811.225

# Ordonnance relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers

du 8 mai 2024 (État le 1^er^juillet 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 8, al. 3 et 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers[^1],

arrête:

## **Chapitre 1** Dispositions générales {#chap_1}
##### **Art. 1** {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--1}
1. La présente ordonnance règle l’octroi de contributions fédérales aux cantons pour l’accomplissement de leurs tâches visées aux art. 5 à 7 de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers.
2. Les contributions fédérales ne sont pas un droit.

## **Chapitre 2** Contributions fédérales dans le domaine de la formation pratique et contributions fédérales aux aides cantonales à la formation {#chap_2}
### **Section 1** Contributions fédérales dans le domaine de la formation pratique des infirmiers {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 2** Conditions préalables {#chap_2/sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--2}
1. Des contributions fédérales sont allouées aux cantons pour leurs dépenses dans le domaine de la formation pratique d’infirmiers au sens de l’art. 5 de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers pour des prestations des acteurs du domaine destinées notamment:
a. à promouvoir et garantir des places de formation pratique;
b. à améliorer la qualité de la formation pratique.
2. Seules les dépenses qui ne sont pas déjà compensées au sens de l’art. 49*a* de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)[^2]peuvent être décomptées au titre de dépenses cantonales engagées pour des hôpitaux.

##### **Art. 3** Calcul {#chap_2/sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--3}
1. Les contributions fédérales s’élèvent à la moitié des contributions octroyées par les cantons.
2. Les contributions fédérales attribuées à partir du 1^er^janvier 2030 diminuent de 5 points de pourcentage par an.
3. Les al. 1 et 2 ont effet tant qu’aucune liste de priorités au sens de l’art. 8, al. 5, de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers n’a été établie.

### **Section 2** Contributions fédérales aux aides cantonales à la formation {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 4** Conditions préalables {#chap_2/sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--4}
1. Des contributions fédérales aux aides cantonales à la formation au sens de l’art. 7 de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers sont octroyées si les conditions suivantes sont réunies:
a. les cantons présentent l’effet attendu des aides à la formation, notamment la manière dont elles permettront d’encourager l’accès à la filière de formation écoles supérieures (ES) et à la filière d’études hautes écoles spécialisées (HES) en soins infirmiers;
b. les modèles cantonaux pour les aides à la formation garantissent que les étudiants qui ont besoin de soutien pour subvenir à leurs besoins reçoivent les aides en question.
2. Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement, les personnes admises à titre provisoire et celles bénéficiant d’une protection provisoire notamment font également partie des personnes domiciliées en Suisse au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers.

##### **Art. 5** Calcul et plafond de la contribution fédérale {#chap_2/sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--5}
1. La contribution fédérale correspond à la moitié de l’aide cantonale, sans dépasser 20 000 francs par personne et par an.
2. Les contributions fédérales attribuées à partir du 1^er^janvier 2030 diminuent de 5 points de pourcentage par an.
3. Les al. 1 et 2 ont effet tant qu’aucune liste de priorités au sens de l’art. 8, al. 5, de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers n’a été établie.

### **Section 3** Procédure {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 6** Demande {#chap_2/sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--6}
1. Le canton dépose une demande groupée pour l’ensemble des demandes de contributions visées dans les sections 1 et 2 auprès de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
2. La demande groupée peut être déposée une fois par an. L’OFSP communique à l’avance le délai applicable.
3. Toute demande de contributions fédérales dans le domaine de la formation pratique des infirmiers doit contenir notamment:
a. la preuve du respect des conditions préalables énoncées aux art. 2 à 5 de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et à l’art. 2 de la présente ordonnance;
b. le montant de la contribution demandé.
4. Toute demande de contributions fédérales aux aides cantonales à la formation doit contenir notamment:
a. la preuve du respect des conditions préalables énoncées à l’art. 7 de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et à l’art. 4 de la présente ordonnance;
b. le montant des aides à la formation et le nombre estimé d’étudiants qui ont besoin de soutien;
c. le montant de la contribution demandé.
5. L’OFSP peut définir dans un guide des modalités complémentaires concernant le dépôt de la demande. Il met des formulaires à la disposition des cantons pour la demande.

##### **Art. 7** Contrat {#chap_2/sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--7}
1. L’OFSP octroie les contributions fédérales sur la base d’un contrat de droit public au sens de l’art. 16, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)[^3].
2. Le contrat règle notamment:
a. les prestations cantonales à fournir;
b. le montant de la participation financière de la Confédération;
c. les modalités de paiement;
d. les conséquences de la non-exécution ou de l’exécution imparfaite des prestations par le canton;
e. les modalités du rapport annuel que les cantons doivent adresser à l’OFSP.
3. La procédure d’octroi des contributions fédérales est régie par les dispositions de la LSu.
4. L’art. 28 LSu s’applique par analogie à la procédure en cas de non-exécution ou d’exécution imparfaite des prestations par le canton.

##### **Art. 8** Rapport {#chap_2/sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--8}
1. Les cantons rendent compte chaque année à l’OFSP de l’utilisation des contributions fédérales dans un rapport. L’OFSP met à leur disposition un formulaire.
2. Il publie les rapports sous une forme appropriée sur Internet.

##### **Art. 9** Déclaration de modifications {#chap_2/sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--9}
Les cantons informent l’OFSP sans délai de toute modification substantielle des dépenses cantonales sur lesquelles se fondent les contributions fédérales ou des prestations convenues avec les acteurs du domaine.

## **Chapitre 3** Contributions fédérales aux cantons pour l’augmentation du nombre de diplômes en soins infirmiers dans les écoles supérieures {#chap_3}
##### **Art. 10** Mesures cantonales {#chap_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--10}
1. Les cantons veillent, sur la base de leur planification des besoins au sens de l’art. 2 de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, à l’élaboration de mesures visant à augmenter le nombre de diplômes en soins infirmiers dans leurs ES.
2. Les prestations financées par la Confédération qui sont visées à l’art. 53, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle[^4]ne sont pas considérées comme des mesures au sens de l’al. 1.

##### **Art. 11** Calcul {#chap_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--11}
1. Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) calcule le montant auquel chaque canton a droit pour l’ensemble de la période d’encouragement sur la base du besoin en places de formation dans les ES qui est attesté dans la planification des besoins.
2. Le montant des contributions fédérales correspond à la moitié de celui des contributions octroyées par les cantons aux ES.

##### **Art. 12** Demande {#chap_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--12}
1. Le canton peut déposer sa demande de contributions fédérales en tout temps. Il doit toutefois la déposer au plus tard un an avant l’expiration de la durée de validité de la présente ordonnance.
2. Plusieurs cantons peuvent déposer une demande commune.
3. La demande doit comprendre notamment:
a. la preuve que les conditions énoncées à l’art. 6 de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers sont remplies et que des mesures au sens de l’art. 10, al. 1, de la présente ordonnance ont été élaborées;
b. le montant de la contribution fédérale demandée.
4. Le SEFRI peut définir dans un guide d’autres modalités relatives au dépôt des demandes. Il met des formulaires à la disposition des cantons pour la demande.

##### **Art. 13** Contrat {#chap_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--13}
1. Le SEFRI octroie les contributions fédérales sur la base d’un contrat de droit public au sens de l’art. 16, al. 2, LSu[^5].
2. Le contrat règle notamment:
a. les prestations à fournir par le canton, en particulier les mesures à mettre en œuvre et les indicateurs de prestations qui s’y rapportent;
b. le montant de la participation financière de la Confédération;
c. la durée du contrat;
d. les modalités de paiement;
e. les conséquences en cas de non-exécution ou d’exécution imparfaite des prestations par le canton;
f. les modalités du rapport que les cantons doivent adresser au SEFRI.
3. Le contrat est à durée déterminée. Il peut être adapté et prolongé d’un commun accord entre les parties, au plus tard jusqu’à la fin de la durée de validité de la de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers.
4. La procédure d’octroi des contributions fédérales est régie par les dispositions de la LSu.
5. L’art. 28 LSu régit par analogie la procédure en cas de non-exécution ou d’exécution imparfaite des prestations par le canton.

##### **Art. 14** Interlocuteur cantonal {#chap_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--14}
1. Chaque canton désigne un interlocuteur pour le SEFRI.
2. Si plusieurs cantons se regroupent, ils désignent un interlocuteur unique.

##### **Art. 15** Rapport {#chap_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--15}
1. Les cantons rendent compte chaque année au SEFRI de l’utilisation des contributions fédérales dans un rapport. Celui-ci met à leur disposition un formulaire.
2. Il publie les rapports sur Internet sous une forme appropriée.

##### **Art. 16** Annonce de modifications {#chap_3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--16}
Les cantons informent le SEFRI sans délai de toute modification substantielle des mesures et des projets cantonaux qui bénéficient de contributions fédérales.

## **Chapitre 4** Dispositions finales {#chap_4}
##### **Art. 17** Modification d’un autre acte {#chap_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--17}
…[^6]

##### **Art. 18** Entrée en vigueur et durée de validité {#chap_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--811.225--18}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^juillet 2024 et a effet jusqu’au 30 juin 2032.

[^1]: RS  **811.22**
[^2]: RS  **832.10**
[^3]: RS  **616.1**
[^4]: RS  **412.10**
[^5]: RS  **616.1**
[^6]: La mod. peut être consultée auRO  **2024**  219.