822.117

# Ordonnance sur les émoluments relatifs à l’octroi des permis concernant la durée du travail prévus par la loi sur le travail

(OEmol-LTr)

du 16 juin 2006 (État le 1^er^janvier 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 49, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--822.117--1}
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) perçoit des émoluments pour l’octroi de permis concernant la durée du travail.

##### **Art. 2** Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--822.117--2}
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments[^2]s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

##### **Art. 3** Calcul des émoluments {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--822.117--3}
1. Le SECO fixe le montant des émoluments en fonction du temps consacré.
2. Le tarif des émoluments est le suivant:

| a.[^3] octroi d’un permis, le temps consacré étant de 3 h au plus | 200 fr. |
| --- | --- |
| octroi d’un permis, le temps consacré étant supérieur à 3 h | 400 fr. |
| b. modifications, par permis, le temps consacré étant de 3 h au plus | 50 fr. |
| modifications, par permis, le temps consacré étant supérieur à 3 h | 100 fr. |

2bis. Si la demande d’octroi d’un permis est transmise par voie électronique, le tarif des émoluments fixé à l’art. 2, let. a, est réduit de 25 %.[^4]
3. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche[^5]peut adapter le montant des émoluments au renchérissement.

##### **Art. 4** Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--822.117--4}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^août 2006.

[^1]: RS  **822.11**
[^2]: RS  **172.041.1**
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  3345).
[^4]: Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018  (RO  **2017**  3345).
[^5]: La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1^er^janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO  **2004**  4937).