814.501.43

# Ordonnance du DFI sur la dosimétrie individuelle et la dosimétrie de l’environnement

(Ordonnance sur la dosimétrie, ODos)

du 29 janvier 2026 (État le 1^er^mars 2026)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),<br />en accord avec l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire,

vu les art. 53, al. 4, 61, al. 4 et 5, 77, 167, al. 4, et 191, al. 5, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)[^1],

arrête:

## **Chapitre 1** Dispositions générales {#chap_1}
##### **Art. 1** Objet {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--1}
La présente ordonnance régit les dispositions techniques concernant la dosimétrie individuelle et celle de l’environnement, notamment les exigences relatives aux systèmes dosimétriques, à l’exécution de la dosimétrie et à la détermination des doses.

##### **Art. 2** Définitions {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--2}
Les définitions applicables à la présente ordonnance sont celles figurant à l’art. 2 et aux annexes 1 et 4 ORaP ainsi qu’à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

##### **Art. 3** Surveillance {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--3}
Les autorités habilitées à agréer conformément à l’art. 68 ORaP exercent la surveillance sur les services de dosimétrie individuelle.

##### **Art. 4** Objet de l’agrément d’un service de dosimétrie individuelle {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--4}
L’agrément d’un service de dosimétrie individuelle concerne les aspects suivants:
a. détermination des grandeurs de mesure;
b. types de rayonnement et radionucléides mesurés;
c. méthodes de mesure utilisées;
d. spécifications techniques des systèmes de dosimétrie;
e. format de l’annonce des doses.

##### **Art. 5** Publication de l’agrément {#chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--5}
Les autorités habilitées à agréer publient la liste des services de dosimétrie individuelle agréés.

##### **Art. 6** Mesure des composantes principales de la dose {#chap_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--6}
1. S’il peut être démontré que, pour une personne, la dose efficace due à un type de rayonnement ne peut être supérieure à 10 % de la dose annuelle totale, on peut renoncer, avec l’accord de l’autorité de surveillance, à la détermination individuelle de la composante du rayonnement concernée.
2. Pour les travaux effectués dans les zones visées à l’art. 82 ORaP, on peut, avec l’accord de l’autorité de surveillance, renoncer à déterminer la dose efficace résultant d’une incorporation pour les radionucléides qui, ensemble, ne sont pas susceptibles d’entraîner une dose individuelle totale supérieure à 1 mSv par an.
3. Lorsque, dans un secteur de travail au sens de l’art. 81 ORaP, le volume annuel d’utilisation dépasse 200 fois la limite d’autorisation (LA) dans le cadre de la manipulation de sources radioactives non scellées, ou 20 LA lorsqu’il s’agit de travaux avec des sources volatiles ou gazeuses, il faut procéder à une surveillance d’incorporation conformément à l’art. 33. L’autorité de surveillance peut fixer des valeurs plus élevées dans un secteur de travail si des mesures de protection visant à réduire le risque d’incorporation sont disponibles.

##### **Art. 7** Dosimétrie des personnes astreintes en cas d’augmentation de la radioactivité {#chap_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--7}
1. Les valeurs de dose déterminées pour les personnes astreintes sont consignées et tenues à la disposition de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
2. La dosimétrie peut être effectuée par un service de dosimétrie individuelle agréé.
3. Si l’on soupçonne une incorporation, il faut procéder à une surveillance d’incorporation conformément à l’art. 33.
4. Dans des champs de rayonnement suffisamment connus, on peut renoncer à une mesure individuelle de la dose à condition que celle-ci soit déterminée par calcul.

##### **Art. 8** But de la dosimétrie de l’environnement {#chap_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--8}
Afin de garantir la protection de la population, la dosimétrie de l’environnement est utilisée pour déterminer l’équivalent de dose ambiant*H* *(10) à l’extérieur des secteurs surveillés et contrôlés d’une entreprise, dans le but:
a. de détecter le rayonnement direct et le rayonnement réfléchi ou diffusé émis par les entreprises;
b. de déterminer les écarts par rapport au rayonnement du bruit de fond naturel dû à la présence de substances radioactives dans l’environnement ou au rayonnement cosmique;
c. d’estimer la répartition de la dose dans l’environnement après une défaillance.

## **Chapitre 2** Irradiation externe des personnes {#chap_2}
### **Section 1** Exécution de la dosimétrie {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 9** Port du dosimètre du corps entier {#chap_2/sec_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--9}
1. Le dosimètre du corps entier doit être porté au niveau de la poitrine; les femmes enceintes le portent au niveau de l’abdomen.
2. Il doit être porté conformément aux instructions du service de dosimétrie individuelle qui l’a fourni.
3. Pour une situation particulière, l’autorité de surveillance peut prescrire une autre façon de le porter.

##### **Art. 10** Port de plusieurs dosimètres {#chap_2/sec_1/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--10}
1. Les personnes surveillées doivent porter plusieurs dosimètres quand la valeur de dose indiquée par un seul dosimètre n’est pas représentative de la dose efficace à cause de l’inhomogénéité du champ de rayonnement.
2. L’autorité de surveillance fixe, dans le cas particulier, comment:
a. la dose efficace doit être déterminée sur la base des doses corporelles partielles;
b. le service de dosimétrie individuelle doit communiquer les résultats.
3. Les personnes professionnellement exposées aux radiations travaillant en radiologie interventionnelle doivent, conformément à l’art. 11, porter un deuxième dosimètre du corps entier lorsqu’elles se tiennent à proximité immédiate du patient.
4. Lors d’activités en radiologie interventionnelle, le titulaire de l’autorisation réalise une étude de poste pour toutes les personnes présentes, mais qui ne se tiennent pas à proximité immédiate du patient. Cette étude comprend une estimation individuelle de la dose, effectuée à l’aide de deux dosimètres conformément à l’art. 11. Elle est répétée si la situation d’exposition d’une personne change. Sur la base des doses mesurées au-dessus du tablier, il est décidé s’il est nécessaire de mettre en place une surveillance de routine des personnes concernées au moyen de deux dosimètres.
5. L’autorité de surveillance peut exiger, dans le cas particulier, que plusieurs dosimètres soient portés pour d’autres activités.

##### **Art. 11** Port d’un tablier de radioprotection {#chap_2/sec_1/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--11}
1. Le dosimètre doit être porté sous le tablier de radioprotection, au niveau de la poitrine, ou au niveau de l’abdomen pour les femmes enceintes. Lors de l’utilisation d’un deuxième dosimètre, celui-ci doit être porté sur le tablier de radioprotection, au niveau de la poitrine. Il doit porter un signe distinctif apposé par le service de dosimétrie individuelle.
2. L’équivalent de dose individuel total se calcule avec deux dosimètres comme suit:
 *H* ~total~(10) =*H* ~sous~(10) +*a* ∙*H* ~sur~(10)
 *H* ~total~(0,07) =*H* ~sous~(0,07) +*H* ~sur~(0,07)

où*H* ~sous~représente la dose indiquée par le dosimètre placé sous le tablier de radioprotection et*H* ~sur~celle du dosimètre placé sur le tablier de radioprotection, et*a* = 0,1, lorsque le tablier de radioprotection ne protège pas la glande thyroïde, ou*a* = 0,05, si le tablier la protège.
3. Le titulaire de l’autorisation annonce au service de dosimétrie individuelle:
a. les personnes pour lesquelles un deuxième dosimètre est nécessaire;
b. si ces personnes portent une protection de la glande thyroïde.
4. Le service de dosimétrie individuelle calcule l’équivalent de dose individuel total et notifie les valeurs de*H* ~sous~,*H* ~sur~et*H* ~total~au titulaire de l’autorisation et au registre dosimétrique central.

##### **Art. 12** Surveillance de la dose équivalente au cristallin {#chap_2/sec_1/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--12}
1. La dose équivalente au cristallin est déterminée à l’aide:
a. d’un dosimètre du cristallin et de l’équivalent de dose individuel au cristallin*H* ~p~(3), ou
b. d’un dosimètre du corps entier et de l’équivalent de dose individuel en surface*H* ~p~(0,07).
2. Pour les personnes professionnellement exposées aux radiations dans des champs de rayonnement inhomogènes:
a. le port d’un deuxième dosimètre du corps entier sur le tablier ou d’un dosimètre du cristallin est obligatoire si la dose au cristallin peut dépasser 15 mSv par année civile;
b. le port d’un dosimètre du cristallin est obligatoire si la dose de 15 mSv par année civile est dépassée.
3. L’autorité de surveillance peut exiger, dans le cas particulier, que les personnes professionnellement exposées aux radiations dans des champs de rayonnement inhomogènes pour lesquels l’équivalent de dose individuel en surface n’est pas représentatif de l’équivalent de dose au cristallin portent un dosimètre du cristallin.
4. Le dosimètre du cristallin doit être porté aussi près que possible du cristallin le plus exposé, éventuellement sous des lunettes ou une visière de protection.
5. Par dérogation à l’al. 4, l’autorité de surveillance peut autoriser le port du dosimètre sur les lunettes ou la visière de protection. Le facteur de correction individuel doit être déterminé conformément à l’art. 13, al. 1.

##### **Art. 13** Calcul et notification de la dose au cristallin {#chap_2/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--13}
1. L’expert en radioprotection détermine, avec l’accord de l’autorité de surveillance, un facteur de correction individuel correspondant à*f* ~C~≤ 1 et le communique au service de dosimétrie individuelle lorsque le travailleur porte:
a. des lunettes ou une visière de protection ainsi qu’un dosimètre pour le corps entier;
b. un dosimètre pour le cristallin sur les lunettes ou la visière de protection.
2. Le service de dosimétrie individuelle calcule et notifie la dose équivalente individuelle au cristallin, conformément à l’art. 69 ORaP, comme suit, sachant que les valeurs*H* ~total~(0,07),*H* ~sous~(0,07) et*H* ~sur~(0,07) sont déterminées conformément à l’art. 11, al. 2:
a. pour un dosimètre du cristallin:*H* ~cristallin~=*H* ~p~(3);
b. pour un dosimètre du cristallin sur les lunettes ou la visière de protection:*H* ~cristallin~=*f* ~C~**H* ~p~(3);
c. pour un dosimètre du corps entier sans lunettes ou visière de protection:*H* ~cristallin~=*H* ~p~(0,07);
d. pour deux dosimètres du corps entier sans lunettes ou visière de protection:*H* *~cristallin~* =*H* ~total~(0,07);
e. pour un dosimètre du corps entier avec lunettes ou visière de protection:*H* ~cristallin~=*f* ~C~**H* ~p~(0,07);
f. pour deux dosimètres du corps entier avec tablier de radioprotection et lunettes ou visière de protection:*H* *~cristallin~* =*H* ~sous~(0,07) +*f* ~C~**H* ~sur~(0,07).

##### **Art. 14** Dosimètre des extrémités {#chap_2/sec_1/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--14}
1. Lors d’activités impliquant des sources de rayonnement qui peuvent conduire à des doses élevées au niveau des extrémités, le port d’un dosimètre des extrémités est obligatoire. Cela vaut en particulier pour les activités suivantes:
a. manipulation dans des secteurs de travail de sources γ d’un volume annuel d’utilisation de plus de 200 LA;
b. manipulation dans des secteurs de travail de sources β d’une énergie maximale supérieure à 1 MeV et d’un volume annuel d’utilisation de plus de 200 LA;
c. examens de radiologie interventionnelle dans le domaine des doses élevées;
d. travaux de réglage sur des installations de rayons X analytiques;
e. activités pouvant conduire à une dose aux extrémités supérieure à 25 mSv par an.
2. L’autorité de surveillance peut exiger, dans le cas particulier, le port d’un dosimètre des extrémités lorsqu’il existe des indices concrets laissant supposer que l’exposition réelle n’est pas suffisamment évaluée.
3. Le dosimètre des extrémités est porté à l’endroit où la dose la plus élevée est attendue. Il est orienté vers la source de rayonnement.

##### **Art. 15** Détermination de la dose équivalente aux mains lors de la manipulation de sources de rayonnement {#chap_2/sec_1/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--15}
1. Lors de la manipulation de sources non scellées, la dose équivalente aux mains est calculée comme suit, à partir de l’équivalent de dose indiqué par le dosimètre-bague et d’un facteur de correction:
 *H* ~extr.~*= f* ~E~** H* ~p~(0,07)

où*H* ~p~(0,07) est l’équivalent de dose indiqué par le dosimètre-bague et*f* ~E~le facteur de correction. Sauf indication contraire, le facteur de correction*f* ~E~vaut 5.
2. Si des sources scellées sont manipulées directement avec les mains, il faut également appliquer un facteur de correction*f* ~E~= 5.
3. Avec l’accord de l’autorité de surveillance, le titulaire de l’autorisation peut déterminer à l’aide de mesures appropriées des facteurs individuels de correction et les appliquer.
4. L’expert en radioprotection communique au service de dosimétrie individuelle les personnes qui travaillent avec des sources non scellées ou scellées, ainsi que les facteurs de correction qui leur sont attribués.
5. Le service de dosimétrie individuelle calcule la dose équivalente individuelle aux extrémités et notifie les valeurs de*H* ~p~(0,07),*f* ~E~et*H* ~extr.~au titulaire de l’autorisation et au registre dosimétrique central conformément à l’art. 69 ORaP.

##### **Art. 16** Dosimètres individuels actifs utilisés en tant que deuxièmes dosimètres {#chap_2/sec_1/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--16}
L’autorité de surveillance peut, dans le cas particulier, exiger le port de dosimètres individuels actifs (DIA), notamment:
a. lorsqu’un contrôle en continu de l’exposition des personnes présentes dans le champ de rayonnement doit être assuré;
b. lorsque des mesures doivent être prises en cas d’atteinte ou de dépassement des seuils d’alarme;
c. lorsque les personnes exposées aux radiations doivent être sensibilisées et informées en temps réel au sujet de la dose qu’elles reçoivent durant leur activité;
d. lorsque le comportement des personnes exposées dans le champ de rayonnement doit être optimisé afin de réduire les doses individuelle et collective;
e. lorsqu’une surveillance dosimétrique continue est indiquée pour s’assurer du respect de la limite de dose pour l’enfant à naître, conformément à l’art. 57, al. 2, ORaP.

##### **Art. 17** Prolongation de la période de mesure {#chap_2/sec_1/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--17}
Il est possible, avec l’accord de l’autorité de surveillance, de prolonger la période de mesure au-delà d’un mois, conformément à l’art. 61, al. 3, let. a, ORaP, notamment:
a. lorsque les personnes concernées sont également surveillées à l’aide de DIA, ou
b. lorsqu’une dosimétrie d’ambiance, avec indication du débit de dose ou possibilité d’alarme, est effectuée.

##### **Art. 18** Enregistrement des résultats du DIA {#chap_2/sec_1/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--18}
Les résultats du DIA doivent être consignés de manière nominative à l’issue de chaque intervention.

### **Section 2** Exigences techniques auxquelles doivent répondre les systèmes de dosimétrie {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 19** Exigences générales {#chap_2/sec_2/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--19}
Les systèmes de mesure visés par l’art. 66, al. 2, let. d, ORaP doivent permettre la détermination des grandeurs opérationnelles pour la dosimétrie individuelle en cas d’irradiation externe définies à l’annexe 4 ORaP.

##### **Art. 20** Exigences dans les conditions de routine {#chap_2/sec_2/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--20}
L’écart de la valeur de la dose*H* ~m~, déterminée dans les conditions de routine, par rapport à la valeur de référence*H* ~t~de la grandeur opérationnelle doit respecter les valeurs limites répondant à l’état actuel de la science et de la technique, telles qu’elles sont notamment décrites dans la norme ISO[^2]14146[^3].

##### **Art. 21** Exigences en vue de l’agrément {#chap_2/sec_2/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--21}
1. Les systèmes de dosimétrie doivent satisfaire aux exigences des annexes 2 à 5.
2. Ils doivent répondre aux exigences fixées pour le lieu d’utilisation.
3. L’écart entre la valeur de dose déterminée par l’ensemble du système et la valeur de référence, dans les conditions de référence fixées à l’art. 25, ne doit pas dépasser 10 %.
4. Si les dosimètres sont portés dans un champ de rayonnement connu sensiblement différent du champ de référence, l’autorité habilitée à agréer peut autoriser, dans le cas particulier, l’application d’un facteur de normalisation relatif aux conditions de référence.
5. L’autorité habilitée à agréer peut autoriser une dérogation aux exigences prévues aux annexes 2 à 5. Le responsable du service de dosimétrie individuelle doit alors démontrer:
a. que son système de dosimétrie est utilisé dans des champs de rayonnement qui ne fournissent une contribution de dose significative que dans un domaine particulier d’énergie;
b. qu’en se basant sur des principes physiques ou des mesures techniques, le dépassement d’une dose maximale donnée n’est pas possible au cours de l’exposition aux rayonnements, ou
c. que lors de l’utilisation spécifique du dosimètre, les exigences de la norme ISO 14146[^4]sont respectées.

##### **Art. 22** Exigences supplémentaires pour l’agrément de DIA {#chap_2/sec_2/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--22}
1. Un DIA doit être soumis à un essai de type conforme aux règles reconnues de la technique.
2. Le service de dosimétrie individuelle doit prendre les mesures et les dispositions appropriées pour garantir que les données dosimétriques ne puissent pas être effacées, manipulées, modifiées ou altérées avant leur transfert dans sa banque de données.
3. Le service de dosimétrie individuelle effectue des audits réguliers afin de vérifier le bon fonctionnement des dosimètres.

##### **Art. 23** Exigences auxquelles doivent répondre les DIA utilisés en tant que deuxièmes dosimètres {#chap_2/sec_2/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--23}
Les exigences concernant les DIA supplémentaires visées à l’art. 16 sont fixées par l’autorité de surveillance en fonction des applications concrètes. Elles comprennent:
a. les exigences minimales concernant la mesure;
b. l’étalonnage et le rattachement métrologique;
c. le réglage des seuils d’alarme;
d. l’assurance de qualité.

##### **Art. 24** Mesures d’intercomparaison {#chap_2/sec_2/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--24}
1. Lors des mesures d’intercomparaison visées à l’art. 70, al. 2, ORaP, la précision de mesure dans les conditions de référence fixées à l’art. 25 doit être contrôlée.
2. Si les valeurs de dose déterminées par l’ensemble du système, dans les conditions de référence, s’écartent de plus de 10 % de la valeur de référence, le service de dosimétrie individuelle établit la raison de l’écart et effectue au besoin une nouvelle calibration du système dosimétrique.
3. Si des tests complémentaires sont effectués à l’occasion d’intercomparaisons, les exigences fixées aux art. 20 et 21 doivent être satisfaites.

### **Section 3** Définitions et conditions techniques {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 25** Conditions de référence {#chap_2/sec_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--25}
Les conditions de référence sont définies sur le fantôme d’irradiation décrit à l’art. 26, dans la plage de doses comprise entre 3 et 10 mSv, pour les champs de rayonnement suivants:
a. pour les photons: source de césium-137;
b. pour les électrons: source de strontium-90/yttrium-90;
c. pour les neutrons: source d’américium-béryllium.

##### **Art. 26** Définition du fantôme d’irradiation {#chap_2/sec_3/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--26}
1. Le fantôme d’irradiation pour la dosimétrie individuelle permettant de mesurer l’équivalent de dose individuel en surface*H* ~p~(0,07) et l’équivalent de dose individuel en profondeur*H* ~p~(10) correspond au fantôme ISO plaque spécifié dans la norme ISO 4037-3[^5].
2. Le fantôme d’irradiation pour la dosimétrie du cristallin permettant de mesurer l’équivalent de dose individuel au cristallin*H* ~p~(3) correspond au fantôme ISO cylindre spécifié dans la norme ISO 4037-3.
3. Les fantômes d’irradiation pour la dosimétrie des extrémités permettant de mesurer l’équivalent de dose individuel aux extrémités*H* ~p~(0,07) correspondent aux fantômes ISO rondin et colonne spécifiés dans la norme ISO 4037-3.

##### **Art. 27** Grandeurs de mesure {#chap_2/sec_3/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--27}
1. Les grandeurs opérationnelles de la dosimétrie individuelle doivent être déduites, à l’aide de coefficients de conversion définis à l’art. 29, des grandeurs de mesure suivantes:
a. *kerma* dans l’air (*K* ~a~) pour les photons;
b. dose absorbée dans l’air (*D* ~a~) ou fluence (*Φ* ) pour les électrons;
c. fluence (*Φ* ) pour les neutrons.
2. La traçabilité des systèmes de mesure par rapport aux normes nationales ou internationales est effectuée par le biais des grandeurs mentionnées à l’al. 1.

##### **Art. 28** Géométrie d’irradiation {#chap_2/sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--28}
La géométrie d’irradiation doit être conforme aux normes ISO 4037[^6](rayonnement photonique), ISO 8529[^7](rayonnement neutronique) et ISO 6980[^8](rayonnement bêta).

##### **Art. 29** Champs de rayonnement de référence et coefficients de conversion {#chap_2/sec_3/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--29}
Les champs de rayonnement de référence et les coefficients de conversion doivent être conformes aux normes ISO 4037[^9](rayonnement photonique), ISO 8529[^10](rayonnement neutronique) et ISO 6980[^11](rayonnement bêta).

##### **Art. 30** Conditions pour le contrôle {#chap_2/sec_3/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--30}
Le contrôle de la dépendance énergétique et directionnelle et celui de la reproductibilité est effectué conformément aux méthodes décrites dans les normes IEC[^12]62387[^13]pour les dosimètres passifs et IEC 61526[^14]pour les dosimètres actifs. Pour les dosimètres neutroniques passifs, la norme ISO 21909[^15]est appliquée. Des dérogations aux normes peuvent être accordées par l’autorité habilitée à agréer lorsque leur application n’est pas techniquement possible, pertinente ou appropriée.

##### **Art. 31** Fading {#chap_2/sec_3/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--31}
1. L’effet de*fading* sur la valeur de dose est déterminé sur une période de mesure.
2. Le contrôle est effectué conformément aux méthodes décrites dans la norme IEC 62387[^16]pour les dosimètres passifs. Pour les dosimètres neutroniques passifs, la norme ISO 21909[^17]. Des dérogations aux normes peuvent être accordées par l’autorité habilitée à agréer lorsque leur application n’est pas techniquement possible, pertinente ou appropriée.

##### **Art. 32** Arrondissement des valeurs de dose {#chap_2/sec_3/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--32}
1. Dans le cadre de la détermination officielle de la dose, les services de dosimétrie individuelle arrondissent les valeurs de mesure en mSv à un chiffre après la virgule, après soustraction du rayonnement du bruit de fond.
2. Par dérogation, dans le domaine des faibles doses (< 0,1 mSv), les valeurs de mesure des dosimètres individuels pour le rayonnement photonique sont arrondies à 0 lorsqu’elles sont inférieures à 0,075 mSv, et à 0,1 lorsqu’elles sont égales ou supérieures à 0,075 mSv.

## **Chapitre 3** Contamination interne des personnes {#chap_3}
### **Section 1** Exécution de la dosimétrie {#chap_3/sec_1}
##### **Art. 33** Méthode de mesure pour la surveillance d’incorporation {#chap_3/sec_1/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--33}
1. La surveillance d’incorporation est effectuée:
a. à l’aide d’une mesure de tri réalisée par l’entreprise, ou
b. à l’aide d’une mesure d’incorporation effectuée par un service de dosimétrie individuelle agréé.
2. Les résultats des mesures de tri ne sont pas utilisés pour déterminer une dose.
3. …[^18]
4. L’OFSP, en accord avec l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, publie des informations spécifiques aux radionucléides concernant les méthodes de mesure pour les radionucléides les plus fréquemment utilisés.
5. Si une mesure d’incorporation est réalisée, le service de dosimétrie individuelle évalue la dose efficace engagée et la notifie conformément à l’art. 69 ORaP.

##### **Art. 34** {#chap_3/sec_1/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--34}

##### **Art. 35** Mesure d’incorporation {#chap_3/sec_1/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--35}
1. La mesure d’incorporation est réalisée à l’aide:
a. d’une méthode in vivo (mesure de l’activité des radionucléides dans l’organisme), ou
b. d’une méthode in vitro (mesure de l’activité des radionucléides dans les excrétions).
2. Le choix de la méthode de mesure dépend des caractéristiques physico-chimiques et radiologiques des radionucléides, de leur période biologique et des voies d’exposition.
3. Le titulaire de l’autorisation est responsable de l’exécution des mesures d’incorporation conformément aux instructions du service de dosimétrie individuelle agréé.

##### **Art. 36** Mélanges de radionucléides {#chap_3/sec_1/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--36}
1. Lorsque l’on peut admettre qu’une composition de radionucléides est stable, on peut limiter la surveillance de l’incorporation à un radionucléide directeur.
2. La détermination de la dose à partir des mesures du radionucléide directeur doit être documentée.

##### **Art. 37** Mesure de la concentration d’activité dans l’air ambiant {#chap_3/sec_1/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--37}
Si une surveillance individuelle de l’incorporation n’est pas appropriée dans certains cas, il est possible, avec l’accord de l’autorité de surveillance, de contrôler l’incorporation en mesurant la concentration d’activité dans l’air ambiant.

##### **Art. 38** Radionucléides particuliers {#chap_3/sec_1/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--38}
En l’absence d’un service de dosimétrie individuelle agréé pour mesurer l’incorporation, l’autorité de surveillance définit, en concertation avec le titulaire de l’autorisation, les méthodes appropriées pour mesurer l’incorporation.

##### **Art. 39** Détermination de la dose de radon {#chap_3/sec_1/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--39}
1. Lors d’une exposition au radon au sens de l’art. 51, al. 2, ORaP, la détermination de la dose est réalisée par un service de dosimétrie individuelle agréé pour le radon.
2. La détermination de la dose s’effectue conformément à l’annexe 7.
3. La dose de radon est déterminée au moins tous les six mois.
4. L’autorité de surveillance définit le facteur d’équilibre*F* .
5. Lorsque la valeur fixée à l’al. 4 ne reflète pas les conditions de travail réelles, le titulaire de l’autorisation peut, avec l’accord de l’autorité de surveillance, déterminer un facteur d’équilibre*F* spécifique au poste de travail à l’aide de mesures appropriées.

### **Section 2** Agrément des services de dosimétrie individuelle {#chap_3/sec_2}
##### **Art. 40** Agrément des services de dosimétrie individuelle pour l’incorporation {#chap_3/sec_2/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--40}
1. L’agrément d’un service de dosimétrie individuelle pour l’incorporation au sens des art. 66 à 68 ORaP concerne des radionucléides définis.
2. et^3^…[^19]
4. Lorsqu’un service de dosimétrie individuelle pour l’incorporation détermine une dose efficace engagée, celle-ci doit être notifiée conformément à l’art. 69 ORaP. Les détails relatifs à la méthode de calcul doivent également être fournis.

##### **Art. 41** Agrément des services de dosimétrie individuelle pour l’incorporation de radon {#chap_3/sec_2/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--41}
1. L’autorité habilitée à agréer peut agrée un service de dosimétrie individuelle pour mettre en œuvre d’un système de dosimétrie du radon permettant de déterminer les doses.
2. Le système de dosimétrie du radon doit répondre aux exigences techniques correspondant à l’état de la science et de la technique.
3. Le service de dosimétrie individuelle notifie au registre dosimétrique central, en vertu de l’art. 69 ORaP, la dose efficace déterminée conformément à l’art. 39, al. 2. Les détails relatifs à la méthode de calcul doivent également être fournis.

### **Section 3** Modèles standard pour les calculs {#chap_3/sec_3}
##### **Art. 42** {#chap_3/sec_3/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--42}
1. Le calcul standard de la dose efficace engagée est effectué selon les indications fournies à l’annexe 6.
2. Les données spécifiques aux radionucléides utilisées pour ce calcul doivent être conformes aux recommandations de la Commission internationale de protection radiologique[^20].
3. Pour le calcul de la dose, dans des conditions normales, on admet que l’incorporation a eu lieu au milieu de l’intervalle de surveillance. Lorsque l’on connaît le moment de l’incorporation, on doit en tenir compte dans le calcul.
4. Si l’on démontre que la substance radioactive, sous la forme où elle est utilisée, présente un métabolisme différent de celui du modèle standard, on doit utiliser, avec l’accord de l’autorité habilitée à agréer, un modèle pour les mesures d’incorporation mieux adapté à la situation.

## **Chapitre 4** Dosimétrie de l’environnement {#chap_4}
### **Section 1** Exécution {#chap_4/sec_1}
##### **Art. 43** Systèmes de mesure pour l’exécution {#chap_4/sec_1/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--43}
Un système de mesure pour déterminer l’équivalent de dose ambiant*H* *(10) est considéré comme un système de dosimétrie de l’environnement s’il est utilisé à au moins une des fins mentionnées à l’art. 8.

##### **Art. 44** Emplacement, position et période d’exposition {#chap_4/sec_1/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--44}
L’emplacement, la position et la période d’exposition sont choisis de sorte que l’équivalent de dose ambiant*H* *(10) déterminé soit représentatif de l’usage prévu conformément à l’art. 8.

### **Section 2** Exigences techniques applicables aux systèmes de dosimétrie de l’environnement {#chap_4/sec_2}
##### **Art. 45** Exigences dans les conditions routine {#chap_4/sec_2/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--45}
L’écart entre la valeur de dose*H* ~m~déterminée dans des conditions de routine et la valeur de référence*H* ~t~de la grandeur opérationnelle doit respecter les valeurs limites répondant à l’état de la science et de la technique, telles qu’elles sont notamment décrites dans la norme ISO 14146[^21].

##### **Art. 46** Exigences pour la mise en service {#chap_4/sec_2/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--46}
1. Les systèmes de dosimétrie de l’environnement doivent répondre aux exigences de l’annexe 8.
2. L’autorité de surveillance peut autoriser des dérogations aux exigences énoncées à l’annexe 8. À cette fin, l’exploitant du système de dosimétrie de l’environnement doit démontrer que les dosimètres garantissent le respect de la limite de dose ambiante pour protéger la population conformément à l’art. 79 ORaP.
3. Les systèmes sont étalonnés par un laboratoire d’étalonnage accrédité selon la norme EN ISO/IEC 17025[^22]. Dans des cas justifiés, l’autorité de surveillance compétente peut accepter un étalonnage effectué par le fabricant de l’appareil ou par l’utilisateur.
4. L’écart entre la valeur de dose déterminée par l’ensemble du système et la valeur de référence, dans les conditions de référence visées à l’art. 49, ne doit pas être supérieur à 20 %.
5. Pour la détermination de la dose, l’utilisation d’un facteur de normalisation par rapport aux conditions de référence est admise lorsque les dosimètres sont placés dans un champ de rayonnement connu qui diffère sensiblement du champ de référence.
6. Les exploitants de systèmes de dosimétrie de l’environnement doivent disposer d’un programme d’assurance qualité et l’appliquer.

##### **Art. 47** Maintien de la fiabilité de mesure {#chap_4/sec_2/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--47}
1. L’exploitant vérifie au moins tous les cinq ans la fiabilité des mesures de tous les systèmes de dosimétrie de l’environnement dans des conditions de référence. Cette vérification peut être effectuée au moyen d’un étalonnage traçable ou en participant à une mesure d’intercomparaison nationale ou internationale.
2. Si les valeurs de dose déterminées lors des contrôles ne satisfont pas aux critères des art. 45 et 46, l’exploitant du système de dosimétrie de l’environnement établit la raison de l’écart et prend des mesures correctives.

### **Section 3** Définitions et techniques {#chap_4/sec_3}
##### **Art. 48** Conditions de référence, champs de rayonnement de référence et coefficients de conversion {#chap_4/sec_3/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--48}
1. Les conditions de référence sont définies dans la plage de doses comprise entre 0,5 et 10 mSv pour les champs de rayonnement suivants:
a. pour les photons: source de césium-137;
b. pour les neutrons: source d’américium-béryllium ou de Cf-252.
2. Les champs de rayonnement de référence et les coefficients de conversion doivent correspondre aux normes ISO 4037[^23](rayonnement photonique) et ISO 8529[^24](rayonnement neutronique).

##### **Art. 49** Grandeurs de mesure {#chap_4/sec_3/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--49}
1. Les grandeurs opérationnelles de la dosimétrie de l’environnement doivent être déduites, à l’aide des coefficients de conversion visés à l’art. 48, des grandeurs de mesure suivantes:
a. *kerma* dans l’air (*K* ~a~) pour les photons;
b. fluence (*Φ* ) pour les neutrons.
2. La traçabilité des systèmes de dosimétrie de l’environnement par rapport aux normes nationales ou internationales est effectuée par le biais des grandeurs mentionnées à l’al. 1.

##### **Art. 50** Conditions pour le contrôle des exigences techniques {#chap_4/sec_3/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--50}
1. Le contrôle de la dépendance énergétique et directionnelle, de la reproductibilité et de l’effet de*fading* est effectué conformément aux méthodes décrites dans les normes IEC 62387[^25]pour les dosimètres passifs. Des dérogations peuvent être accordées en accord avec l’autorité de surveillance compétente, lorsque l’application de cette norme n’est pas techniquement possible, pertinente ou appropriée.
2. Lorsque d’autres appareils sont utilisés, les procédures d’essai sont définies en accord avec l’autorité de surveillance compétente.

## **Chapitre 5** Dispositions finales {#chap_5}
##### **Art. 51** Abrogation d’un autre acte {#chap_5/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--51}
L’ordonnance du 26 avril 2017 sur la dosimétrie[^26]est abrogée.

##### **Art. 52** Dispositions transitoires {#chap_5/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--52}
1. Les agréments des systèmes de dosimétrie individuelle délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables.
2. Pour la mesure de trie visée à l’art. 33, al. 1, les art. 34, al. 3, 40, ainsi que l’annexe 15 de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la dosimétrie[^27]restent applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

##### **Art. 53** Entrée en vigueur {#chap_5/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--53}
1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^mars 2026.
2. Les art. 33, al. 3, 34, 40, al. 2 et 3, ainsi que l’annexe 9 entrent en vigueur le 1^er^janvier 2027.

##### **Annexe 1** {#annex_1}
(art. 2)
### Définitions {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--annex-1}
Remarque préliminaire

Les termes sont présentés dans l’ordre alphabétique de la version allemande.

| Termes | Définitions |
| --- | --- |
| Dauerinkorporation/Incorporation chronique/Incorporazione cronica | Absorption chronique de substances radioactives dans l’organisme humain par ingestion, inhalation ou pénétration à travers la peau. |
| Fading/*Fading* /*Fading* | Écart entre la valeur mesurée et la valeur de référence en fonction du laps de temps entre l’irradiation et l’évaluation, par rapport à la valeur de référence en (%/mois). |
| Fluenz/Fluence/Fluenza | La fluence en un point d’un champ de rayonnement désigne le nombre de particules entrant dans une petite sphère centrée sur ce point, divisé par la section transversale de cette sphère (cm^-2^). |
| Gleichgewichtsfaktor/<br>Facteur d’équilibre/<br>Fattore di equilibrio | Le facteur d’équilibre *F* est le rapport entre la concentration d’activité du radon équivalente à l’équilibre et sa concentration réelle.<br>Pour le radon-222, le facteur d’équilibre vaut 1 lorsque tous ses descendants sont présents dans l’air (donc en l’absence de dépôt sur les surfaces). Il tend vers zéro lorsque les descendants sont extraits de l’air en continu (par dépôt sur les surfaces ou par des systèmes de purification de l’air). |
| Halbwertszeit, effektive/Période effective/Tempo di dimezzamento effettivo | La période*effective* est calculée comme suit à partir de la période*biologique* et de la période*physique* d’un radionucléide: |
| Inhomogenes Strahlungsfeld/<br>Champ de rayonnement inhomogène/<br>Campo di radiazioni inomogeneo | Champ de rayonnement dans lequel le débit de dose varie fortement dans l’espace. |
| Inkorporationsmessung/<br>Mesure d’incorporation/<br>Misurazione*dell’incorporazione* | Détermination de la dose efficace engagée*E* ~50~, sur la base de la*mesure* de l’activité corporelle ou de celle d’excrétions. |
| Kerma/*Kerma* /*Kerma* | Il s’agit de la somme, en un point dans la matière, des valeurs initiales des énergies cinétiques des particules chargées libérées par un rayonnement ionisant indirect par unité de masse de matière ( ***k*** *inetic* ***e*** *nergy* ***r*** *eleased* *in* ***ma*** *terial* ) (J/kg, Gy). |
| Leitnuklid/Radioucléide*directeur* /<br>Radionuclide guida | Radionucléide représentatif d’un mélange de*radionucléides* pour la détermination de la dose. |
##### **Annexe 2** {#annex_2}
(art. 21 et 24, al. 3)
### Exigences concernant un dosimètre individuel pour le rayonnement photonique et le rayonnement bêta {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--annex-2}
a. Grandeurs de mesure:
 *H* ~p~(10) et*H* ~p~(0,07)
b. Dose la plus faible qui doit être mesurable:
 *H* ~0~= 0,1 mSv pour*H* ~p~(10)
 *H* ~0~= 1 mSv pour*H* ~p~(0,07)
c. Domaine de mesure:
 *H* ~0~jusqu’à 1 Sv pour*H* ~p~(10)
 *H* ~0~jusqu’à 3 Sv pour*H* ~p~(0,07)
d. Linéarité:
    – Écart compris entre –13 % / +18 % dans la plage 1 mSv et 1 Sv
e. Dépendance énergétique et directionnelle:

0,71≤HmHt≤1,67

– pour rayonnement photonique avec des énergies entre 30 keV et 1.25 MeV et entre 0° et 60°
– pour rayonnement bêta avec des énergies moyennes entre 0,24 MeV et 0,8 MeV et 0°
f. Reproductibilité<br /> Écart standard*s* :
    I. *s* ≤ 15 % pour*H* <*H* ~min~
    II. *s* ≤ (16 -*H* /*H* ~min~)% pour*H* ~min~≤*H* <*H* ~max~
    III. *s* ≤ 5 % pour*H* ≥*H* ~max~
    – avec*H* ~min~= 0,1 mSv pour*H* ~p~(10) et*H* ~min~= 1 mSv pour*H* ~p~(0,07)
    – avec*H* ~max~= 1,1 mSv pour*H* ~p~(10) et*H* ~max~= 11 mSv pour*H* ~p~(0,07)
g. *Fading* :
 Effet compris entre –9 % / +11 % / mois
##### **Annexe 3** {#annex_3}
(art. 21 et 24, al. 3)
### Exigences concernant un dosimètre individuel pour le rayonnement neutronique {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--annex-3}
a. Grandeur de mesure:
 *H* ~p~(10)
b. Dose la plus faible qui doit être mesurable:
 *H* ~0~= 0,3 mSv
c. Domaine de mesure:
 *H* ~0~jusqu’à 1 Sv
d. Linéarité:
 Écart < 20 % dans la plage 1 mSv et 20 mSv
e. Dépendance énergétique:

0,5≤HmHt≤3,0

 pour les spectres de rayonnement réalistes dans le domaine d’utilisation du dosimètre
f. Dépendance directionnelle:

0,2≤HmHt≤1,5

 pour des angles d’incidence jusqu’à 60°
g. Reproductibilité:
 Écart standard*s* ≤ 15 %
h. *Fading* :
 Effet < 20 % / période de surveillance
##### **Annexe 4** {#annex_4}
(art. 21 et 24, al. 3)
### Exigences concernant un dosimètre des extrémités pour le rayonnement photonique et le rayonnement bêta {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--annex-4}
a. Grandeur de mesure:
 *H* ~p~(0,07)
b. Dose la plus faible qui doit être mesurable:
 *H* ~0~= 1 mSv
c. Domaine de mesure:
 *H* ~0~jusqu’à 3 Sv
d. Linéarité:
    – Écart compris entre –13 % / +18 % dans la plage 1 mSv et 3 Sv
e. Dépendance énergétique et directionnelle:

0,71≤HmHt≤1,67

– pour rayonnement photonique avec des énergies entre 30 keV et 250 keV et jusqu’à 60°
– pour rayonnement bêta avec des énergies moyennes entre 0,24 MeV et 0,8 MeV, et 0°
f. Reproductibilité<br /> Écart standard*s* :
    I. *s* ≤ 15 % pour*H* <*H* ~min~
    II. *s* ≤ (16 -*H* /*H* ~min~)% pour*H* ~min~≤*H* <*H* ~max~
    III. *s* ≤ 5 % pour*H* ≥*H* ~max~
    – avec*H* ~min~= 1 mSv et*H* ~max~= 11 mSv
g. *Fading* :
 Effet compris entre –9 % / +11 % / mois
##### **Annexe 5** {#annex_5}
(art. 21 et 24, al. 3)
### Exigences concernant un dosimètre du cristallin pour le rayonnement photonique et le rayonnement bêta {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--annex-5}
a. Grandeur de mesure:
 *H* ~p~(3)
b. Dose la plus faible qui doit être mesurable:
 *H* ~0~= 0,1 mSv
c. Domaine de mesure:
 *H* ~0~jusqu’à 1 Sv
d. Linéarité:
    – Écart compris entre –13 % / +18 % dans la plage 1 mSv et 1 Sv
e. Dépendance énergétique et directionnelle:

0,71≤HmHt≤1,67

– pour rayonnement photonique avec des énergies entre 30 keV et 1,25 MeV, et 0°
– pour rayonnement bêta avec des énergies moyennes de 0,8 MeV et 0°
f. Reproductibilité
 Écart standard*s* :
    I. *s* ≤ 15 % pour H <*H* ~min~
    II. *s* ≤ (16 -*H* /*H* ~min~)% pour*H* ~min~≤*H* <*H* ~max~
    III. *s* ≤ 5 % pour*H* ≥*H* ~max~
    – avec*H* ~min~= 0,3 mSv et*H* ~max~= 3,3 mSv
g. *Fading* :
 Effet compris entre –9 % / +11 % / mois
##### **Annexe 6** {#annex_6}
(art. 42)
### Interprétation de la mesure d’incorporation {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--annex-6}
Pour l’interprétation, on admet par défaut que l’incorporation est due à une inhalation. La dose efficace engagée*E* ~50~, grandeur dosimétrique opérationnelle en cas d’incorporation, s’obtient en multipliant l’activité incorporée*I* par la grandeur d’appréciation*e* ~inh~(coefficients de dose pour l’incorporation par inhalation, publiés par la CIPR[^28]):

(1)

La fraction de l’activité se trouvant au temps*t* après une incorporation par inhalation dans un organe ou une excrétion est donnée par la fonction*m* (*t* ) (fraction de rétention/d’excrétion). On a ainsi:

(2)

où*M* (*t* ) est l’activité dans l’organe ou l’excrétion (valeur de mesure). La dose efficace engagée*E* ~50~s’obtient ainsi à partir de*M* (*t* ):

(3)

Lorsque l’intervalle de temps*t* entre l’incorporation et la mesure est connu (surveillance spéciale), la dose efficace engagée*E* ~50~se calcule à partir de*M* (*t* ) avec la formule (3).

Lors de la surveillance de routine, on admet que l’incorporation a eu lieu au milieu de l’intervalle de surveillance*T* (ainsi*t* =*T* /2). La dose efficace engagée*E* ~50~s’obtient à partir de la grandeur*M* *(t)* (activité), des facteurs*e* ~inh~/*m* (*t* ) (CIPR) et du rapport suivant:

(4)

Lorsqu’une incorporation nettement supérieure à la limite de détection a eu lieu et que la période effective est comparable ou supérieure à l’intervalle de surveillance, cette incorporation aura une incidence sur les mesures ultérieures. Dans ce cas, la contribution des incorporations antérieures à la mesure en cours devra être calculée et soustraite. Cette correction se calcule par extrapolation de l’incorporation antérieure*I* *~a~* au moment de la nouvelle mesure, ceci à l’aide du facteur*m* (Δ*t* ). Δ*t* est l’intervalle de temps entre le moment (supposé) de l’incorporation précédente et la nouvelle mesure. La contribution*M* ~n~(t) à la nouvelle mesure*M* (*t* ) provenant de la nouvelle incorporation se calcule, à partir de la valeur*M* ~a~de la mesure précédente, comme suit:

(5)

La dose efficace engagéeE50ndue à la nouvelle incorporation se calcule à l’aide de la formule (4) comme suit:

(6)

ou, à l’aide de la dose efficace engagéeE50ade l’incorporation précédente:

(7)

Dans le cas de la surveillance de routine, les facteurs de correction

(8)

peuvent être calculés à partir des valeurs de*m* (*t* ). Le laps de temps Δ*t* prend les valeurs (*n* +1/2)*T* , où*n* est le nombre d’intervalles séparant le moment de l’incorporation et la mesure. Les valeurs*m* (*t* ) doivent répondre à l’état actuel de la science et de la technique, conformément aux recommandations de la CIPR. En pratique, on ne tiendra compte de ces corrections que si leur contribution à la dose est supérieure à 10 %.

Dans les situations pratiques où l’on peut admettre que l’incorporation est chronique (p. ex. dans le cas du tritium), le service de dosimétrie individuelle doit calculer et appliquer les facteurs d’incorporation chronique après consultation de l’autorité habilitée à agréer.
##### **Annexe 7** {#annex_7}
(art. 39)
### Détermination de la dose due à une exposition au radon {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--annex-7}
| E=F∙einh∙RnExp<br>*E:* dose efficace [mSv]<br>*F:* facteur d’équilibre<br>*e* *~inh~* *:* est le coefficient de dose [mSv/(Bq·h·m ^-3^ )]; pour une concentration de radon à l’équilibre (facteur d’équilibre *F* = 1). Les coefficients doivent correspondre à l’état de la science et de la technique, tel que notamment décrit dans les recommandations de la CIPR [^29] .<br>*RnExp:* Exposition au radon d’une personne pendant le temps de séjour effectif au poste de travail [Bq·h·m ^-3^ ]. |
| --- |
##### **Annexe 8** {#annex_8}
(art. 46)
### Exigences concernant les systèmes de dosimétrie de l’environnement {#annex_8/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--annex-8}
#### **1** Rayonnement photonique {#annex_8/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--annex-8/lvl_1}
a. Grandeur de mesure:
 *H** (10)
b. Domaine de mesure:
 0,05 mSv à 1 Sv
c. Linéarité:
    – Écart compris entre –13 % / +18 % dans la plage 0,1 mSv et 1 Sv
d. Dépendance énergétique et directionnelle:

0,71≤HmHt≤1,67

– pour le rayonnement photonique avec des énergies entre 80 keV et 1,25 MeV et 0° à ±60° et 180° à (180°±60°)
e. Reproductibilité
 Écart standard*s* :
    I. *s* ≤ 15 % pour*H* <*H* ~min~
    II. *s* ≤ (16 -*H* /*H* ~min~) % pour*H* ~min~≤*H* <*H* ~max~
    III. *s* ≤ 5 % pour*H* ≥*H* ~max~
    – avec*H* ~min~= 0,1 mSv et*H* ~max~= 1,1 mSv
f. *Fading* :
 Effet compris entre –9 % / +11 % / 3 mois

#### **2** Rayonnement neutronique {#annex_8/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.501.43--annex-8/lvl_2}
a. Grandeur de mesure:
 *H** (10)
b. Domaine de mesure:
 0,05 mSv à 10 mSv
c. Linéarité:
 Écart < 30 % entre 0,1 mSv et 10 mSv
d. Dépendance énergétique:
 Écart < facteur 2 pour des spectres de rayonnement réalistes dans le domaine d’utilisation du dosimètre
e. Reproductibilité:
 Écart standard*s* < 30 %
f. *Fading* :
 Effet < 20 % / période d’exposition
##### **Annexe 9**

[^1]: RS  **814.501**
[^2]: Organisation internationale de normalisation (ISO) et Commission électrotechnique internationale (IEC).  Les normes techniques citées dans la présente ordonnance peuvent être consultées gratuitement auprès de l’Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch.
[^3]: ISO 14146, édition: 2024-07.  Radioprotection – Critères et limites de performance pour l’évaluation périodique des services de dosimétrie pour le rayonnement externe.
[^4]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 20.
[^5]: ISO 4037-1, édition: 2019-01.  Rayonnements X et gamma de référence pour l’étalonnage des dosimètres et des débitmètres, et pour la détermination de leur réponse en fonction de l’énergie des photons – Partie 1: Caractéristiques des rayonnements et méthodes de production.  ISO 4037-2, édition: 2019-01.  Rayonnements X et gamma de référence pour l’étalonnage des dosimètres et des débitmètres, et pour la détermination de leur réponse en fonction de l’énergie des photons - Partie 2: Dosimétrie pour la radioprotection dans les gammes d’énergie de 8 keV à l,3 MeV et de 4 MeV à 9 MeV.  ISO 4037‑3, édition: 2019-01.  Rayonnements X et gamma de référence pour l’étalonnage des dosimètres et des débitmètres et pour la détermination de leur réponse en fonction de l’énergie des photons – Partie 3: Étalonnage des dosimètres de zone et individuels et mesurage de leur réponse en fonction de l’énergie et de l’angle d’incidence.  ISO 4037-4, édition: 2019-01.  Rayonnements X et gamma de référence pour l’étalonnage des dosimètres et des débitmètres et pour la détermination de leur réponse en fonction de l’énergie des photons – Partie 4: Étalonnage des dosimètres de zone et individuels dans des champs de référence X de faible énergie.
[^6]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 26.
[^7]: ISO 8529-1, édition: 2021-11  Champs de rayonnement neutronique de référence – Partie 1: Caractéristiques et méthodes de production.  ISO 8529-2, édition: 2000-08.  Rayonnements neutroniques de référence – Partie 2: Concepts d’étalonnage des dispositifs de radioprotection en relation avec les grandeurs fondamentales caractérisant le champ de rayonnement.  ISO 8529-3, édition: 2023-09.  Champs de rayonnement neutronique de référence – Partie 3: Étalonnage des dosimètres de zone et individuels et détermination de leur réponse en fonction de l’énergie et de l’angle d’incidence des neutrons.
[^8]: ISO 6980-1, édition: 2023-11  Énergie nucléaire – Rayonnement bêta de référence – Partie 1: Méthodes de production.  ISO 6980-2, édition: 2023-11.  Énergie nucléaire – Rayonnement bêta de référence – Partie 2: Concepts d’étalonnage en relation avec les grandeurs fondamentales caractérisant le champ de rayonnement  ISO 6980-3, édition: 2023-11.  Énergie nucléaire – Rayonnement bêta de référence – Partie 3: Étalonnage des dosimètres individuels et des dosimètres de zone et détermination de leur réponse en fonction de l’énergie des particules bêta et de l’angle d’incidence du rayonnement bêta.
[^9]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 26.
[^10]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 28.
[^11]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 28.
[^12]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 20.
[^13]: IEC 62387, édition: 2020-01.  Instrumentation pour la radioprotection – Systèmes dosimétriques avec détecteurs intégrés passifs pour le contrôle radiologique individuel, du lieu de travail et de l’environnement des rayonnements photoniques et bêta.
[^14]: IEC 61526, édition: 2024-03.  Instrumentation pour la radioprotection – Mesure des équivalents de dose individuels pour les rayonnements X, gamma, neutron et bêta – Dosimètres individuels actifs.
[^15]: ISO 21909-1, édition: 2021-12.  Systèmes dosimétriques passifs pour les neutrons – Partie 1: Exigences de fonctionnement et d’essai pour la dosimétrie individuelle.
[^16]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 30.
[^17]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 30.
[^18]: Entre en vigueur le 1^er^janv. 2027.
[^19]: Entrent en vigueur le 1^er^janv. 2027.
[^20]: International Commission on Radiological Protection, ICRP ICRP, «Occupational Intakes of Radionuclides: Part 1» International Commission on Radiological Protection, vol. ICRP Publication 130. Ann. ICRP 44(2), 2015. ICRP, «Occupational Intakes of Radionuclides: Part 2» International Commission on Radiological Protection, vol. ICRP Publication 134. Ann. ICRP 45(3/4), 2016.  ICRP, «Occupational Intakes of Radionuclides: Part 3» International Commission on Radiological Protection, vol. ICRP Publication 137. Ann. ICRP 46(3/4), 2017.  ICRP, «Occupational Intakes of radionuclides: Part 4» International Commission on Radiological Protection, vol. ICRP Publication 141. Ann. ICRP 48(2/3), 2019.  ICRP, «Occupational Intakes of Radionuclides: Part 5» International Commission on Radiological Protection, vol. ICRP Publication 151. Ann. ICRP 51 (1–2), 2022.
[^21]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 20.
[^22]: EN ISO/IEC 17025:2017, édition: 2018-01  Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais.
[^23]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 26.
[^24]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 28.
[^25]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 30.
[^26]: [RO  **2017**  4553]
[^27]: RO  **2017**  4553
[^28]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 42.
[^29]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 42.