817.023.41

# Ordonnance du DFI sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes

(Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain, OCCH)[^1]

du 23 novembre 2005 (État le 15 septembre 2025)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 47, al. 5, 61, al. 3, 62, al. 2, 63, al. 2, 64, al. 2, 67 et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)[^2],[^3]

arrête:

## **Chapitre 1** Objet et champ d’application {#chap_1}
##### **Art. 1** {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--1}
La présente ordonnance fixe les exigences s’appliquant:
a. aux objets usuels suivants destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire:
        1.[^4] objets contenant du métal et destinés à entrer en contact avec la peau,
        2. encres[^5]de tatouage et encres de maquillage permanent, et leur étiquetage,
        3. appareils et instruments utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent,
        4.[^6] …
        5. objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge,
        6.[^7] produits textiles visés à l’art. 64, al. 1, ODAlOUs en ce qui concerne leur inflammabilité et leur combustibilité, les substances chimiques qu’ils contiennent et leur étiquetage,
        7.[^8] articles en cuir en ce qui concerne les substances chimiques qu’ils contiennent,
        8.[^9] cordons et cordons coulissants sur des vêtements d’enfants;
b. aux bougies, allumettes, briquets, articles de farces et attrapes.

## **Chapitre 2** Objets usuels destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire {#chap_2}
### **Section 1** Exigences s’appliquant aux objets contenant du métal et destinés à entrer en contact avec la peau {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 2** Objets contenant du nickel {#chap_2/sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--2}
1. Les objets qui sont en contact direct et prolongé avec la peau, tels que boucles d’oreilles, montures de lunettes, colliers, bracelets, chaînes, bagues, boîtiers de montres, bracelets de montres et leurs fermoirs, rivets et boutons-pression, fermetures à glissière, agrafes et garnitures métalliques pour habits, ainsi que boucles de ceinture, ne peuvent céder plus de 0,5 µg de nickel par cm^2^et par semaine.
2. Si les objets visés à l’al. 1 sont munis d’un revêtement, ce dernier doit être de qualité telle que la valeur limite ne soit pas dépassée en cas d’utilisation normale pendant une période de deux ans.[^10]
3. Les assemblages de tiges ou autres parties de boucles d’oreilles et bijoux de piercing introduites, à titre temporaire ou non, dans les oreilles percées ou dans d’autres parties percées du corps humain ne doivent pas céder plus de 0,2 µg de nickel par cm^2^et par semaine. Cette valeur maximale s’applique aussi aux dispositifs de fermeture (poussettes).[^11]
4. Les objets visés aux al. 1 à 3 sont présumés conformes aux exigences citées dans la présente section lorsqu’ils satisfont aux normes techniques énumérées dans l’annexe 1 et qu’ils entrent dans le champ d’application de ces normes.[^12]

##### **Art. 2a** Objets contenant du cadmium {#chap_2/sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--2_a}
1. Les articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie tels les accessoires pour les cheveux, bracelets, colliers, bagues, bijoux de piercing, montres-bracelets, broches et boutons de manchette ne doivent pas contenir de parties métalliques en contact avec la peau dont la teneur en cadmium est de 0,01 % ou plus du poids du métal.[^13]
2. L’al. 1 ne s’applique pas aux produits d’occasion mentionnés à l’art. 1, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits.[^14]

##### **Art. 2b** Objets contenant du plomb {#chap_2/sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--2_b}
1. Les articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie ne doivent pas contenir de parties métalliques entrant en contact avec la peau dont la teneur en plomb est de 0,05 % ou plus du poids du métal.[^15]
2. L’al. 1 ne s’applique pas aux objets d’occasion visés à l’art. 1, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits[^16].

### **Section 2** Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques apparentées {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 3** Définitions {#chap_2/sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--3}
1. Le piercing désigne le fait de percer une partie du corps, par exemple le lobe de l’oreille, pour y introduire un objet à fonction esthétique (bijou piercing).
2. Le tatouage désigne le fait de graver la peau en pratiquant des microinjections de pigments dans le derme, à l’aide d’aiguilles et d’appareils spécialement développés à cet effet. Les dessins ornementaux réalisés par tatouage sont irréversibles et définitifs.
3. Le maquillage permanent désigne le fait de graver la peau en pratiquant des microinjections de pigments dans le derme; la durabilité du maquillage permanent est moins grande que celle du tatouage.
4. On entend par stérile, en lien avec les produits réglementés dans la présente section, l’absence de tout organisme viable, y compris les virus.

##### **Art. 4** Devoir de diligence {#chap_2/sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--4}
Les personnes qui pratiquent le piercing, le tatouage et le maquillage permanent sur des tiers doivent prendre toutes les précautions raisonnablement nécessaires afin de prévenir la transmission de toute infection.

##### **Art. 5** Exigences s’appliquant au piercing {#chap_2/sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--5}
Le piercing ne doit provoquer aucune coloration durable de la peau.

##### **Art. 5a** Exigences s’appliquant aux encres de tatouage et aux encres de maquillage permanent {#chap_2/sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--5_a}
1. Les encres de tatouage et de maquillage permanent peuvent contenir les substances ci-après dans les concentrations suivantes:
a. les substances visées à l’art. 54, al. 1, ODAlOUs: moins de 0,5 mg/kg;
b. les colorants visés à l’art. 54, al. 3, ODAlOUs:
        1. moins de 0,5 mg/kg lorsqu’ils peuvent être utilisés exclusivement dans les produits à rincer,
        2. moins de 0,5 mg/kg lorsqu’ils ne peuvent pas être utilisés dans les produits destinés à être appliqués sur les muqueuses, ou
        3. moins de 0,5 mg/kg lorsqu’ils ne peuvent pas être utilisés dans les produits pour les yeux;
c. tous les autres colorants: conformément à l’art. 54, al. 3, ODAlOUs;
d. les substances classées comme étant cancérogènes ou mutagènes sur les cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2 dans la version du règlement (CE) n^o^1272/2008[^17]mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)[^18], à l’exception des substances dont la classification est basée sur des effets qui apparaissent uniquement après une exposition par inhalation: moins de 0,5 mg/kg;
e. les substances classées comme sensibilisants cutanés de catégorie 1, 1A, ou 1B dans la version du règlement (CE) n^o^1272/2008 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim: moins de 10 mg/kg;
f. les substances classées comme corrosives pour la peau de catégorie 1, 1A, 1B ou 1C, corrosives pour la peau de catégorie 2, causant des lésions oculaires de catégorie 1 ou comme causant une irritation oculaire de catégorie 2 dans la version du règlement (CE) n^o^1272/2008 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim:
        1. lorsqu’elles sont utilisées exclusivement comme régulateur de pH: moins de 1000 mg/kg,
        2. dans tous les autres cas: moins de 100 mg/kg;
g. les substances classées comme étant toxiques pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2 dans la version du règlement (CE) n^o^1272/2008 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim, à l’exception des substances dont la classification est basée sur des effets qui apparaissent uniquement après une exposition par inhalation: moins de 10 mg/kg;
h. les métaux lourds et certaines autres substances visés à l’annexe XVII, entrée 75, appendice 13, du règlement (CE) n^o^1907/2006 (règlement REACH)[^19]: dans les concentrations indiquées dans cet appendice.
2. S’agissant de la limite de concentration, les dispositions ci-après s’appliquent en sus aux substances appartenant à certaines catégories:
a. si une substance entre dans plusieurs des catégories mentionnées à l’al. 1, let. a à f, c’est la limite de concentration la plus stricte fixée aux lettres concernées qui s’applique;
b. si une substance entre dans plusieurs des catégories mentionnées à l’al. 1, let. b à g, c’est la limite de concentration la plus stricte fixée aux lettres concernées qui s’applique;
c. si une substance visée à l’al. 1, let. a, entre dans la catégorie mentionnée à l’al. 1, let. g, c’est la limite de concentration fixée à la let. g qui s’applique;
d. si une substance visée à l’al. 1, let. h, entre dans l’une des catégories mentionnées à l’al. 1, let. a à g, c’est la limite de concentration fixée à la let. h qui s’applique.
3. Les exigences énoncées à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux substances qui sont gazeuses à une température de 20 °C et une pression de 101,3 kPa ou qui exercent à 50 °C une pression de vapeur supérieure à 300 kPa, à l’exception du formaldéhyde (n° CAS 50-00-0, n° CE 200-001-8).
4. Les encres de tatouage et de maquillage permanent peuvent contenir, dans le respect des restrictions d’utilisation, uniquement les agents conservateurs admis à l’art. 54, al. 4, ODAlOUs pour les produits destinés à rester sur la peau et qui ne libèrent pas de formaldéhyde.
5. Par dérogation aux dispositions des al. 1, 2 et 4, ce sont les concentrations maximales fixées à l’annexe 2 qui s’appliquent aux substances qui y sont énumérées.

##### **Art. 6** Exigences s’appliquant à l’hygiène des encres de tatouage, des encres de maquillage permanent et des tiges de piercing {#chap_2/sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--6}
1. Les encres de tatouage et les encres de maquillage permanent doivent être fabriquées et conditionnées de manière à ce que leur stérilité soit garantie jusqu’à la première utilisation. Une fois l’emballage ouvert, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute contamination microbienne.[^20]
2. Les tiges de piercing doivent être stériles au moment de leur premier emploi.

##### **Art. 7** Exigences concernant les appareils et les instruments utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent {#chap_2/sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--7}
Les appareils et les instruments, ou les parties de ceux-ci, utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent doivent être stériles dans la mesure où ils entrent en contact avec la peau des consommateurs.

##### **Art. 8** Étiquetage des encres de tatouage, des encres de maquillage permanent et des bijoux piercing {#chap_2/sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--8}
1. Les récipients contenant des encres de tatouage ou de maquillage permanent doivent porter au moins les indications suivantes:
a. le nom et l’adresse de la personne ou de l’entreprise qui fabrique, importe, conditionne ou remet de telles encres;
b.[^21] la composition dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale, selon une nomenclature usuelle (INCI, IUPAC, CAS ou CI); lorsque le nom d’une substance utilisée doit déjà être indiquée sur l’étiquette conformément à l’OChim[^22], le composant en question n’a pas besoin d’être indiqué selon la présente ordonnance;
c.[^23] un numéro de référence permettant d’identifier clairement le lot;
d.[^24] la date de durée de conservation minimale (avec mention du mois et de l’année) jusqu’à laquelle l’encre conserve ses caractéristiques spécifiques dans des conditions de conservation appropriées;
e. les conditions de conservation qui doivent être respectées pour que la conservation minimale soit garantie;
f.[^25] si nécessaire, les instructions et les précautions d’emploi, pour autant qu’elles ne figurent pas déjà sur l’étiquette en application de l’OChim;
g.[^26] la mention «régulateur de pH» pour les substances relevant de l’art. 5*a* , al. 1, let. f, ch. 1;
h.[^27] la mention «Mélange pour le tatouage ou le maquillage permanent»;
i.[^28] l’avertissement «Contient du chrome. Peut provoquer des réactions allergiques», si la concentration en chrome (IV) des encres de tatouage ou de maquillage permanent est inférieure à la valeur maximale fixée à l’art.*5a* , al. 1, let. h;
j.[^29] l’avertissement «Contient du nickel. Peut provoquer des réactions allergiques», si la concentration en nickel des encres de tatouage ou de maquillage permanent est inférieure à la valeur maximale fixée à l’art.*5a* , al. 1, let. h.
2. L’emballage des bijoux piercing doit porter les indications suivantes:
a. le nom et l’adresse de la personne ou de l’entreprise qui fabrique, importe, conditionne ou remet de tels bijoux;
b. les tiges de piercing doivent être désignées en tant que telles.
3. Les informations visées aux al. 1 et 2 ainsi que la composition du matériau des bijoux piercing doivent être communiquées sur demande au consommateur.

##### **Art. 9** Directives professionnelles {#chap_2/sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--9}
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut évaluer et recommander des directives professionnelles à titre de «bonnes pratiques» pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent.

### **Section 3** … {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 10 à 12** {#chap_2/sec_3/art_10_12 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--10–12}

### **Section 4** Objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge {#chap_2/sec_4}
##### **Art. 13** Champ d’application et définition {#chap_2/sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--13}
1. Les dispositions de la présente section s’appliquent aux objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge jusqu’à 36 mois.
2. Les «articles de puériculture» au sens de la présente section sont des produits destinés à favoriser le sommeil, la détente, l’hygiène ou l’alimentation du nourrisson.[^30]

##### **Art. 14** Exigences s’appliquant aux articles de puériculture en général {#chap_2/sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--14}
1. Les articles de puériculture ne peuvent contenir plus de 0,1 % masse (valeur limite totale) des esters phtaliques suivants: di-(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP[^31]), dibutyl phtalate (DBP[^32]), diisobutyl phtalate (DIBP[^33]) et butylbenzyl phtalate (BBP[^34]).[^35]
2. Les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les nourrissons et les enfants en bas âge ne peuvent contenir plus de 0,1 % masse (valeur limite totale) des esters phtaliques (plastifiants) suivants: di-isononyl phtalate (DINP[^36]), di-isodecyl phtalate (DIDP[^37]) et di-n-octyl phtalate (DNOP[^38]).

##### **Art. 14a** Tétines pour biberons et sucettes de puériculture {#chap_2/sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--14_a}
1. Les tétines pour biberons et les sucettes de puériculture peuvent céder à un simulant de la salive les quantités de substances maximales suivantes:
a. 0,01 mg de N-nitrosamine par kg des parties en élastomères ou en caoutchouc;
b. 0,1 mg de substances N-nitrosifiables par kg des parties en élastomères ou en caoutchouc.
2. …[^39]

##### **Art. 14b** Bouteilles-biberons {#chap_2/sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--14_b}
Les bouteilles-biberons pour nourrissons et enfants en bas âge doivent porter une inscription mettant en garde contre les lésions dentaires causées par l’absorption permanente (succion permanente) de boissons sucrées ou acidulées. …[^40]

##### **Art. 14c** Articles destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge avec des composants en plastique ou en caoutchouc qui contiennent des HAP {#chap_2/sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--14_c}
Les articles destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ne peuvent être mis sur le marché si l’un de leurs composants en plastique ou en caoutchouc contient plus de 0,5 mg/kg d’un hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) figurant à l’annexe 2.9, ch. 2, al. 1, let. d, ch. 2, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)[^41].

##### **Art. 15** Normes techniques {#chap_2/sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--15}
Les objets usuels destinés aux nourrissons et enfants en bas âge sont présumés conformes aux exigences de sécurité lorsqu’ils satisfont aux normes énumérées à l’annexe 4.

### **Section 5** Inflammabilité et combustibilité des produits textiles {#chap_2/sec_5}
##### **Art. 16** Champ d’application {#chap_2/sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--16}
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux produits textiles visés à l’art. 64, al. 1, ODAlOUs.

##### **Art. 17** {#chap_2/sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--17}

##### **Art. 18** Exigences {#chap_2/sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--18}
1. Les produits textiles sont conçus de manière à ne pas présenter de risque accru du point de vue de l’inflammabilité et de la combustibilité.
2. Les articles vestimentaires et les fils de confection sont conçus de manière à rendre impossible toute propagation rapide d’une flamme à la surface d’un matériau sans allumage concomitant de la structure de base («effet éclair en surface»).
3. L’annexe 5 indique les normes techniques propres à satisfaire aux exigences fixées aux al. 1 et 2. L’OSAV actualise l’annexe. Il se réfère dans la mesure du possible aux normes internationales harmonisées.[^42]

##### **Art. 19** {#chap_2/sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--19}

##### **Art. 20** {#chap_2/sec_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--20}

### **Section 6** Substances chimiques dans les produits textiles, les articles en cuir et les autres objets destinés à entrer en contact avec le corps humain {#chap_2/sec_6}
##### **Art. 21** Colorants azoïques {#chap_2/sec_6/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--21}
1. Les textiles, les articles en cuir et les parties teintes de ceux-ci visés à l’annexe 6 ne doivent pas contenir de colorants azoïques pouvant libérer, par réduction d’un ou de plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées à l’annexe 7 en concentrations supérieures à 30 mg/kg.[^43]
2. Les amines aromatiques énumérées à l’annexe 7 doivent être déterminées conformément aux normes techniques énumérées à l’annexe 8.

##### **Art. 22** Substances interdites et substances soumises à restriction {#chap_2/sec_6/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--22}
1. Il est interdit de traiter les produits textiles avec les substances suivantes:
a. l’arsenic et ses composés;
b. le plomb et ses composés;
c.[^44] …
1bis. …[^45]
1ter. La concentration en composés du dioctylétain ne doit pas dépasser 0,1 % en poids d’étain dans les objets ci-après:
a. produits textiles;
b. gants;
c. articles chaussants et parties d’articles chaussants;
d. articles de puériculture, langes y compris;
e. produits d’hygiène féminine.[^46]
1quater. Les produits textiles et les chaussures définis à l’entrée 72 de l’annexe XVII du règlement (CE) n^o^1907/2006 (règlement UE-REACH)[^47]ne peuvent contenir de substances dont la concentration, mesurée dans une matière homogène, est égale ou supérieure à la limite fixée pour cette substance à l’appendice 12 dudit règlement.[^48]
2. .[^49]

### **Section 7** Cordons et cordons coulissants sur des vêtements d’enfants {#chap_2/sec_7}
##### **Art. 22a** {#chap_2/sec_7/art_22_a omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--22a}
1. Les cordons et les cordons coulissants sur des vêtements destinés à des enfants jusqu’à l’âge de 14 ans doivent être conçus de telle sorte que le risque d’accrochage, d’étranglement ou de blessure soit le plus faible possible.
2. Les cordons et les cordons coulissants visés à l’al. 1 sont présumés conformes aux exigences de sécurité lorsqu’ils satisfont aux normes mentionnées à l’annexe 8*a* .

## **Chapitre 3** Bougies, allumettes, briquets, articles de farces et attrapes {#chap_3}
##### **Art. 23** Bougies, bâtonnets à parfumer et objets analogues {#chap_3/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--23}
1. Les bougies, bâtonnets à parfumer et objets analogues ne peuvent libérer, lors du processus de combustion, que des quantités de substances ou de mélanges de substances ne mettant pas en danger la santé humaine.
2. La teneur en plomb des mèches de bougies ne doit pas excéder 600 mg/kg.

##### **Art. 24** Allumettes {#chap_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--24}
1. Il est interdit de remettre au consommateur des allumettes au phosphore blanc.
2. Les allumettes ne peuvent être vendues qu’en emballages, paquets ou boîtes portant la raison sociale du fabricant ou sa marque déposée.
3. Les emballages entrant en contact direct avec les allumettes (boîtes, pochettes d’allumettes à détacher, etc.) doivent être fabriqués à partir d’un matériau résistant afin de protéger les allumettes contre tout endommagement.

##### **Art. 25** Briquets {#chap_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--25}
1. Un briquet est un dispositif actionné manuellement en vue de produire une flamme à partir d’étincelles provoquées par le frottement sur une pierre à briquet ou en utilisant les effets piézoélectriques. Ils servent en règle générale à allumer volontairement des articles pour fumeurs, tels que cigarettes, cigares ou pipes, ou des matériaux, tels que du papier ou des mèches.
2. Les combustibles tels que l’essence ou du gaz liquide comme le propane ou le butane peuvent être utilisés.
3. Les briquets doivent être pourvus d’une sécurité enfants conformément à l’al. 4. Sont exceptés les briquets rechargeables qui remplissent les conditions suivantes:
a. chaque briquet doit être accompagné d’une garantie écrite du fabricant d’une durée d’au moins deux ans conformément à la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation[^50];
b. les briquets sont conçus de manière à garantir une sécurité d’utilisation prévisible sur une durée de vie (y compris les réparations) d’au moins cinq ans et peuvent être réparés et rechargés sur toute leur durée de vie;
c. les parties non consommables, mais susceptibles de s’user ou de cesser de fonctionner en usage continu après la période de garantie, sont accessibles en vue de leur remplacement ou de leur réparation dans un service après-vente ayant son siège en Suisse ou sur le territoire de la Communauté européenne.
4. On entend par «briquet de sécurité enfants» un briquet conçu de manière à ne pas pouvoir, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, être allumé par des enfants de moins de 51 mois, notamment en raison de la force nécessaire pour le faire fonctionner ou en raison de sa conception, de la protection de son mécanisme d’allumage, de la complexité ou de la succession des opérations nécessaires à son allumage.
5. Les briquets qui ressemblent à un autre objet attrayant pour un enfant ne peuvent être fabriqués, importés et remis. Ce sont par exemple:
a. les briquets qui resssemblent à des personnages de dessins animés, à des jouets, pistolets, montres, téléphones, instruments de musique, véhicules, à de la nourriture, à des animaux, au corps humain ou à des parties du corps humain, ou
b. qui jouent des notes de musique, clignotent ou comportent des parties mobiles, etc.
6. Les briquets doivent satisfaire aux normes mentionnées à l’annexe 9.

##### **Art. 26** Articles de farces et attrapes {#chap_3/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--26}
Les articles de farces et attrapes et les objets analogues ne peuvent contenir de substances en quantités telles qu’elles puissent présenter un danger pour la santé. Est notamment interdit l’emploi de:[^51]
a. parties métalliques;
b. poudre de Panama*(Quillaja saponaria)* et ses dérivés contenant des saponines;
c. poudre de racine de l’ellébore vert*(Helleborus viridis)* et de l’ellébore noir*(Helleborus niger);* 
d. poudre de racine du vératre blanc*(Veratrum album)* et du vératre noir*(Vera* *trum nigrum);* 
e. benzidine et ses dérivés;
f. o-nitrobenzaldéhyde;
g. sulfure d’ammonium, hydrogénosulfure d’ammonium et polysulfure d’ammonium;
h. esters volatils de l’acide bromacétique: bromoacétate de méthyle, bromoacétate d’éthyle, bromoacétate de propyle, bromoacétate de butyle.

## **Chapitre 4** Dispositions finales {#chap_4}
##### **Art. 27** Actualisation des annexes {#chap_4/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--27}
1. L’OSAV adapte les annexes selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.[^52]
2. Il se réfère dans la mesure du possible aux normes internationales harmonisées.
3. Il peut édicter des dispositions transitoires.[^53]

##### **Art. 28** Dispositions transitoires {#chap_4/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--28}
En dérogation à l’art 80, al. 7, ODAlOUs:
a. les objets contenant du nickel visés à l’art. 2, al. 3, peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 août 2006;
b. les objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge visés aux art. 13 à 15 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2006;
c. les bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes visés aux art. 23 à 26 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2006;
d. les encres de tatouage et de maquillage permanent peuvent encore être utilisées et remises aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2007.

##### **Art. 28a** Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 octobre 2019 {#chap_4/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--28_a}
1. Les objets qui ne sont pas conformes à l’art. 14, al. 1, de la modification du 23 octobre 2019 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 7 juillet 2020.
2. Pour les objets qui ne sont pas conformes à l’art. 22, al. 1^quater^, de la modification du 23 octobre 2019, les dispositions transitoires énoncées aux ch. 1 et 2 de l’annexe du règlement (UE) 2018/1513[^54]s’appliquent.
3. Les objets qui ne sont pas conformes aux autres dispositions de la modification du 23 octobre 2019 peuvent encore être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 30 novembre 2020. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

##### **Art. 28b** Disposition transitoire de la modification du 8 décembre 2023 {#chap_4/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--28_b}
Les objets non conformes à la modification du 8 décembre 2023 de la présente ordonnance peuvent être importés, fabriqués et étiqueté selon l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2025 et remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

##### **Art. 29** Abrogation du droit en vigueur {#chap_4/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--29}
L’ordonnance du 26 juin 1995 sur la combustibilité[^55]est abrogée.

##### **Art. 30** Entrée en vigueur {#chap_4/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--30}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2006.

## Disposition transitoire de la modification du 15 novembre 2006 {#disp_u1}
Les objets visés aux art. 14, 14*a* et 14*b* peuvent encore être fabriqués et importés selon l’ancien droit jusqu’au 16 janvier 2007. Ils peuvent encore être remis aux consommateurs jusqu’au 31 mars 2008.

## Dispositions transitoires de la modification du 7 mars 2008 {#disp_u2}
^1^Les vêtements d’enfants peuvent encore être fabriqués et importés selon l’ancien droit jusqu’au 31 septembre 2008. Ils peuvent encore être remis aux consommateurs jusqu’au 31 mars 2009.

^2^Les briquets peuvent encore être remis aux consommateurs conformément à l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2008.

## Dispositions transitoires de la modification du 13 octobre 2010 {#disp_u3}
^1^Les objets non conformes à l’art. 2*a* dans la modification du 13 octobre 2010 de la présente ordonnance peuvent être fabriqués, importés et remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 octobre 2011 (un an après l’entrée en vigueur).

^2^Les objets non conformes à l’art. 22, al. 1^ter^, dans la modification du 13 octobre 2010 de la présente ordonnance peuvent être fabriqués, importés et remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2011.

## Dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 2011 {#disp_u4}
Les objets non conformes à l’art. 2*a* dans la modification du 21 décembre 2011 de la présente ordonnance peuvent être fabriqués, étiquetés, importés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 juillet 2012.

## Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 2013 {#disp_u5}
^1^Les objets non conformes à la modification du 25 novembre 2013 de la présente ordonnance peuvent être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2015. Ils peuvent être remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks. L’al. 2 demeure réservé.

^2^Les objets non conformes à l’art. 2*b* , dans la version du 25 novembre 2013 de la présente ordonnance, peuvent être importés, fabriqués, étiquetés et remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2014.

## Disposition transitoire de la modification du 16 décembre 2016 {#disp_u6}
Les objets usuels au sens de la présente ordonnance qui ne sont pas conformes à la modification du 16 décembre 2016 de la présente ordonnance peuvent encore être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2018. Ils peuvent être remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

##### **Annexe 1** {#annex_1}
(art. 2, al. 4)
### Normes techniques s’appliquant à des objets qui libèrent du nickel {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--annex-1}
| Numéro | Titre |
| --- | --- |
| SN EN 1811:2023 | Méthode d’essai de référence relative à la libération du nickel par les assemblages de tiges qui sont introduites dans les parties percées du corps humain et les produits destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau |
| SN EN 12472:2021 | Méthode de simulation de l’usure et de la corrosion accélérées pour la détermination du nickel libéré par les objets revêtus |
| SN EN 16128:2016 | Optique ophtalmique – Méthode d’essai de référence relative à la libération du nickel par des montures de lunettes et des lunettes de soleil |
##### **Annexe 1a**

##### **Annexe 2** {#annex_2}
(art. 5*a* , al. 5)
### Substances contenues dans les encres de tatouage et de maquillage permanent pour lesquelles des limites de concentration spécifiques ont été fixées {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--annex-2}
| Dénomination de la substance | N° CAS | Concentration maximale (mg/kg) |
| --- | --- | --- |
| Phénoxyéthanol | 122-99-6 | 1000 |
| Acide benzoïque | 65-85-0 | 1000 |
| Alcool isopropylique | 67-63-0 | 5000 |
| C.I. 51319 | 6358-30-1 | 1000 |
| C.I. 73900 | 1047-16-1 | 1000 |
| C.I. 73915 | 980-26-7 | 1000 |
##### **Annexe 2a**

##### **Annexe 3** {#annex_3}
(art. 10, 11, al. 3, et 12, al. 1)
### Normes techniques s’appliquant aux lentilles de contact cosmétiques afocales {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--annex-3}
| Numéro | Titre |
| --- | --- |
| SN EN ISO 14534:2015 | Optique ophtalmique – Lentilles de contact et produits d’entretien des lentilles de contact – Exigences fondamentales |
| SN EN ISO 15223-1:2017 | Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l’étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux – Partie 1: Exigences générales (ISO 15223-1:2016, version corrigée 2017-03) |
##### **Annexe 4** {#annex_4}
(art. 15)
### Normes techniques s’appliquant aux objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--annex-4}
| Numéro | Titre |
| --- | --- |
| SN EN 1273:2020 | Articles de puériculture – Trotteurs – Exigences de sécurité et méthodes d’essai |
| SN EN 1466:2023 | Articles de puériculture – Couffins et supports – Exigences de sécurité et méthodes d’essai |
| SN EN 13209-1:2022 | Articles de puériculture – Porte-enfants – Exigences de sécurité et méthodes d’essai – Partie 1: Porte-enfants dorsaux avec armature |
| SN EN 14350+A1:2023 | Articles de puériculture – Articles pour l’alimentation liquide – Exigences de sécurité et méthodes d’essai |
##### **Annexe 5** {#annex_5}
(art. 18, al. 3)
### Normes techniques pour la détermination de la résistance des produits textiles au feu {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--annex-5}
| Numéro | Titre |
| --- | --- |
| SN EN 1101/A1:2005 | Textiles et produits textiles – Comportement au feu – Rideaux et tentures – Procédure détaillée pour déterminer l’allumabilité d’éprouvettes disposées verticalement (petite flamme) |
| SN EN 1102:2016 | Textiles et produits textiles – Comportement au feu – Rideaux et tentures – Procédure détaillée pour déterminer la propagation de flamme d’éprouvettes disposées verticalement |
| SN EN 1103:2006 | Textiles – Étoffes pour vêtements – Procédure détaillée pour déterminer le comportement au feu |
| SN EN 13772:2011 | Textiles et produits textiles – Comportement au feu – Rideaux et tentures – Mesurage de la propagation de flamme d’éprouvettes orientées verticalement, avec une source d’allumage importante |
##### **Annexe 6** {#annex_6}
(art. 21, al. 1)
### Produits textiles et articles en cuir qui ne peuvent contenir aucun des colorants azoïques visés à l’art. 21, al. 1 {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--annex-6}
Ne peuvent contenir aucun des colorants azoïques visés à l’art. 21, al. 1, les produits textiles, les articles en cuir et les parties teintes de ceux-ci susceptibles d’entrer en contact direct et prolongé avec le corps humain, tels que:
a. vêtements, lingerie de lit, sacs de couchage, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d’hygiène;
b. chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaies et portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises;
c. jouets en textile ou en cuir et jouets comportant des accessoires en textile ou en cuir;
d. fils et tissus destinés à être remis aux consommateurs.
##### **Annexe 7** {#annex_7}
(art. 21, al. 1)
### Liste des amines aromatiques {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--annex-7}
| Numéro d’ordre | Numéro CAS | Numéro index | Numéro CE | Substances |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92-67-1 | 612-072-00-6 | 202-177-1 | biphényl-4-ylamine<br>4‑aminobiphényl<br>xenylamine |
| 2 | 92-87-5 | 612-042-00-2 | 202-199-1 | benzidine |
| 3 | 95-69-2 | | 202-441-6 | 4-chlor-o-toluidine |
| 4 | 91-59-8 | 612-022-00-3 | 202-080-4 | 2-naphtylamine |
| 5 | 97-56-3 | 611-006-00-3 | 202-591-2 | o-aminoazotoluène<br>4-amino-2’,3-diméthylazobenzène<br>4-o-tolylazo-o-toluidine |
| 6 | 99-55-8 | | 202-765-8 | 5-nitro-o-toluidine |
| 7 | 106-47-8 | 612-137-00-9 | 203-401-0 | 4-chloraniline |
| 8 | 615-05-4 | | 210-406-1 | 4-méthoxy-m-phénylènediamine |
| 9 | 101-77-9 | 612-051-00-1 | 202-974-4 | 4,4’-méthylènedianiline<br>4,4’-diaminodiphénylméthane |
| 10 | 91-94-1 | 612-068-00-4 | 202-109-0 | 3,3’-dichlorobenzidine<br>3,3’-dichlorobiphényl-4,4’‑ylèndiamine |
| 11 | 119-90-4 | 612-036-00-X | 204-355-4 | 3,3’-diméthoxybenzidine<br>o-dianisidine |
| 12 | 119-93-7 | 612-041-00-7 | 204-358-0 | 3,3’-diméthylbenzidine<br>4,4’-bi-o-toluidine |
| 13 | 838-88-0 | 612-085-00-7 | 212-658-8 | 4,4’-méthylènedi-o-toluidine |
| 14 | 120-71-8 | | 204-419-1 | 6-méthoxy-m-toluidine<br>p-crésidine |
| 15 | 101-14-4 | 612-078-00-9 | 202-918-9 | 4,4’-méthylène-bis-(2-chloroaniline)<br>2,2’-dichloro-4,4’-méthylène-dianiline |
| 16 | 101-80-4 | | 202-977-0 | 4,4’-oxydianiline |
| 17 | 139-65-1 | | 205-307-9 | 4,4’-thiodianiline |
| 18 | 95-53-4 | 612-091-00-X | 202-429-0 | o-toluidine<br>2-aminotoluène |
| 19 | 95-80-7 | 612-099-00-3 | 202-453-1 | 4-méthyl-m-phénylènediamine |
| 20 | 137-17-7 | | 205-282-0 | 2,4,5-triméthylaniline |
| 21 | 90-04-0 | 612-035-00-4 | 201-963-1 | o-anisidine<br>2-méthoxyaniline |
| 22 | 60-09-3 | 611-008-00-4 | 200-453-6 | 4-aminoazobenzène |
##### **Annexe 8** {#annex_8}
(art. 21, al. 2)
### Normes techniques s’appliquant à la détermination des amines aromatiques {#annex_8/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--annex-8}
| Numéro | Titre |
| --- | --- |
| SN EN ISO 14362-1:2017 | Textiles – Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de colorants azoïques – Partie 1: Détection de l’utilisation de certains colorants azoïques accessibles avec et sans extraction des fibres (ISO 14362-1:2017) |
| SN EN ISO 14362-3:2017 | Textiles – Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de colorants azoïques – Partie 3: Détection de l’utilisation de certains colorants azoïques susceptibles de libérer du 4-aminoazobenzène (ISO 14362-3:2017) |
| SN EN ISO 17234-1:2021 | Cuir – Essais chimiques pour le dosage de certains colorants azoïques dans les cuirs teints – Partie 1: Dosage de certaines amines aromatiques dérivées des colorants azoïques (ISO 17234-1:2020) |
| SN EN ISO 17234-2:2011 | Cuir – Essais chimiques pour le dosage de certains colorants azoïques dans les cuirs teints – Partie 2: Dosage du 4-amino-azobenzène (ISO 17234-2:2011) |
##### **Annexe 8a** {#annex_8_a}
(art. 22*a* , al. 2)
### Norme technique s’appliquant aux cordons et cordons coulissants sur des vêtements d’enfants {#annex_8_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--annex-8a}
| Numéro | Titre |
| --- | --- |
| SN EN 14682:2015 | Sécurité des vêtements d’enfants – Cordons et cordons coulissants – Spécifications |
##### **Annexe 9** {#annex_9}
(art. 25, al. 6)
### Normes techniques s’appliquant aux briquets {#annex_9/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--817.023.41--annex-9}
| Numéro | Titre |
| --- | --- |
| SN EN ISO 9994:2019 | Briquets – Spécifications de sécurité (ISO 9994:2018) |
| SN EN 13869:2016 | Briquets – Briquets de sécurité enfants – Exigences de sécurité et méthodes d’essai |

[^1]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1^er^mai 2017 (RO  **2017**  1619).
[^2]: RS  **817.02**
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1^er^mai 2017 (RO  **2017**  1619).
[^4]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2014 (RO  **2013**  5301).
[^5]: Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2023**  837). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^6]: Abrogé par l’annexe ch. 4 de l’O du 29 sept. 2023, avec effet au 1^er^nov. 2023  (RO  **2023**  576).
[^7]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1^er^mai 2017 (RO  **2017**  1619).
[^8]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1^er^mai 2017 (RO  **2017**  1619).
[^9]: Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2014 (RO  **2013**  5301).
[^10]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2014 (RO  **2013**  5301).
[^11]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2023**  837).
[^12]: Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2014 (RO  **2013**  5301).
[^13]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2023**  837).
[^14]: RS  **930.11**
[^15]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2023**  837).
[^16]: RS  **930.11**
[^17]: Règlement (CE) n^o^1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n^o^1907/2006.
[^18]: RS  **813.11**
[^19]: Règlement (CE) n^o^^^1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n^o^793/93 du Conseil, le règlement (CE) n^o^1488/94 de la Commission, la directive 76/769/CEE du Conseil ainsi que les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/1464, JO L 180 du 17.7.2023, p. 12.
[^20]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2007 (RO  **2006**  5121).
[^21]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2023**  837).
[^22]: RS  **813.11**
[^23]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2023**  837).
[^24]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2007 (RO  **2006**  5121).
[^25]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2023**  837).
[^26]: Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2023**  837).
[^27]: Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2023**  837).
[^28]: Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2023**  837).
[^29]: Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2023**  837).
[^30]: Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2007 (RO  **2006**  5121).
[^31]: N^o^Chemical Abstract Service (CAS) 117-81-7; n^o^Inventaire européen des substances chimiques commerciales (Einecs) 204-211-0
[^32]: N^o^CAS 84-74-2; n^o^Einecs 201-557-4
[^33]: N^o^CAS 84-69-5; n^o^Einecs 201-553-2
[^34]: N^o^CAS 85-68-7; n^o^Einecs 201-622-7
[^35]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2019 (RO  **2019**  3405).
[^36]: N^o^CAS 28553-12-0 et 68515-48-0; n^o^Einecs 249-079-5 et 271-090-9
[^37]: N^o^CAS 26761-40-0 et 68515-49-1; n^o^Einecs 247-977-1 et 271-91-4
[^38]: N^o^CAS 117-84-0; n^o^Einecs 204.214-7
[^39]: Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, avec effet au 1^er^nov. 2010  (RO  **2010**  4763).
[^40]: Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec effet au 1^er^mai 2017  (RO  **2017**  1619).
[^41]: RS  **814.81**
[^42]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1^er^mai 2017 (RO  **2017**  1619).
[^43]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2010 (RO  **2010**  4763).
[^44]: Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, avec effet au 1^er^déc. 2019  (RO  **2019**  3405).
[^45]: Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010 (RO  **2010**  4763). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, avec effet au 1^er^janv. 2014 (RO  **2013**  5301).
[^46]: Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2010 (RO  **2010**  4763). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[^47]: Règlement (CE) n^o^1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n^o^793/93 du Conseil et le règlement (CE) n^o^1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1513, JO L 256 du 12.10.2018, p. 1.
[^48]: Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2019 (RO  **2019**  3405).
[^49]: Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, avec effet au 1^er^fév. 2024 (RO  **2023**  837).
[^50]: JO L 171 du 7.7.1999, p. 12
[^51]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2007 (RO  **2006**  5121).
[^52]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1^er^mai 2017 (RO  **2017**  1619).
[^53]: Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1^er^mai 2017 (RO  **2017**  1619).
[^54]: Règlement (UE) 2018/1513 de la Commission du 10 octobre 2018 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n^o^1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne certaines substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) des catégories 1A ou 1B, JO L 256 du 12.10.2018, p. 1.
[^55]: [RO  **1995**  3424, **2005**  3389ch. II 3]