811.22

# Loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers

du 16 décembre 2022 (État le 1^er^juillet 2024)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 66, al. 1, et 117*a* , al. 2, let. a, de la Constitution[^1],<br />vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 2022[^2],

arrête:

## **Section 1** But et objet {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--1}
1. La présente loi vise à encourager la formation dans le domaine des soins infirmiers.
2. Elle prévoit à cet effet:
a. des contributions des cantons aux frais de formation pratique dans le domaine des soins infirmiers, afin de garantir une offre suffisante de places de formation pour les personnes suivantes:
        1. étudiants de la filière de formation en soins infirmiers dans une école supérieure (ES) au sens de l’art. 29 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle[^3],
        2. étudiants qui suivent le cycle de formation bachelor en soins infirmiers dans une haute école spécialisée (HES) au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé[^4];
b. des contributions des cantons à leurs ES;
c. des aides cantonales à la formation aux personnes qui suivent la formation en soins infirmiers ES et HES, afin d’encourager l’accès à ces formations;
d. des contributions de la Confédération aux cantons.

## **Section 2** Encouragement des prestations fournies par les acteurs de la formation pratique des infirmiers {#sec_2}
##### **Art. 2** Planification des besoins {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--2}
Les cantons déterminent les besoins en places de formation pratique pour les infirmiers ES et HES (infirmiers). Ils tiennent compte à cet effet des places de formation et d’études existantes ainsi que de la planification cantonale des soins.

##### **Art. 3** Critères de calcul des capacités de formation {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--3}
Les cantons fixent les critères permettant de calculer les capacités de formation des organisations qui emploient des infirmiers, des hôpitaux et des établissements médico-sociaux (acteurs de la formation pratique des infirmiers). Ces critères sont notamment le nombre d’employés, la structure et l’offre de prestations.

##### **Art. 4** Plan de formation {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--4}
1. Quiconque fournit des prestations de formation pratique des infirmiers doit élaborer un plan de formation.
2. Le plan de formation expose notamment le cadre dans lequel la formation s’insère, les objectifs et les grands axes de la formation pratique ainsi que le nombre de places disponibles.
3. Il indique les éventuelles différences par rapport aux capacités de formation calculées selon les critères visés à l’art. 3.

##### **Art. 5** Contributions des cantons {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--5}
1. Les cantons accordent des contributions aux acteurs de la formation pratique des infirmiers pour leurs prestations de formation pratique. Ils déterminent pour chaque acteur les prestations imputables en tenant compte des critères définis à l’art. 3 et du plan de formation visé à l’art. 4.
2. Le montant des contributions visées à l’al. 1 s’élève au moins à la moitié des frais de formation moyens non couverts. Les frais de formation non couverts sont ceux pour lesquels les acteurs ne sont pas rémunérés, notamment par les prix et tarifs de l’assurance obligatoire des soins.
3. Les cantons tiennent compte des recommandations intercantonales pour le calcul des frais de formation moyens non couverts.

## **Section 3** Contributions aux écoles supérieures {#sec_3}
##### **Art. 6** {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--6}
1. Les cantons encouragent une augmentation conforme aux besoins du nombre de diplômes en soins infirmiers décernés dans leurs ES en leur accordant des contributions.
2. Ils tiennent compte de la planification des besoins visée à l’art. 2 et fixent les conditions, le montant des contributions et la procédure d’octroi.

## **Section 4** Aides à la formation {#sec_4}
##### **Art. 7** {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--7}
1. Les cantons encouragent l’accès à une filière de formation en soins infirmiers ES ou une filière d’études en soins infirmiers HES; à cet effet, ils accordent des aides à la formation aux personnes suivantes, afin qu’elles puissent suivre la formation en soins infirmiers ES ou en soins infirmiers HES tout en subvenant à leurs besoins:
a. celles qui sont domiciliées sur leur territoire;
b. celles qui leur sont rattachées du fait de leur statut de travailleur frontalier au sens de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes[^5]ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange[^6].
2. Les cantons fixent les conditions, l’étendue des aides à la formation et la procédure relative à leur octroi.

## **Section 5** Contributions fédérales {#sec_5}
##### **Art. 8** Principe et montant {#sec_5/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--8}
1. La Confédération alloue, dans les limites des crédits approuvés, des contributions annuelles aux cantons destinées à couvrir leurs dépenses pour l’accomplissement des tâches visées aux art. 5 à 7.
2. Le montant des contributions fédérales s’élève à la moitié au plus des contributions allouées par les cantons.
3. Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions fédérales. Il peut prévoir des contributions échelonnées, en tenant compte de l’adéquation des mesures cantonales.
4. Il fixe un plafond pour les contributions fédérales destinées aux aides à la formation visées à l’art. 7.
5. S’il est prévisible que les demandes excéderont les moyens disponibles, le Département fédéral de l’intérieur, en collaboration avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, dresse une liste de priorités, en veillant à assurer une répartition régionale équilibrée.

##### **Art. 9** Procédure {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--9}
1. Les demandes de contributions fédérales fondées sur les art. 5 et 7 doivent être déposées auprès de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les demandes de contributions fondées sur l’art. 6 auprès du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).
2. L’OFSP et le SEFRI peuvent faire appel à des experts pour examiner les demandes.

## **Section 6** Évaluation et surveillance {#sec_6}
##### **Art. 10** Évaluation {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--10}
Le Conseil fédéral évalue les effets de la présente loi sur le développement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et présente un rapport à l’intention du Parlement dans les six ans à compter de son entrée en vigueur.

##### **Art. 11** Surveillance {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--11}
Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi.

## **Section 7** Dispositions finales {#sec_7}
##### **Art. 12** Modification d’autres actes {#sec_7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--12}
La modification d’autres actes est réglée en annexe.

##### **Art. 13** Référendum, entrée en vigueur et durée de validité {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--13}
1. La présente loi est sujette au référendum.
2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3. La présente loi a une durée de validité de huit ans, sous réserve de l’al. 4.
4. L’art. 12, à l’exception des art. 36*a* , al. 3, et 39, al. 1^bis^, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)[^7](annexe, ch. 4) a une durée de validité illimitée. La durée de validité des art. 36*a* , al. 3, et art. 39, al. 1^bis^, LAMal (annexe, ch. 4) est de huit ans.

Date de l’entrée en vigueur:[^8]1^er^juillet 2024

(art. 12)
### Modification d’autres actes {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--811.22--annex-1}

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2022**  1498
[^3]: RS  **412.10**
[^4]: RS  **811.21**
[^5]: RS  **0.142.112.681**
[^6]: RS  **0.632.31**
[^7]: RS  **832.10**
[^8]: ACF du 8 mai 2024.