811.113.32

# Ordonnance du DFI concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires

(Ordonnance concernant la forme des examens)

du 1^er^juin 2011 (État le 1^er^janvier 2018)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l’art. 3, al. 2[^1], de l’ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd)[^2],

arrête:

## **Chapitre 1** Dispositions générales {#chap_1}
##### **Art. 1** Principes {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--1}
1. L’examen ainsi que sa correction et son évaluation doivent se dérouler selon une procédure structurée ou uniformisée.
2. Il doit être structuré de façon à comporter un nombre suffisant d’éléments mesurés qui soient aussi indépendants que possible les uns des autres et qui permettent de contrôler les stratégies de solution, les étapes suivies, les prestations fournies et les modes de comportement adoptés.

##### **Art. 2** Contenu et forme {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--2}
Les questions, les exercices et les stations doivent être corrects en termes de contenu, de forme et de langue, mais aussi compatibles avec le catalogue des objectifs de formation.

##### **Art. 3** {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--3}

##### **Art. 4** Langue d’examen {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--4}
1. …[^3]
2. Si les différents sites d’examen utilisent les mêmes questionnaires pour des examens écrits de type questionnaire à choix multiples (QCM) ou questionnaire à réponses courtes (QRC), les candidats peuvent demander, avant l’examen, que le questionnaire rédigé dans l’autre langue leur soit remis.

##### **Art. 5** Durée des examens {#chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--5}
1. La durée des examens est fixée de la manière suivante:
a. pour les examens écrits de type QCM et QRC, chaque épreuve doit être de quatre heures au minimum, et chaque épreuve partielle de quatre heures et demie au maximum;
b. pour les examens pratiques, chaque épreuve doit être de deux heures et demie au minimum;
c. pour les examens oraux et les examens pratiques structurés, chaque épreuve doit être de deux heures au minimum.
2. Le temps consacré à transmettre les instructions aux candidats n’est pas compris dans la durée des examens.
3. Pour chaque examen, la section «formation universitaire» de la Commission fédérale des professions médicales (MEBEKO), fixe le contenu des instructions et la durée de chaque examen.

##### **Art. 6** Utilisation de questionnaires et exercices identiques {#chap_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--6}
1. Si les différents sites d’examen utilisent les mêmes questionnaires ou exercices, ils doivent tous organiser l’examen le même jour et durant le même créneau horaire.
2. Les examens pour lesquels sont utilisés les mêmes questionnaires et exercices peuvent se dérouler sur plusieurs jours:
a. si le nombre de candidats et la forme de l’examen l’exigent, et
b. s’il est garanti que ce procédé n’avantage pas les candidats qui passent l’examen plus tard, au cours de la même session.

##### **Art. 7** Moyens auxiliaires {#chap_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--7}
La section «formation universitaire» de la MEBEKO définit dans ses directives sur l’organisation des examens fédéraux les moyens auxiliaires auxquels les candidats ont droit.

## **Chapitre 2** Formes d’examen {#chap_2}
### **Section 1** Examen écrit de type questionnaire à choix multiples (QCM) {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 8** Types de questions {#chap_2/sec_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--8}
Seuls les types de questions scientifiquement éprouvés doivent être utilisés.

##### **Art. 9** Forme {#chap_2/sec_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--9}
1. Chaque épreuve doit comporter au moins 120 questions.
2. Chaque épreuve partielle ne doit pas comporter plus de 150 questions.

### **Section 2** Examen écrit de type questionnaire à réponses courtes (QRC) {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 10** Types de questions {#chap_2/sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--10}
1. Les examens écrits de type QRC se composent de questions ouvertes ou d’exercices appelant des réponses ou des solutions succinctes.
2. La décomposition des questions et exercices en plusieurs parties est autorisée.

##### **Art. 11** Forme {#chap_2/sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--11}
L’étendue globale des examens doit être maintenue constante au fil des ans. Le nombre de questions et d’exercices peut varier suivant le temps estimé nécessaire pour répondre.

### **Section 3** Examen pratique structuré {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 12** Définition {#chap_2/sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--12}
L’examen pratique structuré se compose de différentes stations, organisées sous la forme d’un parcours. Chaque station peut comprendre un ou plusieurs exercices.

##### **Art. 13** Types d’exercices {#chap_2/sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--13}
1. Les examens pratiques structurés consistent en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins.
2. Les examinateurs peuvent exiger un compte rendu écrit ou oral, auquel ils peuvent, le cas échéant, ajouter une interrogation orale.
3. Le recours à des supports média pour présenter les questions et les exercices est autorisé.

##### **Art. 14** Forme {#chap_2/sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--14}
1. Chaque examen pratique structuré se compose d’au moins dix stations. Des temps de pause adaptés doivent être intégrés à chaque examen.
2. A chaque station, un examinateur évalue la performance, pendant ou après l’examen, sur la base de critères d’évaluation prédéfinis présentés sous la forme d’une liste de contrôle. A chaque station, l’évaluation est faite par un autre examinateur.
3. Pour chaque examen, les commissions d’examen fixent la structure de la liste de contrôle.

### **Section 4** Examen pratique {#chap_2/sec_4}
##### **Art. 15** Types d’exercices {#chap_2/sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--15}
Les examens pratiques se composent notamment d’une étude de cas, d’un travail de laboratoire ou de l’analyse d’un dossier concret.

##### **Art. 16** Forme {#chap_2/sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--16}
1. La structure de l’examen est établie sous la forme d’une liste de contrôle.
2. Deux examinateurs familiarisés avec l’enseignement présentent l’exercice à effectuer, encadrent le candidat lors de l’examen et l’évaluent.
3. Les examinateurs peuvent exiger un compte rendu écrit ou oral, auquel ils peuvent, le cas échéant, ajouter une interrogation orale.
4. Les examinateurs établissent un procès-verbal de l’examen afin qu’il soit ultérieurement possible d’en retracer le déroulement.
5. Il est possible d’organiser des épreuves partielles. Il est alors fait appel à des examinateurs différents.

##### **Art. 17** Analyse de l’examen {#chap_2/sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--17}
Les spécialistes ou organismes spécialisés mandatés par la Confédération analysent les listes de contrôle remplies et établissent un rapport à l’attention de la commission d’examen.

### **Section 5** Examen oral {#chap_2/sec_5}
##### **Art. 18** Types de questions {#chap_2/sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--18}
1. Les examens oraux se composent de questions ouvertes.
2. Les questions sont attribuées par tirage au sort.
3. Les questions portent sur au moins cinq thèmes indépendants les uns des autres mais pondérés de la même manière.

##### **Art. 19** Forme {#chap_2/sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--19}
1. L’examen oral est conduit par deux examinateurs.
2. Les examinateurs établissent un procès-verbal de l’examen afin qu’il soit ultérieurement possible d’en retracer le déroulement.
3. Il est possible d’organiser des épreuves partielles. Il est alors fait appel à des examinateurs différents.

##### **Art. 20** Analyse de l’examen {#chap_2/sec_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--20}
1. Les spécialistes ou organismes spécialisés mandatés par la Confédération analysent les listes de contrôle remplies et établissent un rapport à l’attention de la commission d’examen.
2. La commission d’examen utilise ledit rapport pour réévaluer ses directives et les adapter si nécessaire.

## **Chapitre 3** Entrée en vigueur {#chap_3}
##### **Art. 21** {#chap_3/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--811.113.32--21}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^juillet 2011.

[^1]: Le renvoi a été adapté au 1^er^janv. 2018 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ).
[^2]: RS  **811.113.3**
[^3]: Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 5 avr. 2017, avec effet au 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  2723).