrétariat {#sec_4}
##### **Art. 13** {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--810.113--13}
1. Le secrétariat exerce ses activités sur instructions du président de la commission; sur le plan administratif, il est subordonné à l’Office fédéral de la santé publique.
2. Il seconde la commission dans ses activités, assure les contacts avec d’autres offices et avec des organisations suisses et étrangères et fait fonction de service de presse et d’information.
3. Il accomplit les tâches administratives et apporte son soutien à la commission, en particulier pour l’organisation de manifestations publiques et l’information du public.

## **Section 5** Indemnités {#sec_5}
##### **Art. 14** {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--810.113--14}
1. Le financement des activités de la commission est assuré par le Département fédéral de l’intérieur.
2. Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration[^3].[^4]

## **Section 6** Entrée en vigueur {#sec_6}
##### **Art. 15** {#sec_6/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--810.113--15}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2001.

[^1]: RS  **810.11**
[^2]: Introduite par l’art. 37 ch. 1 de l’O du 14 fév. 2007 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1^er^avril 2007 (RO  **2007**  651).
[^3]: RS  **172.010.1**
[^4]: Nouvelle teneur selon le ch. I 2.5 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2012 (RO  **2011**  5227).