823.113

# Ordonnance sur les émoluments, commissions et sûretés prévus par la loi sur le service de l’emploi

(Ordonnance sur les émoluments LSE, OEmol-LSE)^[^1]^

du 16 janvier 1991 (État le 1^er^janvier 2014)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 4, al. 4, 9, al. 4, 14, al. 2, et 15, al. 4, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)[^2],<br />vu l’art. 46*a* de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et<br />de l’administration[^3]^,^[^4]

arrête:

##### **Art. 1** Emoluments perçus pour l’octroi d’autorisations aux bureaux de placement {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--823.113--1}
(art. 4, al. 4, LSE; art. 13 et 14 de l’O du 16 janv. 1991 sur le service de l’emploi, OSE^[^5]^)
1. L’émolument perçu pour l’octroi de l’autorisation est compris entre 750 et 1650 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.
2. L’émolument perçu pour la modification de l’autorisation est compris entre 220 et 850 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.
3. L’autorité qui délivre l’autorisation peut réduire ou supprimer, à l’égard des bureaux de placement d’institutions d’utilité publique, l’émolument perçu au titre des al. 1 et 2, si celui-ci représente une charge financière manifestement trop lourde pour ces institutions.
4. Si la demande d’autorisation est retirée ou abandonnée et que l’autorité qui délivre l’autorisation a déjà entrepris des travaux, un émolument peut être perçu jusqu’à concurrence du montant maximal de l’émolument perçu pour l’octroi de l’autorisa-tion prévu à l’al. 1.

##### **Art. 2** Taxe d’inscription due au placeur par les demandeurs d’emploi {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--823.113--2}
(art. 9, al. 1, LSE)
1. La taxe d’inscription est de 45 francs au maximum, que le placement se fasse en Suisse ou à l’étranger, et ne peut être perçue qu’une fois par ordre de placement.[^6]
2. Ce montant plafond ne peut être dépassé même si le placeur place le profil de qualification du demandeur d’emploi dans un organe de publication spécial.
3. Un ordre de placement qui n’a pas abouti est réputé éteint au plus tôt après six mois.
4. Si plusieurs placeurs collaborent à l’exécution de l’ordre de placement, la taxe ne peut être perçue plusieurs fois.

##### **Art. 3** Commission de placement à la charge des demandeurs d’emploi {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--823.113--3}
(art. 9, al. 1, LSE; art. 20 OSE)
1. La commission de placement s’élève à 5 % au maximum du premier salaire annuel brut.
2. Si plusieurs placeurs collaborent à l’exécution de l’ordre de placement, la commission ne peut être facturée plusieurs fois. L’art. 4, al. 4, demeure réservé.

##### **Art. 3a** Transfert de la taxe sur la valeur ajoutée {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--823.113--3_a}
(art. 9, al. 1, LSE; art. 20 OSE)
La taxe à la valeur ajoutée sur la commission peut être transférée sur les demandeurs d’emploi même si le montant de la commission dépasse de ce fait le taux maximum prescrit.

##### **Art. 4** Commission de placement à la charge des personnes placées pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--823.113--4}
(art. 9, al. 1, LSE; art. 23 OSE)
1. Le taux maximum de la commission de placement est de:
a. 8 % pour le placement de groupes et orchestres;
b. 8 % pour le placement de danseuses de cabaret;
c. 10 % pour le placement de musiciens individuels, d’animateurs individuels ou d’artistes se produisant seuls dans le domaine des variétés ainsi que d’acteurs.
2. La commission de placement selon l’al. 1 ne peut excéder 5 % du cachet brut de la première année d’engagement.
3. Lorsque la durée du contrat est inférieure à six jours de travail, la commission peut être majorée au maximum d’un quart du taux indiqué à l’al. 1. Le placeur est en droit de facturer dans tous les cas un montant minimum de 80 francs par placement selon l’al. 1.
4. Lorsque le placeur est contraint de collaborer, pour le placement hors du pays, avec des bureaux de placement étrangers, la commission à charge du demandeur d’emploi peut être majorée au maximum de moitié; ce supplément ne pourra cependant en aucun cas dépasser les frais supplémentaires effectivement entraînés par le placement à l’étranger.

##### **Art. 5** Commission de placement à la charge des mannequins et photomodèles {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--823.113--5}
(art. 9, al. 1, LSE; art. 23 OSE)
Le taux maximum de la commission de placement est de:
a. 12 % pour les engagements d’une durée inférieure à six jours de travail;
b. 10 % pour les engagements plus longs.

##### **Art. 6** Sûretés requises des entreprises de location de services {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--823.113--6}
(art. 14, al. 2, LSE; art. 35 OSE)
1. Le montant des sûretés est de 50 000 francs par agence de location de services.
2. Le montant des sûretés est de 100 000 francs si l’agence de location de services a mis à disposition d’entreprises locataires plus de 60 000 heures de travail durant l’année civile écoulée.
3. Pour les agences qui pratiquent en sus la location de services vers l’étranger, la caution est augmentée de 50 000 francs.
4. Le montant maximal des sûretés (art. 36, al. 3, OSE) déposées par une maison mère pour elle-même et ses succursales est de 1 000 000 de francs.

##### **Art. 7** Emoluments perçus pour l’octroi d’autorisations aux entreprises de location de services {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--823.113--7}
(art. 15, al. 4, LSE; art. 42 et 43 OSE)
1. L’émolument perçu pour l’octroi de l’autorisation est compris entre 750 et 1650 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.
2. L’émolument perçu pour la modification de l’autorisation est compris entre 220 et 850 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.
3. Si la demande d’autorisation est retirée ou abandonnée et que l’autorité qui délivre l’autorisation a déjà entrepris des travaux, un émolument peut être perçu jusqu’à concurrence du montant maximal de l’émolument perçu pour l’octroi de l’autorisation prévu à l’al. 1.

##### **Art. 7a** Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--823.113--7_a}
Sauf disposition particulière de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments[^7]s’applique aux émoluments perçus pour l’octroi d’autorisations au sens des art. 1 et 7 par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).

##### **Art. 8** Entrée en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--823.113--8}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^juillet 1991.

[^1]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1^er^août 2006 (RO  **2006**  2685).
[^2]: RS  **823.11**
[^3]: RS  **172.010**
[^4]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2014 (RO  **2013**  5325).
[^5]: RS  **823.111**
[^6]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2014 (RO  **2013**  5325).
[^7]: RS  **172.041.1**