813.113.11

# Ordonnance du DFI relative à la personne de contact pour les produits chimiques

du 28 juin 2005 (État le 1^er^juillet 2015)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l’art. 59, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)[^1],[^2]

arrête:

##### **Art. 1** Mission {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--813.113.11--1}
La personne de contact pour les produits chimiques (personne de contact) désignée en vertu de l’art. 25, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques[^3]a pour mission d’assurer les échanges d’information entre l’entreprise ou l’établissement d’enseignement et les autorités d’exécution compétentes. Elle doit veiller à ce que:
a. les directives des autorités d’exécution compétentes soient transmises aux services responsables de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement;
b. les autorités d’exécution compétentes reçoivent tous les renseignements nécessaires à l’exécution de la législation sur les produits chimiques.

##### **Art. 2** Exigences {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--813.113.11--2}
1. La personne de contact doit avoir une vue d’ensemble des substances et des préparations utilisées dans l’entreprise ou l’établissement d’enseignement. Elle doit connaître les obligations découlant de la législation sur les produits chimiques du fait de cette utilisation pour l’entreprise ou l’établissement d’enseignement.
2. Si l’entreprise ou l’établissement d’enseignement doit, à titre de fabricant, satisfaire à des obligations découlant de la législation sur les produits chimiques, la personne de contact doit être en mesure d’indiquer quelles sont les personnes chargées de satisfaire à ces obligations au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement.
3. Les obligations visées à l’al. 2 découlent des dispositions suivantes:
a. titres 2 et 3 OChim;
b. chap. 5 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)[^4];
c.[^5] chap. 6 de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires[^6];
d. section 2 de l’ordonnance PIC du 10 novembre 2004[^7].
4. La personne de contact doit être en mesure d’indiquer quelles sont, au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement, les personnes qui possèdent les connaissances techniques requises par l’art. 66, al. 1, OChim si l’entreprise ou l’établissement d’enseignement remet des substances ou des préparations:[^8]
a.[^9] des groupes 1 ou 2 définis à l’annexe 5 OChim;
b. destinées à l’autodéfense.[^10]
5. Si, dans l’entreprise ou l’établissement d’enseignement, des personnes exercent des activités en relation avec des substances ou des préparations soumises au régime du permis au sens de l’art. 7, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques[^11], la personne de contact doit être en mesure d’indiquer quelles personnes sont titulaires des permis correspondants.

##### **Art. 3** Obligation d’annoncer {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--813.113.11--3}
1. Les entreprises et les établissements d’enseignement doivent annoncer spontanément la personne de contact aux autorités cantonales d’exécution:
a.[^12] lorsqu’ils doivent établir une fiche de données de sécurité en vertu de l’art. 19 OChim;
b.[^13] …
c.[^14] lorsqu’ils remettent à des tiers, à titre commercial, des substances ou des préparations des groupes 1 ou 2 définis à l’annexe 5 OChim ou des substances ou des préparations destinées à l’autodéfense et qu’ils doivent employer à cet effet des personnes possédant des connaissances techniques au sens de l’art. 66, al. 1, OChim;[^15]
d. lorsqu’ils utilisent, à titre professionnel ou commercial, les substances ou préparations suivantes:
        1. les fumigants,
        2. les produits de protection du bois utilisés sur mandat de tiers pour la préservation ou le traitement du bois dans les immeubles d’habitation (étages en toiture),
        3. les produits biocides des types de produits 14 (rodenticides) et 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes) au sens de l’annexe 10 OPBio[^16]sur mandat de tiers, ou
        4. les agents désinfectants servant au traitement de l’eau des piscines publiques.
2. La remise de carburants à moteur à la pompe n’est pas soumise à l’obligation d’annoncer visée à l’al. 1.
3. Les autres entreprises et établissements d’enseignement qui utilisent des substances ou des préparations dangereuses doivent annoncer la personne de contact aux autorités cantonales d’exécution lorsque celles-ci l’exigent.

##### **Art. 4** Forme et contenu de l’annonce {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--813.113.11--4}
1. L’entreprise ou l’établissement d’enseignement doit annoncer à l’autorité cantonale d’exécution compétente la personne désignée comme personne de contact au moyen des formules imprimées ou électroniques prévues à cet effet.
2. L’annonce doit comporter les données suivantes:
a. les nom et adresse de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement;
b. le nom de la personne de contact ainsi que sa fonction au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement;
c. le motif déterminant selon l’art. 3, al. 1, en vertu duquel l’entreprise ou l’établissement d’enseignement a l’obligation d’annoncer la personne de contact.
3. L’entreprise ou l’établissement d’enseignement est tenu d’annoncer dans les 30 jours toute modification des éléments d’information visés à l’al. 2.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--813.113.11--5}

##### **Art. 6** Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--813.113.11--6}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^août 2005.

[^1]: RS  **813.11**
[^2]: Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2015 (RO  **2015**  1981).
[^3]: RS  **813.1**
[^4]: RS  **813.12**
[^5]: Nouvelle teneur selon l’art. 85 ch. 1 de l’O du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2011 (RO  **2010**  2331).
[^6]: RS  **916.161**
[^7]: RS  **814.82**
[^8]: Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2015 (RO  **2015**  1981).
[^9]: Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2015 (RO  **2015**  1981).
[^10]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2012 (RO  **2012**  6155).
[^11]: RS  **814.81**
[^12]: Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2015 (RO  **2015**  1981).
[^13]: Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, avec effet au 1^er^déc. 2012 (RO  **2012**  6155).
[^14]: Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2015 (RO  **2015**  1981).
[^15]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2012 (RO  **2012**  6155).
[^16]: RS  **813.12**