816.12

# Ordonnance sur les aides financières pour le dossier électronique du patient

(OFDEP)

du 28 août 2024 (État le 1^er^octobre 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 23*a* , al. 2, et 24*a* , al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (LDEP)[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--816.12--1}
La présente ordonnance règle l’allocation des aides financières visées à la section 7*a* de la LDEP.

##### **Art. 2** Principe {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--816.12--2}
1. Les communautés de référence peuvent demander des aides financières.
2. Les aides financières ne sont pas un droit.

##### **Art. 3** Montant par dossier électronique du patient ouvert {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--816.12--3}
1. Les communautés de référence reçoivent 30 francs par dossier électronique du patient ouvert.
2. Si les ressources annuelles disponibles ne suffisent pas pour allouer à toutes les communautés de référence requérantes l’intégralité de l’aide financière, le montant par dossier électronique du patient ouvert est réduit pour l’année en question de sorte que toutes les communautés de référence reçoivent un montant identique par dossier.

##### **Art. 4** Demande {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--816.12--4}
1. Les demandes d’aides financières doivent être soumises à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) entre le 1^er^janvier et le 31 mai.
2. Elles doivent comporter les indications suivantes:
a. le nombre de dossiers électroniques du patient ouverts jusqu’à la fin de l’année précédente;
b. la preuve de la participation effective des cantons;
c. le rapport d’activité et les comptes annuels;
d. toute autre subvention fédérale reçue.
3. En cas de dossier incomplet, l’OFSP renvoie la demande en fixant un délai raisonnable pour le compléter. Si le délai supplémentaire expire sans nouvelle remise du dossier ou sans que les données n’aient été complétées, l’OFSP n’entre pas en matière sur la demande.
4. Il édicte un guide concernant le dépôt des demandes et met des formulaires à la disposition des communautés de référence.

##### **Art. 5** Décision {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--816.12--5}
1. L’OFSP rend sa décision au plus tard le 31 août.
2. La décision contient notamment les points suivants:
a. le nombre de dossiers électroniques du patient pris en compte;
b. les contributions cantonales imputables;
c. le montant de l’aide financière à verser;
d. les modalités de paiement;
e. une mention de l’obligation d’information visée à l’art. 6.

##### **Art. 6** Obligation d’information {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--816.12--6}
Les bénéficiaires d’aides financières sont tenus d’informer sans délai l’OFSP de changements substantiels des conditions requises pour les aides financières.

##### **Art. 7** Versement {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--816.12--7}
Les aides financières sont versées aux communautés de référence dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision.

##### **Art. 8** Modification d’autres actes {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--816.12--8}
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

…[^2]

##### **Art. 9** Disposition transitoire {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--816.12--9}
1. L’année de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les demandes doivent être soumises au plus tard le 1^er^novembre.
2. L’OFSP rend sa décision au plus tard le 1^er^décembre.
3. Les aides financières sont versées le jour où la décision est rendue.

##### **Art. 10** Entrée en vigueur et durée de validité {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--816.12--10}
1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^octobre 2024.
2. Les art. 1 à 7 et 9 ont effet jusqu’au 30 septembre 2029.

[^1]: RS  **816.1**
[^2]: Les mod. peuvent être consultées auRO  **2024**  461.