810.212.41

# Ordonnance du DFI sur l’attribution d’organes destinés à une transplantation

(Ordonnance du DFI sur l’attribution d’organes)

du 2 mai 2007 (État le 1^er^avril 2024)

Le Département fédéral de l’intérieur,

vu l’ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes destinés à une transplantation (ordonnance sur l’attribution d’organes)[^1],

arrête:

## **Chapitre 1** Définitions {#chap_1}
##### **Art. 1** {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--1}
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a.[^2] …
b.[^3] *anticorps anti-HLA préformés* : les anticorps endogènes présents dans le sang qui sont dirigés contre des cellules humaines exogènes et qui peuvent, en cas de transplantation, conduire à la destruction de l’organe transplanté;
c. *locus HLA* : l’emplacement génétique des caractéristiques tissulaires.

## **Chapitre 2** Critères d’attribution et priorités {#chap_2}
### **Section 1** Dispositions générales {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 2** Compatibilité du groupe sanguin {#chap_2/sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--2}
Un organe peut être attribué à un nouveau-né ou à un enfant en bas âge dont le groupe sanguin n’est pas compatible si le représentant légal donne son consentement.

##### **Art. 3** Début du temps d’attente {#chap_2/sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--3}
1. Le temps d’attente est déterminé en jours. Il est calculé:
a. à partir du jour de l’inscription sur la liste d’attente, ou
b. à partir du jour où la dialyse commence, si ce jour est antérieur au jour de l’inscription sur la liste d’attente.
2. Si l’inscription sur la liste d’attente n’a pas été effectuée en temps voulu pour des raisons indépendantes de la volonté d’un patient, le temps d’attente est calculé à partir du jour où les conditions d’inscription sont remplies. Le centre de transplantation compétent en communique la date au service national des attributions.
3. Si un patient doit faire l’objet d’une nouvelle transplantation, le temps d’attente est calculé:
a. à partir du jour où il est réinscrit sur la liste d’attente, ou
b. à partir du jour où la dialyse recommence, si ce jour est antérieur au jour de l’inscription sur la liste d’attente.
4. Si un patient doit faire l’objet d’une nouvelle transplantation de rein dans un délai de 90 jours après la transplantation d’un rein, le temps d’attente inclut aussi le temps d’attente avant la première de ces interventions.
5. Si le recours d’un patient contre une décision de non-inscription sur la liste d’attente rendue par le centre de transplantation est accepté, le temps d’attente est calculé:
a. à partir du jour où le centre de transplantation a rendu sa décision, ou
b. à partir du jour où la dialyse commence, si ce jour est antérieur au jour de la décision du centre de transplantation.
6. Si le recours d’un patient contre une décision de radiation de la liste d’attente rendue par le centre de transplantation est accepté, le temps d’attente inclut la durée écoulée depuis sa radiation.

##### **Art. 3a** Calcul et limitation du temps d’attente {#chap_2/sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--3_a}
1. Si le patient ne peut provisoirement subir de transplantation, ce laps de temps entre dans le calcul du temps d’attente.
2. Chez les patients pour lesquels il y a urgence médicale, seul est pris en compte le temps durant lequel ils attendent une transplantation dans cette situation.
3. Chez les patients pour lesquels il n’y a pas d’urgence médicale, l’ensemble du temps durant lequel ils attendent une transplantation est pris en compte.
4. Si une transplantation de rein est indiquée, le temps d’attente sans dialyse à prendre en compte est limité à 18 mois au maximum.
5. …[^4]
6. Le temps d’attente depuis l’inscription sur une liste à l’étranger est compté si le patient produit une attestation écrite de l’instance compétente de ce pays certifiant la durée de l’attente; les al. 4 et 5 sont réservés.

### **Section 2** Attribution d’un cœur {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 4** Urgence médicale {#chap_2/sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--4}
1. ^^Est considéré comme exposé à un risque de mort immédiate le patient:
a. qui se trouve en unité de soins intensifs et à qui il faut administrer des médicaments inotropes positifs à haute dose ou des substances vasoactives équivalentes;
b. qui subit des complications dues à la méthode d’implantation d’un système d’assistance ventriculaire;
c. qui a fait un rejet aigu d’une greffe cardiaque;
d. qui ne remplit pas les critères visés aux let. a à c, mais pour lequel une transplantation s’impose en raison d’un pronostic vital engagé.
2. ^^L’urgence médicale dure 14 jours. Elle est prolongée tous les 14 jours lorsqu’elle est confirmée par le centre de transplantation compétent.

##### **Art. 5** Efficacité de la transplantation du point de vue médical {#chap_2/sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--5}
Lorsqu’il n’y a pas urgence médicale, l’ordre de priorité suivant s’applique:
a. si le donneur est âgé de moins de 16 ans, le cœur est attribué à un patient de moins de 16 ans;
b. si le cœur ne peut être attribué conformément à la let. a ou si le donneur est âgé de 16 ans ou plus, le cœur est attribué à un patient:
        1. dont le poids diffère de 25 % au maximum par rapport à celui du donneur, et
        2. dont l’âge diffère de 15 ans au maximum par rapport à celui du donneur.

##### **Art. 6** Attribution en présence de degrés de priorité identiques {#chap_2/sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--6}
1. Lorsque le degré de priorité est le même pour plusieurs patients, le cœur est attribué:
a. en premier lieu à un patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;
b. puis à un patient de groupe sanguin 0 ou B, si le donneur est de groupe sanguin 0;
c. enfin, au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.
2. Lorsqu’il y a urgence médicale pour plusieurs patients au sens de l’art. 4, al. 1, le cœur est attribué au patient pour lequel l’urgence médicale est la plus grande. Lorsque l’urgence médicale est la même pour plusieurs patients, le cœur est attribué selon l’ordre de priorité défini à l’al. 1.

### **Section 3** Attribution d’un poumon {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 7** Urgence médicale {#chap_2/sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--7}
1. ^^Est notamment considéré comme exposé à un risque de mort immédiate le patient pour lequel une ventilation assistée invasive en unité de soins intensifs est indispensable.
2. ^^L’urgence médicale dure 28 jours. Elle est prolongée tous les 28 jours lorsqu’elle est confirmée par le centre de transplantation compétent.

##### **Art. 8** Efficacité de la transplantation du point de vue médical {#chap_2/sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--8}
1. Lorsqu’il n’y a pas urgence médicale, le poumon est attribué:[^5]
a. en premier lieu à un patient pour lequel une transplantation combinée cœur-poumon est nécessaire;
b.[^6] en deuxième lieu à un patient souffrant d’hypertonie pulmonaire;
c.[^7] en troisième lieu à un patient de moins de 40 ans, si le donneur est âgé de moins de 40 ans;
d.[^8] en quatrième lieu à un patient atteint d’une fibrose pulmonaire.
2. …[^9]

##### **Art. 9** Attribution en présence de degrés de priorité identiques {#chap_2/sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--9}
1. Lorsque le degré de priorité est le même pour plusieurs patients, le poumon est attribué:
a. en premier lieu à un patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;
b. en deuxième lieu à un patient en soins intensifs placé sous oxygénation par membrane extracorporelle et sous ventilation mécanique invasive;
c. en troisième lieu à un patient de groupe sanguin 0 ou B, si le donneur est de groupe sanguin 0;
d. en quatrième lieu au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.[^10]
2. Lorsqu’il y a urgence médicale pour plusieurs patients au sens de l’art. 7, al. 1, le poumon est attribué au patient pour lequel l’urgence médicale est la plus grande. Lorsque l’urgence médicale est la même pour plusieurs patients, le poumon est attribué selon l’ordre de priorité défini à l’al. 1.

### **Section 4** Attribution d’un foie {#chap_2/sec_4}
##### **Art. 10** Urgence médicale {#chap_2/sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--10}
1. ^^Est considéré comme exposé à un risque de mort immédiate le patient:[^11]
a. qui présente, dans les huit jours qui suivent une transplantation, un non-fonctionnement de la greffe hépatique, soit primaire, soit dû à une thrombose de l’artère hépatique;
b. qui présente une défaillance hépatique fulgurante aiguë;
c. qui est atteint d’une dégénérescence hépatolenticulaire (maladie de Wilson) fulgurante décompensée;
d.[^12] qui ne remplit pas les critères des let. a à c, mais dont le pronostic est défavorable dans une mesure similaire s’il ne reçoit pas de transplantation.
1bis. Le centre de transplantation du foie compétent demande à tous les autres centres de transplantation du foie en Suisse s’ils approuvent le classement effectué en application de l’al. 1, let. d. Si les centres ne parviennent pas à s’accorder, la décision est prise par le service national des attributions.[^13]
2. ^^L’urgence médicale dure six jours au maximum. Elle est prolongée tous les deux jours lorsqu’elle est confirmée par le centre de transplantation compétent.
3. ^^Si un organe ne peut être attribué à un patient dont le groupe sanguin est identique à celui du donneur ou compatible avec le groupe de ce dernier, le foie peut être attribué à un patient dont le groupe sanguin n’est pas compatible, si celui-ci donne son consentement.

##### **Art. 11** Attribution selon le système de points pour les donneurs de moins de 18 ans {#chap_2/sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--11}
1. Si le patient n’est pas exposé à un risque de mort immédiate au sens de l’art. 10, al. 1, et si le donneur a moins de 18 ans, le foie est attribué:
a. en premier lieu à un patient de moins de 12 ans;
b. en deuxième lieu à un patient dans la tranche d’âge de 12 à moins de 18 ans;
c. en troisième lieu à un patient âgé de 18 ans ou plus.
2. Si le donneur est du groupe sanguin 0, le foie, à l’intérieur des priorités définies à l’al. 1, est attribué:
a. en premier lieu aux patients du groupe sanguin 0 qui ont obtenu le plus de points, mais au minimum 20, selon le système fixé à l’annexe 1;
b. en deuxième lieu aux patients du groupe sanguin B qui ont obtenu le plus de points, mais au minimum 20, selon le système fixé à l’annexe 1;
c. en troisième lieu aux patients du groupe sanguin A ou AB qui ont obtenu le plus de points, mais au minimum 20, selon le système fixé à l’annexe 1;
d. en quatrième lieu aux patients qui ont obtenu le plus de points, mais moins de 20, selon le système fixé à l’annexe 1.
3. Si le donneur est d’un autre groupe sanguin que le groupe 0, le foie, à l’intérieur des priorités définies à l’al. 1, est attribué au patient qui a obtenu le plus de points selon le système fixé à l’annexe 1.

##### **Art. 11a** Attribution selon le système de points pour les donneurs âgés de 18 à 49 ans {#chap_2/sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--11_a}
1. Si le patient n’est pas exposé à un risque de mort immédiate au sens de l’art. 10, al. 1, et que le donneur est âgé de 18 à 49 ans, le foie est attribué en premier lieu au patient ayant un poids corporel inférieur à 25 kilogrammes.
2. Si le donneur est du groupe sanguin 0, le foie, à l’intérieur des priorités définies à l’al. 1, est attribué selon les priorités définies à l’art. 11, al. 2.
3. Si le donneur est d’un autre groupe sanguin que le groupe 0, le foie, à l’intérieur des priorités définies à l’al. 1, est attribué au patient qui a obtenu le plus de points selon le système fixé à l’annexe 1.

##### **Art. 11b** Attribution selon le système de points pour les donneurs âgé de 50 ans ou plus {#chap_2/sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--11_b}
Si le patient n’est pas exposé à un risque de mort immédiate au sens de l’art. 10, al. 1, et que le donneur est âgé de 50 ans ou plus, le foie est attribué:
a. pour les donneurs du groupe sanguin 0: selon les priorités définies à l’art. 11, al. 2;
b. pour les donneurs d’un autre groupe sanguin que le groupe 0: au patient qui a obtenu le plus de points selon le système fixé à l’annexe 1.

##### **Art. 12** Attribution en présence de degrés de priorité identiques {#chap_2/sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--12}
Lorsque le degré de priorité est le même pour plusieurs patients, le foie est attribué:
a. en premier lieu à un patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;
b. puis à un patient dont le groupe sanguin est identique à celui du donneur;
c. enfin, au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.

##### **Art. 12a** Attribution en cas de transplantation multiple {#chap_2/sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--12_a}
Les patients présentant un risque accru de mortalité selon l’art. 11, al. 1^bis^, let. b, de l’ordonnance sur l’attribution d’organes sont ceux qui totalisent au moins 25 points selon le système défini à l’annexe 1.

### **Section 5** Attribution d’un rein {#chap_2/sec_5}
##### **Art. 13** Urgence médicale {#chap_2/sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--13}
Est notamment considéré comme exposé à un risque de mort immédiate le patient qui ne peut pas ou qui ne peut plus être dialysé.

##### **Art. 13a** Adéquation de l’âge et compatibilité du groupe sanguin {#chap_2/sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--13_a}
1. S’il n’y a pas d’urgence médicale au sens de l’art. 13 et que le donneur est âgé de 60 ans ou moins, le rein est attribué en deuxième priorité:
a. en premier lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;
b. en deuxième lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur;
c. en troisième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;
d. en quatrième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur.
2. Si le donneur est âgé de plus de 60 ans, le rein est attribué:
a. en premier lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;
b. en deuxième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur;
c. en troisième lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;
d. en quatrième lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur.
3. Au sein d’une même tranche d’âge, les combinaisons suivantes ont le même degré de priorité que celles de groupe sanguin identique (al. 1, let. a et c, et 2, let. a et c):
a. le donneur est de groupe sanguin 0; le patient est de groupe sanguin B et présente une valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel (annexe 2, ch. 3.1) supérieure à 98 %;
b. le donneur est de groupe sanguin A; le patient est de groupe sanguin AB et présente une valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel (annexe 2, ch. 3.1) supérieure à 98 %.[^14]

##### **Art. 14** Compatibilité tissulaire {#chap_2/sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--14}
1. Le rein est attribué en troisième priorité au patient:
a. qui ne possède aucun anticorps anti-HLA spécifique du donneur; ou
b. qui possède un nombre d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur qui ne dépasse celui qui est accordé par le service national des attributions.
2. Le service national des attributions autorise uniquement les anticorps anti-HLA spécifiques du donneur:
a. si leur fluorescence moyenne est inférieure à 10 000, ou
b. s’ils ne présentent pas un fort risque de provoquer un rejet du greffon.
3. Le nombre autorisable d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur doit être calculé de manière à ce que chaque patient puisse bénéficier d’une offre d’organes d’au moins 2 % des donneurs potentiels dans son cas. Le calcul est effectué sur la base de l’ensemble des données disponibles concernant les donneurs.
4. Le nombre autorisable d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur est calculé lors de l’inscription sur la liste d’attente. Il doit être recalculé au début de chaque année civile ou lorsque de nouvelles données concernant les anticorps anti-HLA d’un patient sont disponibles.

##### **Art. 14a** Prise en compte de l’âge et de la valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel {#chap_2/sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--14_a}
1. Si le donneur a moins de 30 ans, le rein est attribué en quatrième priorité:
a. au patient entre 20 et 59 ans, ou
b. au patient de 60 ans ou plus qui présente une valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel (annexe 2, ch. 3.1) supérieure à 98 %.
2. Si le donneur a 80 ans ou plus, le rein est attribué:
a. au patient de 60 ans ou plus, ou
b. au patient de moins de 60 ans qui présente une valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel (annexe 2, ch. 3.1) supérieure à 98 %.

##### **Art. 15** Statut infectieux {#chap_2/sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--15}
Si le donneur a obtenu un résultat négatif au test de détection du virus d’Epstein-Barr, le rein est attribué en cinquième priorité au patient qui a également obtenu un résultat négatif au test de détection du virus d’Epstein-Barr.

##### **Art. 15a** Attribution selon un système de points {#chap_2/sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--15_a}
Le rein est attribué en sixième priorité au patient qui obtient le plus de points selon le système défini à l’annexe 2.

##### **Art. 16** Attribution en présence de degrés de priorité identiques {#chap_2/sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--16}
Lorsque le degré de priorité est le même pour plusieurs patients, le rein est attribué:
a. en premier lieu à un patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;
b. puis au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.

### **Section 6** Attribution d’un pancréas ou d’îlots pancréatiques {#chap_2/sec_6}
##### **Art. 17** Compatibilité du groupe sanguin et adéquation de l’âge {#chap_2/sec_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--17}
1. Si le donneur est âgé de 60 ans ou moins, le pancréas et les îlots pancréatiques sont attribués en priorité:
a. en premier lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;
b. en deuxième lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur;
c. en troisième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;
d. en quatrième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur.
2. Si le donneur est âgé de plus de 60 ans, le pancréas et les îlots pancréatiques sont attribués en priorité:
a. en premier lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;
b. en deuxième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur;
c. en troisième lieu au patient âgé de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;
d. en quatrième lieu au patient âgé de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur.

##### **Art. 18** Attribution selon un système de points {#chap_2/sec_6/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--18}
Le pancréas et les îlots pancréatiques sont attribués en deuxième priorité au patient qui totalise le plus de points selon le système défini à l’annexe 2*a* .

##### **Art. 19** Attribution en présence de degrés de priorité identiques {#chap_2/sec_6/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--19}
Lorsque le degré de priorité est le même pour plusieurs patients, le pancréas ou les îlots pancréatiques sont attribués:
a. en premier lieu, au patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;
b. en deuxième lieu, au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.

### **Section 7** Attribution d’un intestin grêle {#chap_2/sec_7}
##### **Art. 20** Urgence médicale {#chap_2/sec_7/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--20}
Est notamment considéré comme exposé à un risque de mort immédiate le patient qui ne peut pas ou qui ne peut plus être alimenté par voie parentérale.

##### **Art. 21** Attribution en présence de degrés de priorité identiques {#chap_2/sec_7/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--21}
1. ^^Lorsqu’il y a urgence médicale pour plusieurs patients, l’intestin grêle est attribué:
a. en premier lieu, à un patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;
b. puis au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.
2. ^^Lorsque plusieurs patients ne présentent pas d’urgence médicale, l’intestin grêle est attribué:
a. en premier lieu, à un patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;
b. puis au patient qui a obtenu le plus de points selon le système de points défini à l’annexe 3;
c. enfin, au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.

## **Chapitre 3** Entrée en vigueur {#chap_3}
##### **Art. 22** {#chap_3/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--22}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^juillet 2007.

## Dispositions transitoires de la modification du 3 novembre 2010 {#disp_u1}
^1^L’art. 3, al. 2, s’applique également aux patients qui figurent sur la liste d’attente au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification.

^2^Dans le système de points selon l’annexe 2, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente modification, un point est attribué par mois d’attente précédant le début de la dialyse aux patients figurant sur la liste d’attente ou dont l’inscription n’a pas été effectuée en temps voulu au sens de l’art. 3, al. 2.

##### **Annexe 1** {#annex_1}
(art. 11 à 11*b* )
### Système de points pour l’attribution d’un foie {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--annex-1}
1. Pour les patients âgés de 12 ans ou plus, le nombre de points décisif pour l’attribution d’un foie selon les art. 11 à 11*b* est calculé sur la base des chiffres obtenus pour trois paramètres biologiques, à savoir la créatinine sérique, la bilirubine sérique et l’International Normalized Ratio (INR).
2. Lorsque les résultats obtenus pour ces trois paramètres sont inférieurs à 1,0, ils sont, pour le calcul, relevés à 1,0. Le taux de créatinine sérique est de 4,0 mg/dl au maximum. Il est de 4,0 mg/dl pour les patients sous dialyse.
3. Le nombre de points décisif se calcule comme suit:
 0,957 × log~e~(créatinine mg/dl) + 0,378 × log~e~(bilirubine mg/dl) + 1,120 × log~e~(INR) + 0,643.
 Le total calculé est multiplié par 10, arrondi à l’entier le plus proche et limité à 40 au maximum.
4. Le nombre de points calculé est actualisé comme suit:

| Points | Actualisation après | Résultats d’analyse ne remontant pas à plus de |
| --- | --- | --- |
| ≥ 25 | 7 jours | 48 h |
| 24 à 19 | 1 mois | 7 jours |
| 18 à 11 | 3 mois | 14 jours |
| ≤ 10 | 12 mois | 30 jours |

5. Pour les patients sous anticoagulation orale prolongée, le nombre de points décisif selon les art. 11 à 11*b* , indépendamment du International Normalized Ratio (INR), est calculé comme suit:
 11,76 × Ln (créatinine mg/dl) + 5,11 × Ln (bilirubine mg/dl) + 9,44
 Le total calculé est arrondi à l’entier le plus proche et limité à 40 au maximum.
6. Les patients qui ont obtenu pour la première fois 20 points au moins selon les ch. 3 et 5 ci-dessus reçoivent mensuellement 1,5 point supplémentaire à partir du mois suivant le calcul.
7. Les patients de moins de 12 ans et ceux qui présentent en particulier une des pathologies suivantes reçoivent 14 points:
    a. carcinome hépatocellulaire (CHC), carcinome cholangiocellulaire (CCC), tumeur neuro-endocrinienne et autres tumeurs rares;
    b. syndrome hépatorénal;
    c. hypertension pulmonaire;
    d. maladie métabolique du foie.
 Ce total est augmenté mensuellement de 1,5 point à partir de la première attribution.
8. Pour les patients mentionnés au ch. 7, le nombre de points est calculé en plus selon les ch. 3 ou 5. Pour l’attribution d’un foie, c’est le nombre de points le plus élevé selon les ch. 3 et 5 à 7 qui est déterminant.
9. Si le nombre de points calculé selon les ch. 3 à 8 ne reflète pas correctement l’urgence de la transplantation, le service national des attributions le calcule au cas par cas, après consultation d’experts.
##### **Annexe 2** {#annex_2}
(art. 15*a* )
### Système de points pour l’attribution d’un rein {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--annex-2}
#### **1** Critères d’attribution et calcul du nombre de points {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--annex-2/lvl_1}
Pour chaque patient, le nombre de points décisif pour l’attribution d’un rein selon l’art. 15*a* est calculé sur la base des critères suivants, qui s’additionnent:
    a. la compatibilité au niveau du locus HLA;
    b. la valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel;
    c. le temps d’attente.

#### **2** Compatibilité au niveau du locus HLA {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--annex-2/lvl_2}
| Critères | Points |
| --- | --- |
| Pour chaque compatibilité au niveau du locus HLA-DR | 8 |
| Pour chaque compatibilité au niveau du locus HLA-DQ | 8 |
| Pour chaque compatibilité au niveau du locus HLA-B | 4 |
| Pour chaque compatibilité au niveau du locus HLA-A | 4 |

#### **3** Valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--annex-2/lvl_3}
3.1 La valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel correspond au pourcentage de tous les donneurs enregistrés dans le*Swiss Organ Allocation System* (SOAS) contre lesquels un patient possède des anticorps anti-HLA préformés. Cette valeur doit être calculée individuellement pour chaque patient. Pour ce faire, il est tenu compte des loci listés ci-dessus et des loci HLA-C et HLA-DP.
3.2 Pour la valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel, un nombre de points doit être attribué à chaque patient. Il est calculé selon la formule suivante:
 Nombre de points = 160 × (valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel)^3^

#### **4** Temps d’attente {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--annex-2/lvl_4}
| Critères | Points |
| --- | --- |
| Temps d’attente (par mois) dès l’inscription sur la liste d’attente, sans dialyse | 0,75 |
| Temps d’attente (par mois) depuis le début de la dialyse | 1,5 |
##### **Annexe 2a** {#annex_2_a}
(art. 18)
### Système de points pour l’attribution d’un pancréas ou d’îlots pancréatiques {#annex_2_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--annex-2a}
#### **1** Critères d’attribution et calcul du nombre de points {#annex_2_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--annex-2a/lvl_1}
Pour chaque patient, le nombre de points décisif pour l’attribution d’un pancréas ou d’îlots pancréatiques selon l’art. 18 est calculé sur la base des critères suivants, qui s’additionnent:
    a. la compatibilité au niveau du locus HLA;
    b. la valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel;
    c. le temps d’attente et d’éventuelles transplantations antérieures;
    d. le tour de ventre et l’âge du donneur.

#### **2** Compatibilité au niveau du locus HLA {#annex_2_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--annex-2a/lvl_2}
| Critères | Points |
| --- | --- |
| Pour chaque compatibilité au niveau du locus HLA-DR | 300 |
| Pour chaque compatibilité au niveau du locus HLA-B | 100 |
| Pour chaque compatibilité au niveau du locus HLA-A | 100 |

#### **3** Valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel {#annex_2_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--annex-2a/lvl_3}
3.1 La valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel correspond au pourcentage de tous les donneurs enregistrés dans le*Swiss Organ Allocation System* (SOAS) contre lesquels un patient possède des anticorps anti-HLA préformés. Cette valeur doit être calculée individuellement pour chaque patient. Pour ce faire, il est tenu compte des loci listés ci-dessus et des loci HLA-C, HLA-DQ et HLA-DP.
3.2 Pour la valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel, un nombre de points doit être attribué à chaque patient. Il est calculé selon la formule suivante:
 Nombre de points = (valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel)^3^÷ 1000

#### **4** Temps d’attente et éventuelles transplantations antérieures {#annex_2_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--annex-2a/lvl_4}
4.1 Critères

| Critères | Points |
| --- | --- |
| Nouvelle transplantation d’un pancréas ou d’îlots pancréatiques dans un délai de 180 jours | 500 |
| Nouvelle transplantation d’un pancréas ou d’îlots pancréatiques dans les 181 à 365 jours | 250 |
| Transplantation additionnelle d’un pancréas ou d’îlots pancréatiques après la transplantation d’un organe provenant d’un donneur vivant | 500 |

4.2 Pour la première transplantation d’un pancréas ou d’îlots pancréatiques sans dialyse préalable, le nombre de points est calculé selon la formule suivante:
 Nombre de points = (temps d’attente en jours)^2^÷ 365
4.3 Après le début de la dialyse, le nombre de points est calculé selon la formule suivante:
 Nombre de points = ((TASD + TAAD)^2^+ TAAD^2^) ÷ 365
 TASD = temps d’attente en jours sans dialyse
 TAAD = temps d’attente en jours avec dialyse

#### **5** Tour de ventre du donneur ou de la donneuse {#annex_2_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--annex-2a/lvl_5}
| Tour de ventre du donneur en cm | Tour de ventre de la donneuse en cm | Points pancréas | Points îlots pancréatiques |
| --- | --- | --- | --- |
| ˂ 85 | ˂ 75 | 730 | –730 |
| 85–94 | 75–80 | 365 | –365 |
| 95–102 | 81–88 | 0 | 0 |
| 103–110 | 89–96 | –365 | 365 |
| ˃ 110 | ˃ 96 | –730 | 730 |

#### **6** Âge du donneur ou de la donneuse {#annex_2_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--annex-2a/lvl_6}
| Âge du donneur/donneuse | Points pancréas | Points îlots pancréatiques |
| --- | --- | --- |
| ˂15 | 10 000 | –730 |
| 15–19 | 730 | –365 |
| 20–49 | 0 | 0 |
| 50–55 | –365 | 365 |
| ˃55 | –730 | 730 |
##### **Annexe 3** {#annex_3}
(art. 21, al. 2, let. b)
### Système de points pour la détermination de l’insuffisance intestinale {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--810.212.41--annex-3}
| Critères | Points |
| --- | --- |
| Hépatopathie: | |
| – pas d’hépatopathie | 0 |
| – biopsie + sans signe biologique | 1 |
| – biopsie + «transaminite» et/ou bilirubine 25–30 µmol/l | 2 |
| – biopsie + bilirubine > 30 µmol/l | 3 |
| Infections: | |
| – pas d’antécédent d’infection sévère | 0 |
| – infection à germes multi-résistants | 1 |
| – 1–2 épisodes d’infection sévère | 2 |
| – plus de 2 épisodes d’infection sévère | 3 |
| Accès veineux centraux: | |
| – pas d’accès thrombosé | 0 |
| – perte d’un accès chez l’adulte | 1 |
| – perte d’un accès chez l’enfant ou de deux accès chez l’adulte | 2 |
| – perte de plus d’un accès chez l’enfant ou de plus de deux accès chez l’adulte | 3 |
| Intestin grêle: | |
| – pas de syndrome de l’intestin court | 0 |
| – intestin ultra-court en continuité chez l’adulte | 1 |
| – intestin ultra-court non connecté chez l’adulte | 2 |
| – syndrome de l’intestin court chez l’enfant ou entéropathie congénitale avec malabsorption | 3 |

[^1]: RS  **810.212.4**
[^2]: Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 1^er^oct. 2021, avec effet au 1^er^déc. 2021  (RO  **2021**  642).
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2012 (RO  **2012**  3139).
[^4]: Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2023, avec effet au 1^er^avr. 2024  (RO  **2023**  813).
[^5]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1^er^oct. 2021, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2021 (RO  **2021**  642).
[^6]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 15 oct. 2008 (RO  **2008**  4469).
[^7]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1^er^juil. 2011, en vigueur depuis le 1^er^août 2011 (RO  **2011**  3377).
[^8]: Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 15 oct. 2008 (RO  **2008**  4469).
[^9]: Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 1^er^oct. 2021, avec effet au 1^er^déc. 2021  (RO  **2021**  642).
[^10]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1^er^juil. 2011, en vigueur depuis le 1^er^août 2011 (RO  **2011**  3377).
[^11]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1^er^oct. 2021, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2021 (RO  **2021**  642).
[^12]: Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 1^er^oct. 2021, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2021 (RO  **2021**  642).
[^13]: Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 1^er^oct. 2021, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2021 (RO  **2021**  642).
[^14]: Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2023, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2024  (RO  **2023**  813).