811.217

# Ordonnance sur les aides financières visant à promouvoir l’efficience dans le domaine des soins médicaux de base

(OESMB)

du 8 mai 2024 (État le 1^er^juillet 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 54*a* , al. 6, de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)[^1], vu l’art. 29, al. 6, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)[^2],

arrête:

##### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--811.217--1}
1. La présente ordonnance règle l’octroi d’aides financières pour des projets au sens des art. 54*a* LPMéd et 29 LPSan.
2. Les aides financières ne sont pas un droit.

##### **Art. 2** Conditions préalables {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--811.217--2}
Des aides financières sont octroyées pour des projets relevant de la formation au sens de la LPSan, de la formation universitaire et postgrade au sens de la LPMéd ou de l’exercice de la profession si les conditions suivantes sont réunies:
a. les mesures sont indiquées pour améliorer l’efficience dans le domaine des soins médicaux de base;
b. le projet comprend au moins une profession régie par la LPMéd ou la LPSan et possède un caractère interprofessionnel ou intraprofessionnel;
c. le projet est transposable à d’autres contextes ou régions;
d. les indicateurs pour l’évaluation des effets du projet sont définis dans un plan d’évaluation.

##### **Art. 3** Coûts imputables {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--811.217--3}
1. Sont imputables les coûts de projet tels que:
a. les dépenses directement liées à la préparation, à la réalisation et à la direction du projet;
b. les frais de matériel;
c. les frais pour l’évaluation des effets du projet.
2. Seuls les prix usuels du marché pour des prestations matérielles ou des prestations de service sont imputables.

##### **Art. 4** Calcul {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--811.217--4}
1. L’aide financière s’élève à 600 000 francs au maximum par projet.
2. Elle se calcule en fonction:
a. de la nature et de l’importance du projet;
b. de l’intérêt de la Confédération pour le projet;
c. des prestations propres et des contributions des services fédéraux et des tiers.
3. Le paiement peut avoir lieu de manière échelonnée. Il dépend de l’état d’avancement du projet.

##### **Art. 5** Demande {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--811.217--5}
1. La demande d’aide financière doit notamment contenir les informations suivantes:
a. des indications concernant le requérant et les parties prenantes au projet;
b. une description détaillée du projet assortie d’indications concernant l’objectif, la procédure, l’organisation de projet, les effets attendus, la portée, la durabilité et la transposabilité du projet;
c. un plan d’évaluation;
d. un plan budgétaire détaillé assorti d’indications concernant les parties prenantes au financement et la contribution financière demandée;
e. un calendrier de mise en œuvre du projet précisant les étapes clés.
2. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut lancer un appel d’offres pour l’octroi d’aides financières. Il définit le délai pour le dépôt des demandes dans l’appel d’offres.
3. Il édicte un guide sur le dépôt des demandes et met à disposition des formulaires. Il peut préciser dans le guide les informations visées à l’al. 1 et définir des modalités supplémentaires pour le dépôt de la demande.

##### **Art. 6** Participation d’experts à l’examen de la demande {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--811.217--6}
L’OFSP peut faire appel à des experts afin d’examiner la demande.

##### **Art. 7** Forme de l’octroi {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--811.217--7}
1. Les aides financières sont octroyées sur la base:
a. d’une décision au sens de l’art. 16, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)[^3], ou
b. d’un contrat de droit public au sens de l’art. 16, al. 2, LSu.
2. La décision ou le contrat précise notamment:
a. le montant de l’aide financière;
b. les modalités de paiement de l’aide financière;
c. le cas échéant, l’obligation de réaliser une évaluation approfondie du projet;
d. les modalités des rapports périodiques concernant notamment le déroulement et l’achèvement du projet ainsi que les moyens utilisés.
3. La procédure d’octroi d’aides financières est régie par les dispositions de la LSu.

##### **Art. 8** Déclaration de modifications {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--811.217--8}
Les organes responsables des projets informent l’OFSP sans délai en cas de modification importante des projets sur lesquels se fondent les aides financières.

##### **Art. 9** Entrée en vigueur et durée de validité {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--811.217--9}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^juillet 2024 et a effet jusqu’au 30 juin 2028.

[^1]: RS  **811.11**
[^2]: RS  **811.21**
[^3]: RS  **616.1**