831.131.12

# Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants

(OR–AVS)

du 29 novembre 1995 (État le 1^er^janvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)[^1],<br />vu l’art. 154, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants[^2](LAVS),[^3]

arrête:

##### **Art. 1** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--831.131.12--1}
1. Les étrangers avec le pays d’origine desquels aucune convention n’a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions suivantes, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n’ouvrent pas droit à une rente.
2. La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante.

##### **Art. 2** Moment du remboursement {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--831.131.12--2}
1. Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l’intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d’être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n’habitent plus en Suisse.
2. Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s’ils ont achevé leur formation professionnelle.

##### **Art. 3** Droits des survivants {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--831.131.12--3}
Le droit au remboursement en cas de décès appartient à la veuve ou au veuf. Si le décès n’ouvre pas droit à une rente de veuve ou de veuf, les orphelins peuvent demander le remboursement.

##### **Art. 4** Montant du remboursement {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--831.131.12--4}
1. Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l’art. 26, al. 2, LPGA.[^4]
2. La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l’art. 29^quinquies^, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.[^5]
3. Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.[^6]
4. Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l’AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances.
5. Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d’une demande.[^7]

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--831.131.12--5}

##### **Art. 6** Effet {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--831.131.12--6}
Les cotisations remboursées ainsi que les périodes de cotisations correspondantes n’ouvrent plus aucun droit envers l’AVS et l’AI. Elles ne peuvent être versées à nouveau.

##### **Art. 7** Extinction {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--831.131.12--7}
Le droit au remboursement s’éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation.

##### **Art. 8** Procédure et compétence {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--831.131.12--8}
1. La demande de remboursement est déposée auprès de la Caisse suisse de compensation.[^8]
2. …[^9]
3. Les art. 122, 123 et 125 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)[^10]sont applicables par analogie à la détermination et au versement des cotisations remboursables.
4. Les cotisations remboursables sont versées seulement lorsque tous les revenus de l’activité lucrative de la personne concernée ont été inscrits au compte individuel (art. 138 et 139 RAVS).
5. Les frais résultant du transfert de cotisations à l’étranger sont à la charge du destinataire.

##### **Art. 9** Abrogation du droit en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--831.131.12--9}
L’ordonnance du 14 mars 1952[^11]sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants est abrogée.

##### **Art. 10** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--831.131.12--10}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 1997.

[^1]: RS  **830.1**
[^2]: RS  **831.10**
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2003 (RO  **2002**  3717).
[^4]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2003 (RO  **2002**  3717).
[^5]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2003 (RO  **2002**  3344).
[^6]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  506).
[^7]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1^er^janv. 1997 (RO  **1996**  2764).
[^8]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  465).
[^9]: Abrogé par le ch. I de l’O du 28 août 2024, avec effet au 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  465).
[^10]: RS  **831.101**
[^11]: [RO  **1952**  285; **1957**  415; **1972**  2560ch. IV; **1978**  420ch. II 5; **1996**  208art. 2 let. o]